Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1C_119/2019
Arrêt du 4 février 2020
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Copropriétaires de la PPE B.________,
soit A.C.________et B.C.________,
D.________,
E.________,
tous représentés par A.C._ _______,
F.________, représenté par Me Cyrille Piguet, avocat,
G.________ et H.________, représentés par G.________,
intimés,
Municipalité d'Agiez, route de Bretonnières 6, 1352 Agiez, représentée par Me Jean-Michel Henny.
Objet
Permis de construire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 25 janvier 2019 (AC.2018.0169).
Vu :
L'autorisation préalable d'implantation accordée le 30 septembre 2016 par la Municipalité d'Agiez (la municipalité) à A.________, pour un hangar de 800 m² et de 12 m de hauteur sur la parcelle n° 81;
La décision du 20 avril 2018 par laquelle la municipalité a refusé l'autorisation de construire, faisant suite aux oppositions formées par les propriétaires voisins (F.________, propriétaire de la parcelle 83, les copropriétaires de la PPE B.________, et les copropriétaires de la parcelle 430);
L'arrêt du 25 janvier 2019 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) rejetant le recours formé contre ce refus, considérant que la question de l'esthétique pouvait être revue lors de l'octroi du permis de construire et que, par sa taille et son aspect industriel, le bâtiment ne s'intégrait ni dans l'environnement bâti, ni dans l'espace de verdure décrit par l'ISOS;
Le recours formé par A.________ contre cet arrêt, se prévalant essentiellement du permis d'implantation qui lui avait été accordé et s'opposant aux frais mis à sa charge;
Les déterminations de la CDAP (qui se réfère à son arrêt), de la municipalité (qui s'en remet à justice) et de l'intimé F.________, qui conclut au rejet du recours;
La suspension de la procédure par ordonnance du 26 juin 2019, au motif qu'un permis de construire avait été délivré le 4 juin 2019 par la municipalité pour une construction de moindres dimensions;
L'invitation faite au recourant, le 14 novembre 2019, à se déterminer sur la question de l'entrée en force du nouveau permis, de l'objet du recours et des frais et dépens de la procédure de recours;
L'absence de réponse du recourant;
La lettre de la municipalité informant le Tribunal fédéral que le nouveau permis de construire était devenu définitif;
L'ordonnance du 9 décembre 2019 reprenant l'instruction de la cause et fixant un délai au recourant pour se déterminer sur les écritures déposées;
La lettre du recourant du 29 janvier 2020 admettant qu'il est au bénéfice d'un nouveau permis de construire, mais désirant obtenir la garantie de "la validité définitive et irrévocable" de ce permis, et s'opposant à des "frais et dépens" en faveur de la municipalité et des opposants, estimant que leur attitude serait à l'origine de la procédure.
Considérant :
Que le recourant n'a pas déclaré retirer son recours et que l'octroi d'un permis de construire n'a pas formellement mis fin à la première procédure de sorte que celle-ci pourrait conserver un objet sur lequel il y a lieu de statuer;
Que la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF suppose toutefois que la partie recourante ait un intérêt actuel digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise, cet intérêt devant exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu;
Que si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143 et la jurisprudence citée);
Que le recourant a obtenu un permis de construire pour un bâtiment de dimensions réduites sur le même emplacement;
Que ce permis est devenu définitif, comme l'a confirmé la municipalité, ce dont il convient de prendre acte, de sorte que les craintes du recourant apparaissent sans fondement;
Que le recourant ne dispose manifestement plus d'aucun intérêt à ce qu'il soit statué sur le recours concernant sa première demande, de sorte que la cause devrait être rayée du rôle;
Que le recourant conteste les frais mis à sa charge;
Que dans la mesure où il entendrait ainsi remettre en cause le dispositif de l'arrêt cantonal relatif aux frais et dépens (3'000 fr. de frais d'arrêt et 3'000 de dépens alloués à la commune), le recours conserverait un objet;
Qu'il ne contient toutefois aucune motivation à cet égard, le recourant se contentant d'affirmer qu'il n'a commis aucune faute de procédure;
qu'une telle motivation ne satisfait pas aux exigences générales de l'art. 42 al. 2 LTF selon lesquelles le recours doit exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit, et moins encore aux exigences particulières de l'art. 106 al. 2 LTF qui exige que la violation de droits fondamentaux (seule envisageable dès lors que le répartition des frais et dépens de la procédure cantonale est faite sur la base du droit cantonal dont le Tribunal fédéral examine l'application sous l'angle restreint de l'arbitraire) fasse l'objet d'une motivation accrue;
Que sur ce point, le recours est manifestement irrecevable;
Que le recourant demande aussi, pour la présente procédure, qu'il soit statué sans frais ni dépens;
Que lorsque l'intérêt au recours disparaît en cours de procédure, il doit en principe être statué sur les frais du procès en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF) ainsi que de l'issue probable de celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 374).
Que si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de la procédure civile, d'après lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494);
Que parallèlement à la procédure de recours, le recourant a présenté une nouvelle demande de permis de construire pour un bâtiment de moindre importance, acquiesçant pour l'essentiel aux objections soulevées à l'égard du premier projet et renonçant ainsi à celui-ci;
Qu'il doit dès lors être considéré comme la partie succombante, astreinte au paiement des frais judiciaires (art. 68 al. 1 LTF) ainsi que des dépens alloués à l'intimé F.________, qui a procédé avec l'aide d'un mandataire professionnel;
Qu'il n'est pas alloué de dépens à la municipalité (art. 68 al. 3 LTF).
Que le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 LTF.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Dans la mesure où il n'est pas sans objet, le recours est irrecevable.
2.
Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée à l'intimé F.________, à la charge du recourant.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité d'Agiez et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 4 février 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Kurz