BGer 6B_7/2020 |
BGer 6B_7/2020 vom 17.02.2020 |
6B_7/2020 |
Arrêt du 17 février 2020 |
Cour de droit pénal |
Composition
|
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
|
Jacquemoud-Rossari et Koch.
|
Greffier : M. Graa.
|
Participants à la procédure
|
A.________, représentée par Me Mathias Micsiz, avocat,
|
recourante,
|
contre
|
1. Ministère public central du canton de Vaud,
|
2. B.________,
|
représenté par Me Filippo Ryter, avocat,
|
intimés.
|
Objet
|
Arbitraire; maxime d'accusation; présomption d'innocence; déni de justice; dépens,
|
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 novembre 2019 (n° 411 PE11.013559/VCR).
|
Faits : |
A. Par jugement du 15 juillet 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que l'action pénale était prescrite s'agissant des faits commis le 30 octobre 2003 et a mis fin à l'action pénale les concernant, a condamné A.________, pour faux dans les titres, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour - peine complémentaire à celle prononcée le 1er juillet 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne -, avec sursis durant trois ans, a en outre condamné la prénommée à une amende de 600 fr., a renvoyé B.________ à agir par la voie civile, a alloué à ce dernier une indemnité de 4'000 fr. à titre de l'art. 433 CPP, à la charge de A.________. Il a mis la moitié des frais de procédure à la charge de A.________ et a refusé d'allouer à celle-ci une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP.
|
B. Par jugement du 14 novembre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement et a confirmé celui-ci.
|
La cour cantonale a retenu ce qui suit.
|
B.a. A.________, ressortissante marocaine, est arrivée en Suisse en 1994.
|
Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2007, pour abus de confiance, d'une condamnation, la même année, pour vol, ainsi que d'une condamnation, en 2015, pour délit contre la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0).
|
B.b. A.________ et B.________ se sont mariés en 1994. Entre 1996 et 2001, ce dernier a remis à son épouse, en plusieurs versements, un montant total de 75'000 fr. afin que celle-ci achète pour son compte un bien immobilier au Maroc.
|
A.________ a prétendu avoir acquis, le 20 mars 1997, pour le compte de son époux, soit à titre fiduciaire, une maison à C.________, d'une valeur de 45'000 francs.
|
B.________ a déposé une demande unilatérale de divorce en novembre 2002. Dans le cadre de cette procédure, une convention sur les effets accessoires du divorce a été signée par les époux le 8 juin 2005. L'accord a été ratifié, pour valoir jugement, par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, le 14 février 2006. Cette convention prévoyait notamment que, dès le jugement de divorce définitif et exécutoire, A.________ s'engageait à tout mettre en oeuvre pour transférer à B.________ la propriété de l'immeuble prétendument acquis par elle le 20 mars 1997 et que, en cas de refus dudit transfert par les autorités marocaines, elle mettrait en vente cet immeuble au prix du marché, mais pas à moins de 350'000 dirhams marocains, le produit de la vente devant être remis au prénommé immédiatement après encaissement.
|
A D.________, le 30 octobre 2003, A.________ a produit, dans le cadre de la procédure de divorce, des faux documents de vente concernant l'immeuble de C.________, prétendument acquis le 20 mars 1997.
|
B.c. A D.________, le 31 juillet 2012, afin de couvrir ces agissements, A.________ a produit, dans le cadre de la présente procédure pénale, des traductions certifiées conformes d'un faux contrat de vente et d'un faux acte de renonciation de propriété concernant l'immeuble de C.________, prétendument conclus le 26 juillet 2010 entre elle-même et un certain E.________. En réalité, selon le contrat de vente déposé au registre foncier, l'immeuble en question a été vendu au prénommé par l'Etat marocain le 6 septembre 2010.
|
C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 14 novembre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est constaté que l'action pénale est prescrite "s'agissant des faits qui se seraient déroulés le 30 octobre 2003" et qui lui ont été reprochés, qu'elle est acquittée, qu'elle ne doit payer aucune somme à B.________ et qu'une indemnité de 20'000 fr. lui est allouée pour ses dépens. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
|
Considérant en droit : |
1. La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. Elle se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe "in dubio pro reo".
|
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).
|
1.2. La cour cantonale a exposé que la fausse attestation (pièce 23/2 du dossier cantonal) certifiait que le bien immobilier prétendument vendu par la recourante était l'objet du titre foncier no xxx. Or, il avait été établi, par le résultat d'une commission rogatoire, que la recourante n'avait jamais été propriétaire enregistrée dans ledit titre foncier. L'enquête menée par les autorités judiciaires marocaines auprès du cadastre avait même permis de démontrer que la recourante n'avait jamais été répertoriée dans le registre en qualité de propriétaire pour l'ensemble des titres fonciers de la ville de C.________. En outre, l'agent immobilier F.________ avait contesté être l'auteur d'une attestation produite au dossier par la recourante et avait affirmé n'avoir aucune qualité pour établir un tel document. Les déclarations de la recourante s'étaient révélées contradictoires, en particulier au sujet du produit de la prétendue vente immobilière, lequel aurait été soit consigné, selon une version des faits, soit versé en mains de sa mère, selon une autre. En réalité, la recourante avait usé de tous les subterfuges possibles pour priver l'intimé de ce qui lui revenait dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Elle avait ainsi produit une traduction certifiée conforme d'un faux contrat de vente immobilière dans le cadre de la procédure pénale visant à déterminer ce qu'elle avait fait de l'argent remis par son ex-époux. En définitive, sur la base notamment de la commission rogatoire décernée au Maroc, il avait pu être établi que la recourante n'avait jamais été propriétaire d'un bien foncier à C.________ et que le bien-fonds dont elle se prétendait propriétaire avait en réalité été vendu en 2010 par l'Etat du Maroc à E.________. Les documents traduits et produits sous pièces 23/2 et 23/3 du dossier cantonal étaient donc bien des faux, puisque l'intéressée y était présentée comme la partie venderesse en lieu et place de l'Etat marocain.
|
1.3. La recourante commence par reprocher à la cour cantonale d'avoir tenu compte, dans son appréciation des preuves, des déclarations de F.________ - par lesquelles ce dernier a contesté être l'auteur d'une attestation produite par l'intéressée -, ainsi que des contradictions dans ses propres déclarations en lien avec le produit de la prétendue vente immobilière. Or, de tels éléments, même s'ils ne renseignent pas directement sur l'authenticité des documents litigieux, permettent d'apprécier la crédibilité et les dispositions de la recourante, de sorte que l'autorité précédente pouvait, sans arbitraire, en faire mention.
|
La recourante fonde ensuite son argumentation sur la remarque de l'autorité précédente selon laquelle, à supposer même que l'intéressée eût acquis une maison à C.________ par le passé, les documents litigieux devraient tout de même être qualifiés de faux. Or, il s'agissait en l'occurrence d'une argumentation subsidiaire, la cour cantonale ayant, dans le jugement attaqué, retenu que la recourante n'avait jamais acquis aucun immeuble à C.________. Une telle constatation n'était pas insoutenable au vu des résultats de la commission rogatoire décernée au Maroc. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, le fait qu'un contrat eût - par le passé - pu être signé avec G.________ et que ce dernier eût confirmé l'existence d'une telle opération ne signifiait pas nécessairement que la vente fût effectivement intervenue, puisque l'intéressée n'a en définitive jamais été inscrite dans les registres officiels comme propriétaire d'un immeuble à C.________. Dans la mesure où la recourante ne démontre aucunement qu'il aurait été insoutenable de tenir ce fait pour établi, point n'est besoin d'examiner si l'argumentation subsidiaire de l'autorité précédente aurait ou non consacré une appréciation arbitraire des preuves. Dès lors que la recourante n'a jamais été propriétaire d'un bien foncier à C.________, l'autorité précédente pouvait, sans arbitraire, retenir que l'intéressée n'avait pas davantage vendu un tel immeuble.
|
Dans la mesure où la recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir mentionné, dans le jugement attaqué, l'existence d'une seconde commission rogatoire au Maroc - laquelle devait permettre d'obtenir des renseignements relatifs au régime des droits réels immobiliers marocain -, celle-ci ne met en évidence aucune constatation arbitraire des faits. Tout au plus l'intéressée aurait-elle pu se plaindre, à cet égard, d'une violation de son droit d'être entendue en lien avec l'échec de la commission rogatoire en question, ce qu'elle ne fait aucunement au moyen d'un grief répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
|
En définitive, la recourante ne démontre nullement que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que les pièces 23/2 et 23/3 du dossier cantonal ne reflétaient pas la réalité, puisqu'elles présentaient l'intéressée comme la partie venderesse concernant un immeuble de C.________ dont elle n'était pas - et n'avait jamais été - propriétaire.
|
Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
|
2. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé la maxime d'accusation.
|
2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts 6B_1149/2019 du 15 janvier 2020 consid. 4.1; 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 3.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 144 I 234 consid. 5.6.1 p. 239; 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées).
|
2.2. La recourante soutient tout d'abord que l'acte d'accusation ne décrivait pas le comportement évoqué dans l'argumentation subsidiaire de l'autorité précédente concernant la fausseté des pièces 23/2 et 23/3 du dossier cantonal. Or, dès lors que la recourante n'a pas démontré que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu qu'elle n'avait jamais acquis - ni par conséquent revendu - un immeuble à C.________ (cf. consid. 1.3 supra), le Tribunal fédéral peut se dispenser d'examiner si la motivation subsidiaire comprise dans le jugement attaqué - selon laquelle l'intéressée aurait effectivement acquis un immeuble dans cette ville -, était compatible avec la maxime d'accusation.
|
2.3. La recourante se plaint ensuite du fait que l'acte d'accusation ne précise pas qui - et de quelle manière - a créé les pièces 23/2 et 23/3 du dossier cantonal.
|
2.3.1. L'autorité précédente a exposé que les faux documents produits constituaient des traductions en original d'un faux contrat de vente qui n'avait jamais été produit en arabe. La traduction n'émanait pas de la recourante, mais d'un traducteur assermenté qui avait signé la traduction pour la certifier conforme. La recourante n'avait donc pas créé le titre concerné, mais avait produit des traductions certifiées conformes d'un faux contrat de vente.
|
2.3.2. On peine à comprendre dans quelle mesure l'absence, dans l'acte d'accusation, de l'identité de l'auteur des documents litigieux pourrait consacrer une violation de la maxime d'accusation. Contrairement à ce que suggère la recourante, l'autorité précédente pouvait exclure que cette dernière fût elle-même l'auteure de ces pièces, sans pour cela se référer à l'acte d'accusation. L'acte d'accusation reprochait uniquement à la recourante d'avoir "produit" les pièces 23/2 et 23/3 du dossier cantonal, de sorte que l'intéressée ne pouvait éprouver aucun doute concernant les agissements qui lui étaient imputés. On ne voit pas - et la recourante ne le précise aucunement - en quoi l'absence de l'identité de l'auteur de ces documents, dans l'acte d'accusation, aurait pu empêcher celle-ci de comprendre ce qui lui était reproché et de préparer efficacement sa défense. Le grief doit être rejeté.
|
3. La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir violé la présomption d'innocence dont elle bénéficie en maintenant, dans le jugement attaqué, le chiffre I du dispositif ainsi formulé :
|
"constate que l'action pénale est prescrite s'agissant des faits commis le 30 octobre 2003 et met fin à l'action pénale en ce qui les concerne;"
|
3.1. La présomption d'innocence est garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH. Elle interdit notamment de rendre une décision judiciaire donnant le sentiment que le prévenu est coupable, sans que la culpabilité de l'intéressé soit établie (arrêt de la CourEDH
|
3.2. Tout d'abord, il convient de relever que l'argumentation de la recourante est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) et dont l'intéressée n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 1.3 supra). Il en va ainsi lorsque la recourante soutient que les documents concernant la vente de l'immeuble de C.________ - produits le 30 octobre 2003 dans le cadre de la procédure de divorce - auraient été authentiques, l'autorité précédente ayant précisément retenu, sans arbitraire, que l'intéressée n'avait jamais acquis d'immeuble à cet endroit.
|
A cet égard, on comprend du jugement attaqué que, pour la cour cantonale, les documents étaient "faux" dans la mesure où ils se rapportaient à une opération immobilière qui n'avait en réalité jamais été menée à chef. Pour le reste, l'autorité précédente n'a aucunement examiné si et dans quelle mesure les agissements prêtés à la recourante en lien avec la production des pièces en question le 30 octobre 2003 pouvaient être constitutifs d'une infraction de faux dans les titres - la cour cantonale s'étant en particulier abstenue de chercher si les documents pouvaient être qualifiés de titres au sens de l'art. 251 CP, ou de se prononcer sur l'intention de la recourante au moment d'agir -, mais s'est contentée de constater que l'action pénale avait pris fin sur ce point.
|
Contrairement à ce que suggère la recourante, la formulation du dispositif ne laisse pas davantage entendre qu'une infraction aurait été commise en lien avec les documents litigieux, puisqu'il est indiqué que des "faits" ont été commis le 30 octobre 2003, non un crime ou un délit. La proposition de la recourante, selon laquelle il aurait convenu de constater que l'action pénale était prescrite "s'agissant des faits qui se seraient déroulés le 30 octobre 2003", laisse quant à elle penser que les événements de cette date n'auraient pas été établis. Or, tel a bien été le cas, puisque l'autorité précédente a retenu que la recourante avait produit des pièces le 30 octobre 2003 - ce que cette dernière ne conteste nullement -, et que les documents en question ne reflétaient pas la réalité, sans pour autant considérer que l'intéressée aurait, de la sorte, commis une quelconque infraction.
|
Enfin, comme l'a relevé la cour cantonale, la recourante n'a pas été condamnée à supporter les frais de procédure en lien avec les événements du 30 octobre 2003, de sorte que la présomption d'innocence de celle-ci n'a pas non plus été violée sous cet angle (cf. sur ce point ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s.).
|
Il ne ressort ainsi nullement du jugement attaqué - notamment de son dispositif - que la recourante aurait réalisé les éléments constitutifs d'une infraction à l'art. 251 CP concernant les documents produits dans le cadre de sa procédure de divorce en 2003. La présomption d'innocence dont bénéficie la recourante sur ce point n'a pas été violée.
|
3.3. La recourante ne peut davantage être suivie lorsqu'elle prétend que le dispositif du jugement attaqué entrerait en contradiction avec le jugement rendu à son encontre le 3 octobre 2007 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne.
|
Dans cette décision, le tribunal avait retenu que l'intimé avait confié 75'000 fr. à la recourante en vue de l'achat d'un immeuble au Maroc et que, sur ce montant, 30'000 fr. avaient été utilisés à son profit et contrairement à ce qui avait été convenu, l'intéressée ayant de la sorte commis un abus de confiance. La cour cantonale ne s'est pour sa part, dans le jugement attaqué, aucunement prononcée sur le sort des 45'000 fr. restants, mais a uniquement constaté que les documents produits le 30 octobre 2003 dans le cadre de la procédure de divorce de la recourante ne reflétaient pas la réalité s'agissant de l'immeuble qui y était évoqué. La recourante ne peut tirer argument des considérations comprises dans l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, auquel elle se réfère, seul le jugement attaqué faisant l'objet du présent recours au Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF). La coexistence du jugement attaqué et du jugement du 3 octobre 2007 n'entraîne aucune violation de la présomption d'innocence de la recourante, si bien que le dispositif de la cour cantonale n'a pas à être modifié.
|
4. La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir commis un déni de justice formel en s'abstenant de statuer sur l'un des griefs soulevés dans la procédure d'appel.
|
4.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9). De même, la jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 142 I 135 consid. 2.1 p. 145).
|
4.2. La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir, dans le jugement attaqué, indiqué que l'indemnité allouée à l'intimé à titre de l'art. 433 CPP n'était contestée qu'en lien avec l'acquittement réclamé par l'intéressée et que cette dernière échouait à obtenir.
|
Il ressort effectivement de la déclaration d'appel de la recourante que cette dernière avait, devant la cour cantonale, indiqué que, "indépendamment du sort de l'appel", elle avait constaté que "l'intimé n'a [vait] pas pris de conclusions chiffrées avant la clôture des débats tendant à l'allocation d'une indemnité à forme de l'art. 433 CPP, de sorte que la juridiction précédente n'était pas autorisée à lui allouer une indemnité de CHF 4'000.--" (pièce 118/1 du dossier cantonal, p. 24). La recourante avait en outre fait référence, sur ce point, à l'arrêt 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3 relatif au devoir de la partie plaignante de chiffrer et de justifier ses prétentions.
|
Force est donc d'admettre, avec la recourante, qu'un grief portant sur l'éventuelle violation de l'art. 433 al. 2 CPP avait été valablement soulevé devant la cour cantonale et que celle-ci s'est, à tort, abstenue de le traiter. Le recours doit être admis sur ce point, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin que celle-ci se prononce sur le grief de la recourante.
|
5. La recourante reproche enfin à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 429 CPP en refusant de lui allouer toute indemnité à ce titre alors même qu'elle n'a été condamnée à payer que la moitié des frais de la procédure de première instance.
|
5.1. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 p. 272). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).
|
Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 429 al. 2 CPP dispose que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
|
La jurisprudence a déduit de cette dernière disposition qu'il incombe à l'autorité pénale, à tout le moins, d'interpeller le prévenu sur la question de l'indemnité et de l'enjoindre au besoin de chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240). L'art. 429 al. 2 CPP ne dispense toutefois pas le prévenu acquitté, qui supporte le fardeau de la preuve, de collaborer avec le juge (arrêt 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.1).
|
5.2. La cour cantonale a exposé que le dossier comportait certes des "interventions" des précédents défenseurs de choix successivement consultés par la recourante avant que celle-ci procédât avec un défenseur d'office, mais que l'intéressée n'avait produit aucune note d'honoraires ou relevé des opérations concernant ces avocats, de sorte que ses prétentions n'étaient pas justifiées par pièces.
|
5.3. En l'espèce, la motivation de la cour cantonale ne permet pas de comprendre si, avant de rejeter les prétentions déduites par la recourante de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale a enjoint celle-ci de les chiffrer et de les justifier comme le prévoit l'art. 429 al. 2 CPP. Une telle interpellation ne ressort en tout cas pas du jugement de première instance ni du jugement attaqué. On ignore également pour quelle raison l'autorité précédente n'a pas évoqué la liste des opérations figurant au dossier cantonal (pièce 48/2), qui lui avait été signalée par la recourante dans le cadre de la procédure d'appel.
|
Le recours doit ainsi être admis sur ce point, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin que celle-ci explique si et dans quelle mesure la recourante a été invitée à chiffrer et justifier ses prétentions, et qu'elle se prononce sur les décomptes d'opérations qui auraient - contrairement à ce qu'a indiqué la cour cantonale dans le jugement attaqué - figuré au dossier de la cause.
|
6. La recourante soutient encore que les frais de procédure auraient dû être intégralement laissés à la charge de l'Etat eu égard à l'acquittement complet dont elle aurait dû bénéficier. Dès lors que l'intéressée échoue à obtenir un tel acquittement, le grief n'a plus d'objet.
|
7. Le recours doit être partiellement admis (cf. consid. 4.2 et 5.3 supra). Pour le reste, il doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe partiellement, supportera une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Elle peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante est sans objet dans la mesure où cette dernière a droit à des dépens; elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels celle-ci a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires mis à la charge de l'intéressée seront cependant fixés en tenant compte de sa situation économique, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
|
L'admission du recours concernant des aspects purement procéduraux, il peut être statué sans procéder préalablement à un échange d'écritures. L'intimé aura, dans le cadre de la procédure devant l'autorité cantonale, l'occasion de se déterminer à propos du grief relatif à son indemnité fondée sur l'art. 433 CPP.
|
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
|
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
|
3. Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 800 fr., est mise à la charge de la recourante.
|
4. Le canton de Vaud versera au conseil de la recourante une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
|
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
|
Lausanne, le 17 février 2020
|
Au nom de la Cour de droit pénal
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président : Denys
|
Le Greffier : Graa
|