BGer 9C_23/2020
 
BGer 9C_23/2020 vom 11.02.2020
 
9C_23/2020
 
Arrêt du 11 février 2020
 
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, Juge présidant.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Florence Aebi, avocate,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 10 décembre 2019 (A/1772/2019 - ATAS/1139/2019).
 
Considérant :
que A.________, née en 1972, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 29 février 2016,
qu'elle arguait souffrir des séquelles incapacitantes d'un accident de la circulation routière survenu le 28 mars 2014,
que, sur la base des renseignements médicaux et économiques réunis durant l'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a rejeté la requête et nié le droit de l'assurée à des prestations (décision du 25 mars 2019),
que, se basant sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) pour déterminer les revenus avec et sans invalidité, il a constaté que l'intéressée ne subissait pas de perte de gain,
que A.________ a déféré la décision administrative à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
que la juridiction cantonale a partiellement admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il complète l'instruction sur le plan médical et rende une nouvelle décision qui devait "a priori" tenir compte d'un statut de personne active à 100 % et de revenus avec et sans invalidité fondés sur l'ESS mais différents de ceux retenus dans la décision litigieuse (jugement du 10 décembre 2019),
que, par la voie d'un recours en matière de droit public, l'assuré requiert principalement la réforme du jugement cantonal en ce sens que, sur la base de son dernier salaire avant l'accident, son revenu sans invalidité soit fixé à 89'108 fr. par an,
qu'elle demande subsidiairement, l'annulation dudit jugement et conclut au renvoi de la cause à l'"autorité cantonale" pour nouvelle décision en ce sens que les revenus déterminants pour l'évaluation de l'invalidité tiennent compte de la situation concrète,
que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour ou un autre juge (al. 2) décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF),
que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
que le jugement entrepris ne met pas fin à la procédure (au sens de l'art. 90 LTF) dès lors qu'il renvoie la cause à l'office intimé pour qu'il complète ses investigations médicales en réalisant une expertise avant de rendre une nouvelle décision tenant compte d'un statut de personne active à 100 % et de revenus déterminants pour l'évaluation de l'invalidité correspondant à une donnée précise tirée de l'ESS,
que l'acte attaqué a été notifié séparément,
qu'il ne concerne de toute évidence ni la compétence, ni une demande de récusation,
qu'il est dès lors une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481),
que l'éventuelle admission du recours ne peut manifestement pas conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF),
qu'en effet, le renvoi du dossier à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, comme en l'occurrence, ne se confond en général pas avec une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483; arrêts du Tribunal fédéral 9C_969/2009 du 18 décembre 2009; 9C_1039/2008 du 10 décembre 2009; 9C_646/2009 du 13 octobre 2009; 9C_704/2009 du 29 septembre 2009; 9C_750/2008 du 5 juin 2009; 9C_19/2009 du 22 janvier 2009; 9C_490/2008 du 9 décembre 2008 et les références),
que, par conséquent, ledit recours n'est recevable que dans la mesure où le jugement du 10 décembre 2019 cause à la recourante un dommage irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF),
qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir le préjudice irréparable (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2 i. f. p. 428 ss et les références), à moins que ce dernier ne fasse d'emblée aucun doute (cf. arrêt 8C_271/2017 du 10 mai 2017 consid. 2.1 et les références),
qu'un préjudice irréparable est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (cf. ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 s. et les références),
que, même si le tribunal cantonal et l'office intimé étaient par la suite tenus de se conformer aux instructions du jugement de renvoi (à savoir, en l'occurrence, prendre en compte un statut de personne active à 100 % et certaines données précises de l'ESS pour évaluer le taux d'invalidité), ce dont on peut douter vu l'expression "a priori" utilisée par l'autorité judiciaire (cf. arrêt 9C_203/2011 du 22 novembre 2011 consid. 4.2 in SVR 2012 IV n° 29 p. 119), l'assurée pourra saisir le Tribunal fédéral d'un recours dirigé contre le jugement final (art. 93 al. 3 LTF),
qu'à cette occasion, elle pourra faire valoir ses griefs contre tous les éléments constitutifs du rapport juridique (soit le droit à la rente) à propos duquel l'autorité s'est prononcée le 10 décembre 2019 d'une manière qui la lie (sur l'étendue de l'objet du litige, cf. MEYER/VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif in Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, n° 11 ss p. 440 ss),
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable,
que, compte tenu de l'issue du litige, les frais de la procédure - réduits - sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF),
 
 par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 11 février 2020
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Meyer
Le Greffier : Cretton