BGer 9C_61/2020 |
BGer 9C_61/2020 vom 18.02.2020 |
9C_61/2020
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Arrêt du 18 février 2020 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Parrino, Président.
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Greffière : Mme Perrenoud.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,
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recourant,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
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avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 2 décembre 2019 (AI 145/17 - 384/2019).
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Vu : |
la décision du 18 avril 2017, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a supprimé la rente d'invalidité de A.________ avec effet rétroactif au 1er juin 2013,
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le jugement du 2 décembre 2019, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours que A.________ avait formé contre la décision du 18 avril 2017, annulé celle-ci, et renvoyé la cause à l'autorité administrative pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
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le recours du 24 janvier 2020 (timbre postal) interjeté par A.________ contre ce jugement,
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considérant : |
que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
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que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF),
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que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
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que dans la mesure où la décision du 2 décembre 2019, par laquelle la juridiction cantonale a renvoyé la cause à l'office intimé pour qu'il procède au calcul du taux d'invalidité du recourant en 2013 et rende une nouvelle décision sur le droit à des prestations de l'assurance-invalidité dès le 1 er juin 2013, ne met pas fin au litige, elle ne doit pas être qualifiée de décision finale selon l'art. 90 LTF, mais de décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 138 I 143 consid. 1.2 p. 148; 133 V 477 consid. 4.2 p. 482),
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que l'éventuelle admission du recours ne peut manifestement pas conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF),
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que, par conséquent, ledit recours n'est recevable que dans la mesure où la décision de renvoi du 2 décembre 2019occasionne un préjudice irréparable à l'assuré (art. 93 al. 1 let. a LTF),
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qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir le préjudice irréparable (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 428 ss et les références), à moins que ce dernier ne fasse d'emblée aucun doute (cf. arrêt 8C_271/2017 du 10 mai 2017 consid. 2.1 et les références),
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qu'un préjudice irréparable est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (cf. ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 s. et les références),
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qu'en l'occurrence les premiers juges ont considéré que depuis 2013 A.________ disposait d'une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée avec une diminution de la capacité de rendement de 10 à 20 %, avec pour conséquence qu'ils ont renvoyé la cause à l'office intimé afin qu'il établisse les revenus avec et sans invalidité du recourant en 2013, compte tenu de cette capacité de travail, puis rende une nouvelle décision relative au droit de l'intéressé à une rente d'invalidité depuis juin 2013,
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qu'en ces circonstances on ne saurait pas retenir un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF,
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que l'assuré pourra saisir le Tribunal fédéral d'un recours dirigé contre le jugement final (art. 93 al. 3 LTF) et faire valoir ses griefs contre tous les éléments constitutifs du rapport juridique à propos duquel l'autorité s'est prononcée le 2 décembre 2019 d'une manière qui la lie,
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que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable,
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que, compte tenu de l'issue du litige, les frais de la procédure - réduits - sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),
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par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 18 février 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Parrino
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La Greffière : Perrenoud
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