Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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8C_51/2020
Arrêt du 13 février 2020
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 décembre 2019 (A/3571/2019 ATAS/1182/2019).
Vu :
la décision sur opposition du 3 septembre 2019, par laquelle la caisse cantonale genevoise de chômage a nié le droit de A.________ à des indemnités de chômage,
l'arrêt du 18 décembre 2018, à teneur duquel la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre la décision du 3 septembre 2019,
le recours interjeté le 20 janvier 2020 (timbre postal) par A.________ contre ce jugement et l'écriture complémentaire du 31 janvier 2020,
considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),
qu'en outre, la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
qu'en l'espèce, les premiers juges ont nié le droit du recourant aux prestations de l'assurance-chômage au motif qu'il ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation de l'art. 13 LACI (RS 837.0), ni celles permettant d'en être libérées (art. 14 LACI),
qu'ils ont retenu que le recourant n'avait pas exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation, dans les limites du délai-cadre allant du 8 avril 2017 au 8 avril 2019, et que le fait d'avoir cotisé à l'AVS ne suffisait pas à lui ouvrir des droits en matière de chômage,
que dans ses écritures, le recourant expose sa version des faits et de la procédure en relation avec son inscription au chômage et fait notamment valoir qu'en 2017 et 2018, il a exercé une activité indépendante et a cotisé à l'AVS,
que son argumentation n'est pas de nature à démontrer que la cour cantonale aurait établi les faits de manière manifestement inexacte ou qu'elle aurait mal appliqué le droit,
que le recours ne répond dès lors pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable,
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
e phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
Lucerne, le 13 février 2020
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Abrecht
La Greffière : Castella