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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
5D_7/2020
Arrêt du 11 février 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Banque B.________,
intimée.
Objet
non-retour à meilleure fortune,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 19 décembre 2019 (KD19.023761-191623 286).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par prononcé du 10 juillet 2019, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a déclaré irrecevable, à concurrence de 1'000 fr. par mois, l'opposition pour non-retour à meilleure fortune formée par A.________ dans la poursuite ( n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois) introduite à son encontre par la Banque B.________.
Par arrêt du 19 décembre 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par le poursuivi.
2.
Par écriture du 28 décembre 2019 (complétée le jour même), adressée à la Cour des poursuites et faillites cantonale, le poursuivi a demandé la " reconsidération " de l'arrêt cantonal.
Après avoir été interpellé par la cour cantonale, le poursuivi a déclaré maintenir " [s] on recours " et invité celle-ci à transmettre le dossier au Tribunal fédéral; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
3.1. Contrairement à l'indication de la juridiction précédente, la valeur litigieuse ne s'élève pas à 12'000 fr. (art. 112 al. 1 let. d LTF), mais à 71'945 fr. 70, montant qui correspond à la créance en poursuite (arrêts 5D_170/2014 du 17 décembre 2014 consid. 3.1; 5A_21/2010 du 19 avril 2010 consid. 1.2 et les citations). Il s'ensuit que le recours en matière civile est recevable (art. 72 al. 2 let. a LTF), dont il n'y a toutefois pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité.
3.2. Le complément du recours, daté du " 6 janvier 2020", mais mis à la poste le 6 février 2020, apparaît tardif, partant irrecevable (art. 100 al. 1 LTF); il est, de toute manière, dépourvu d'incidence aux fins de la présente cause.
4.
4.1. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que la décision attaquée avait été notifiée au poursuivi le 19 octobre 2019, de sorte que le délai de recours de dix jours arrivait à échéance le 29 octobre 2019; mis à la poste le 31 octobre 2019, il est en conséquence tardif.
L'autorité précédente a toutefois renoncé à interpeller l'intéressé sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas respecté ce délai, dès lors que le recours devait être déclaré irrecevable " pour un autre motif ". En effet, conformément à l'art. 265a al. 1 LP, la décision déclarant recevable ou irrecevable l'opposition pour non-retour à meilleure fortune n'est sujette à aucun recours, sauf sur les frais; or, en l'occurrence, le poursuivi s'en prend uniquement aux " conditions matérielles de l'exception ", question qui ne peut être examinée en instance de recours.
4.2. Le poursuivi fonde toute son argumentation sur le respect du délai de recours, mais ne conteste aucunement l'autre motif d'irrecevabilité retenu par la juridiction précédente, c'est-à-dire l'absence de décision susceptible de recours (sur ce point: ATF 141 III 188 consid. 4.2 et les citations). Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée, faute de motivation suffisante (sur cette exigence: ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
Au demeurant, le poursuivi se trompe quant à la computation du délai de recours. Il est établi que la décision de première instance lui a été notifiée le (samedi) 19 octobre 2019. Contrairement à ce qu'il soutient, le délai de recours ne débutait donc pas le " 21.10.2019 ", premier jour ouvrable suivant; en effet, seul le dernier jour de ce délai est visé par la règle de l'art. 142 al. 3 CPC, en sorte que le (dimanche) 20 octobre constituait le point de départ du délai (TAPPY, in : Commentaire romand, CPC, 2e éd., 2019, n° 23 ad art. 142 CPC). C'est ce que précise par ailleurs expressément le document tiré du site officiel de l'Etat de Vaud qu'a produit l'intéressé (" échéance ").
5.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant étaient dénuées de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 11 février 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi