BGer 6B_1271/2019 vom 28.01.2020
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6B_1271/2019
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Arrêt du 28 janvier 2020
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Opposition à l'ordonnance pénale; irrecevabilité du recours,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 17 septembre 2019 (n° 751 PE18.005837-PCL).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 17 septembre 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre le prononcé du 27 août 2019, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition du prénommé contre l'ordonnance pénale du 7 janvier 2019 et contre la décision ultérieure indépendante du 11 juin 2019.
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A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en sollicitant l'octroi de l'effet suspensif.
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2. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF). D'après l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
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En l'espèce, le Tribunal fédéral a imparti au recourant, par ordonnance du 2 décembre 2019, un délai au 16 décembre 2019 pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 francs. Ce montant n'ayant pas été payé dans le délai fixé, l'intéressé a été derechef invité, par ordonnance du 6 janvier 2020, à verser l'avance de frais précitée jusqu'au 20 janvier 2020. A nouveau, le recourant n'a pas effectué le versement requis dans le délai imparti à cet effet.
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Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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La demande d'octroi de l'effet suspensif n'a plus d'objet.
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 28 janvier 2020
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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