BGer 2C_168/2020
 
BGer 2C_168/2020 vom 18.02.2020
 
2C_168/2020
 
Arrêt du 18 février 2020
 
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service cantonal des contributions du canton du Valais.
Objet
Demande de remise d'impôts cantonaux et communaux pour l'année 2017,
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 6 février 2020.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 31 janvier 2020, le Président de la Commission cantonale de recours en matière fiscale a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre la décision sur réclamation du chef du Département des finances et de l'énergie du canton du Valais du 21 novembre 2019. Le premier mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, un délai - resté lettre morte - avait été imparti au contribuable pour remédier aux irrégularités constatées.
2. Par courrier du 8 février 2020 adressé au président de la Commission cantonale de recours en matière fiscale, et transmis par celui-ci au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, le contribuable expose qu'il est dans l'incapacité de payer ses impôts et qu'il aurait fournis tous les éléments le démontrant aux services concernés.
3. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit sur les questions juridiques pertinentes (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
En l'espèce, le courrier rédigés par le recourant ne s'en prend pas suffisamment aux motifs formulés par l'instance précédente à l'appui de l'irrecevabilité prononcée dans l'arrêt attaqué.
4. Ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal des contributions du canton du Valais et à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais.
Lausanne, le 18 février 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey