BGer 5A_830/2019 |
BGer 5A_830/2019 vom 17.02.2020 |
5A_830/2019 |
Ordonnance du 17 février 2020
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IIe Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge fédérale Truttmann, Juge suppléante,
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en qualité de juge instructrice.
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Greffière : Mme Jordan.
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Participants à la procédure
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A.________ SA,
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représentée par Me Stéphanie Nunez, avocate,
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recourante,
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contre
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Canton du Valais, Office cantonal du contentieux financier,
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intimé.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition (dies a quo des intérêts),
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 4 septembre 2019 (C/19940/2018, ACJC/1296/2019).
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Vu : |
le recours en matière civile de A.________ SA du 18 octobre 2019;
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le courrier du 10 février 2020 par lequel la recourante informe la Cour de céans que, les parties étant parvenues à un règlement amiable, elle retire son recours en matière civile;
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considérant : |
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
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que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF);
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qu'en ce qui concerne les frais judiciaires, si la cause est rayée du rôle à la suite du retrait du recours, on considère que celui qui a saisi le Tribunal fédéral a succombé, sans qu'il faille se livrer à un pronostic sommaire sur l'issue probable de la procédure, comme ce peut être le cas quand la cause est devenue sans objet pendente lite (ordonnance 5A_1022/2017 du 12 novembre 2018 consid. 2.2 et la référence);
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qu'en règle générale, il appartient donc à la partie qui retire son recours de supporter les frais judiciaires (ordonnance 5A_1022/2017 précitée);
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qu'en cas de désistement, les frais qui seraient normalement perçus, notamment en fonction de la valeur litigieuse, peuvent être réduits (art. 66 al. 2 LTF), le traitement de la cause n'entraînant souvent pas un travail considérable au tribunal (ordonnance 5A_1022/2017 susmentionnée et l'auteur cité);
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qu'en l'espèce, le retrait est intervenu alors que la juge instructrice avait terminé son rapport et que l'affaire était en circulation auprès des juges de la Cour pour jugement;
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que, dans ces circonstances, il sied dès lors de mettre à la charge de la recourante des frais judiciaires réduits à hauteur de 1'500 fr. qui tiennent compte du stade avancé de la procédure (art. 66 al. 1 LTF);
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qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à répondre.
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Par ces motifs, la Juge instructrice ordonne : |
1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 17 février 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge instructrice : Truttmann
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La Greffière : Jordan
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