Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_1326/2019
Arrêt du 23 janvier 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Staatsanwaltschaft des Kantons Nidwalden,
intimée.
Objet
Infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI); irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre le Beschluss de l'Obergericht des Kantons Nidwalden, Beschwerdeabteilung in Strafsachen, du 21 octobre 2019 (BAS 19 18).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance pénale 24 avril 2019, le Ministère public du canton de Nidwald a condamné A.________ pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) à une peine privative de liberté de 90 jours et a révoqué le sursis à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. l'unité prononcée par décision du Ministère public du canton de Lucerne en date du 29 octobre 2018.
Par arrêt du 8 août 2019, le Tribunal cantonal de Nidwald a déclaré irrecevable l'opposition formée par A.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée.
Par arrêt du 21 octobre 2019, le Tribunal supérieur du canton de Nidwald a déclaré à son tour irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision du 8 août 2019 du Tribunal cantonal de Nidwald.
Par acte du 18 novembre 2019, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt précité. Il l'a complété par acte du 5 décembre 2019, en produisant des pièces.
2.
Eu égard au fait que le recours est rédigé en français, il y a lieu, exceptionnellement, de rendre le présent arrêt dans cette langue, bien que celle de la décision attaquée soit l'allemand (cf. art. 54 al. 1 LTF).
3.
Le recours contre une décision doit être déposé au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF).
En l'espèce, l'arrêt attaqué a été notifié au recourant en date du 24 octobre 2019, si bien que le délai de recours a expiré le 25 novembre suivant. L'acte déposé le 18 novembre 2019 l'a été en temps utile. L'écriture complémentaire du 5 décembre et ses annexes se révèlent en revanche tardives.
4.
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Il incombe, en vertu de cette même disposition, à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).
En l'espèce, le recourant discute librement, partant de façon appellatoire et irrecevable, sa situation en termes de séjour en Suisse sans exposer sur quel point en quoi l'arrêt attaqué viole le droit fédéral. On cherche ainsi en vain, dans les écritures du recourant, un grief topique dirigé contre l'arrêt attaqué.
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
5.
Le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires. Ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Obergericht des Kantons Nidwalden, Beschwerdeabteilung in Strafsachen.
Lausanne, le 23 janvier 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Dyens