Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_64/2020
Arrêt du 20 février 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représenté par Me Bernard de Chedid, avocat,
intimé.
Objet
responsabilité du propriétaire foncier,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 décembre 2019 (PT19.020615-191312 635).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 3 décembre 2019, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable - au motif que la motivation était déficiente - l'appel interjeté le 29 août 2019 par A.________ à l'encontre du prononcé d'irrecevabilité rendu le 19 août 2019 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause ouverte le 6 mai 2019 par A.________ contre B.________.
2.
Par acte du 23 janvier 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant son audition par le Tribunal fédéral. Dans son écriture, il réitère sa critique selon laquelle le juge de première instance aurait outrepassé ses pouvoirs et compétences, conteste l'irrecevabilité de sa demande du 6 mai 2019 au regard de l'art. 221 al. 1 CPC, se plaint de la non-prise en considération d'expertises effectuées par des ingénieurs et architectes, et déplore l'absence de mention dans l'arrêt déféré de l'audience de conciliation et de l'autorisation de procédé qui lui a été délivrée par la suite. Le recourant se plaint en outre du fait que le solde de son avance de frais ne lui a pas encore été remboursée par le Tribunal cantonal. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la décision d'irrecevabilité de son appel, faute de motivation suffisante, mais continue de remettre en cause le prononcé rendu le 19 août 2019 par la juge de première instance et l'exécution du dispositif de l'arrêt entrepris. Il s'ensuit que le présent recours, qui n'est pas dirigé contre la décision déférée de dernière instance cantonale ( art. 42 al. 2 et 75 LTF ), doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requête d'audition du recourant par la Cour de céans.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 février 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin