BGer 1B_529/2019
 
BGer 1B_529/2019 vom 21.02.2020
 
1B_529/2019
 
Arrêt du 21 février 2020
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Fonjallaz et Boinay, Juge suppléant.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Aba Neeman, avocat,
recourant,
contre
Frédéric Gisler, Procureur auprès de l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais,
intimé.
Objet
Procédure pénale; récusation,
recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton
du Valais du 27 septembre 2019 (P3 19 229).
 
Faits :
A. Le 5 octobre 2018, Frédéric Gisler, Procureur à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais, a ouvert une instruction pénale à l'encontre de A.________, à la suite à des plaintes déposées par son épouse, B.________, et sa belle-fille C.________, pour lésions corporelles simples entre conjoints (art. 123 ch. 2 al. 3 CP), voire voies de fait entre conjoints (art. 126 al. 2 let. b CP), lésions corporelles simples qualifiées envers une personne dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (art. 123 ch. 2 al. 2 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), menaces entre conjoints (art. 180 al. 2 let. a CP) et injure (art. 177 al. 1 CP). Le 19 juin 2019, l'instruction a été étendue à l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP).
Le 23 août 2019, le Procureur Gisler a auditionné A.________ sur les faits de la cause et a décidé de solliciter du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) sa mise en détention provisoire dès son arrestation le 22 août 2019. Cette requête du 24 août 2019 a été acceptée par ordonnance du 26 août 2019, décision confirmée par la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan le 4 septembre 2019.
B. Le 28 août 2019, A.________ a demandé la récusation du Procureur Frédéric Gisler. Celui-ci s'est déterminé le 30 suivant et le requérant a déposé des observations complémentaires le 9 septembre 2019.
Le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté cette requête le 27 septembre 2019.
C. Par courrier du 30 octobre 2019, A.________ interjette un recours en matière pénale contre cette décision. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours et à la réforme de la décision en ce sens que la récusation du Procureur Gisler soit prononcée. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le Juge unique de la Chambre pénale n'a pas formulé d'observations, renvoyant aux considérants de la décision, alors que le Procureur intimé a renoncé à se déterminer. Le premier précité a produit son dossier TCV 1, ainsi que celui MPB 1; le second a, le 21 novembre 2019, adressé les pièces versées au dossier d'instruction postérieurement au 8 novembre 2019.
 
Considérant en droit :
 
Erwägung 1
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2 p. 241).
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, auteur dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en instance cantonale unique (art. 80 al. 2 in fine LTF). Les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 al. 2 LTF). Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
1.2. Dans la mesure où les pièces transmises par le Ministère public en date du 21 novembre 2019 sont ultérieures à l'arrêt attaqué, elles sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).
2. Le recourant reproche à l'autorité cantonale une violation de son droit d'être entendu garanti par les art. 9 et 29 al. 2 Cst. en rapport avec l'art. 76 al. 1 et 3 CPP. Il considère que le procès-verbal a été tenu de façon incomplète, car il ne mentionne pas les déclarations du Procureur intimé qui devraient pourtant y être consignées d'office; l'autorité cantonale ne pouvait donc pas retenir que c'était au recourant qu'il appartenait de demander que les propos du magistrat intimé figurent au procès-verbal. Une telle manière de voir viole l'art. 76 al. 1 et 3 CPP qui prévoit l'enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure.
2.1. L'art. 76 CPP stipule que les dépositions des parties ("Parteien", "parti") et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal (al. 1) et que la direction de la procédure répond de l'enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au procès-verbal (al. 3). Selon l'art. 77 CPP, les procès-verbaux de procédure relatent tous les actes essentiels de procédure et indiquent notamment la nature de l'acte de procédure, le lieu, la date et l'heure (let. a), le nom des membres des autorités concourant aux actes de procédure, des parties, de leurs conseils juridiques et des autres personnes présentes (let. b), les conclusions des parties (let. c), le fait que les personnes entendues ont été informées de leurs droits et de leurs devoirs (let. d), les dépositions des personnes entendues ("die Aussagen der einvernommenen Personen", "le deposizioni degli interrogati" [let. e]), le déroulement de la procédure, les ordonnances rendues par les autorités pénales et l'observation des prescriptions de forme prévues à cet effet (let. f), les pièces et autres moyens de preuves déposés par les participants à la procédure ou recueillis d'une autre manière au cours de la procédure pénale (let. g) et les décisions et leur motivation, pour autant qu'un exemplaire de celles-ci ne soit pas versé séparément au dossier (let. h). Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante ("Die Aussagen der Parteien, Zeuginnen, Zeugen, Auskunftspersonen und Sachverständigen werden laufend protokolliert", "Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante" [art. 78 al. 1 CPP]). Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal (art. 78 al. 3 CPP).
Le procès-verbal au sens des art. 76 ss CPP sert de fondement pour la constatation de l'état de fait et permet par conséquent le contrôle du bon déroulement de la procédure devant les instances judiciaires. Il existe ainsi un devoir de documentation de tout ce qui se produit durant la procédure pénale, à l'exception des moyens développés en plaidoirie. Il découle notamment de cette obligation que lorsqu'un acte de procédure n'a pas été établi d'une manière ou d'une autre par écrit, il doit être consigné au procès-verbal (ATF 143 IV 408 consid. 8.2 p. 421). Lors des auditions, les questions et les réponses n'ont généralement pas à être verbalisées mot à mot (arrêt 1B_289/2019 du 9 septembre 2019 consid. 3.3), sous réserve de celles déterminantes (arrêts 6B_824/2016 du 10 avril 2017 consid. 9.3; 6B_893/2015 du 14 juin 2016 consid. 1.4.2; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale ad ch. 2.2.8.4 [FF 2006 1057 p. 1134]; voir également le Message du 28 août 2019 relatif à la modification du code de procédure pénale ad ch. 3.1.2 et ad art. 78 al. 5biset 78a du projet [FF 2019 6351 p. 6365 s. et 6379 s.] qui maintient cette distinction). A côté du contenu obligatoire du procès-verbal (cf. en particulier art. 77 et 78 CPP), peuvent aussi figurer au procès-verbal des circonstances factuelles en lien avec le déroulement de la procédure et/ou d'une audition (arrêt 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.2). Dans ce cadre et d'une manière générale, le procès-verbal n'a cependant pas pour but de retranscrire les impressions subjectives du représentant du ministère public menant l'audition (arrêt 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.3).
L'autorité investie de la direction de la procédure est le ministère public jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation (art. 61 let. a CPP). Selon l'art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c).
2.2. Il découle de ces considérations que les déclarations émises par un procureur lors d'une audition d'instruction menée par celui-ci ne font pas partie de ce qui doit en principe obligatoirement être consigné au procès-verbal. Il n'existe en effet aucune obligation de faire figurer d'office au procès-verbal de tels propos dans la mesure où aucune règle dans le CPP ne prévoit la mention systématique des déclarations des magistrats à l'inverse de ce qui est prévu pour les parties, les témoins ou les experts (cf. art. 77 let. e et 78 al. 1 CPP). Dès lors que le Ministère public considère - même implicitement - comme inutile de mentionner l'une ou l'autre de ses déclarations au procès-verbal, il appartient à la partie qui estime au contraire que celles-ci soit peuvent être pertinentes pour l'instruction, soit portent d'une façon ou d'une autre atteinte à ses droits, soit révéleraient une attitude du magistrat incompatible avec les devoirs de sa charge, de demander que celles-ci soient consignées au procès-verbal. En l'espèce, le recourant, assisté par un mandataire professionnel, ne prétend pas avoir effectué une telle démarche, que ce soit au cours de l'audience, à la suite de la relecture du procès-verbal ou ultérieurement à la séance litigieuse (cf. art. 79 CPP). Au vu de sa signature apposée sur chaque page du procès-verbal (cf. art 78 al. 5 CPP), il ne peut pas non plus prétendre avoir ignoré le défaut de mention des propos litigieux. On relève d'ailleurs que sa requête de récusation ne paraît pas soulever un manquement de la part du Procureur intimé sur cette question.
Au vu de ces considérations, l'autorité cantonale pouvait donc sans violer le droit fédéral retenir qu'il appartenait au recourant, respectivement à son mandataire, de demander que ces déclarations figurent au procès-verbal.
3. Le recourant reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas prononcé la récusation du Procureur intimé, en faisant une appréciation erronée des conditions d'application de l'art. 56 let. f CPP et en constatant des faits de façon manifestement inexacte.
3.1. Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs que ceux prévus à l'art. 56 let. a à e, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimité avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 p. 162; 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74).
Dans le cadre de l'instruction, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145); tel est notamment le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte (arrêts 1B_315/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3.1; 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.2). Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste cependant tenu à un devoir de réserve et doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 180; 138 IV 142 ibidem).
De manière générale, ses déclarations doivent être interprétées de façon objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêts 1B_449/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.1; 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.3). En particulier, une autorité d'instruction ne fait généralement pas preuve de partialité lorsqu'elle mentionne des circonstances factuelles relatives à la séance et/ou émet quelques doutes, par exemple en relevant des contradictions dans les versions données; on ne peut en effet exclure qu'une telle manière de procéder - pour autant qu'elle ne soit pas utilisée systématiquement ou qu'elle soit accompagnée de moyens déloyaux - puisse faire progresser l'enquête (arrêt 1B_186/2019 du 24 juin 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Des propos maladroits ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant. Quant aux remarques humoristiques - généralement inappropriées et pouvant être perçues négativement par les parties en cause -, elles ne permettent de retenir un soupçon de partialité que dans la mesure où elles paraissent méprisantes (ATF 127 I 196 consid. 2d p. 200; arrêt 1B_186/2019 du 24 juin 2019 consid. 5.1).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 s.).
3.2. L'autorité cantonale a tout d'abord relevé que le Procureur intimé avait admis avoir informé les parties de son appartenance à la Commission consultative contre les violences domestiques et vouloir utiliser la procédure concernant le recourant à titre d'exemple dans le cadre de cette activité. Selon l'autorité précédente, ces propos - dépourvus de pertinence dans le présent cas - ne constituaient pas une marque de prévention à l'égard du recourant, ce d'autant plus que le Procureur intimé avait contesté avoir dit qu'il ferait de ce cas un exemple dans le sens qu'il entendrait faire preuve de la plus grande sévérité à son égard. La juridiction cantonale a encore relevé que les propos reprochés au Procureur intimé ne ressortaient pas du procès-verbal de l'audience du 23 août 2019; auraient-ils été tenus dans la teneur évoquée par le recourant que cela ne permettrait pas d'admettre l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant la récusation du magistrat intimé, lesdites déclarations relevant tout au plus de la maladresse.
Le recourant estime cependant que la mention par le magistrat intimé de sa qualité de membre de la Commission consultative contre les violences domestiques dans une affaire de violences conjugales supposées, ferait figure d'aveu de partialité et d'implication spécifique du Procureur intimé; cette participation serait de nature à influencer la recherche de la vérité et à établir une instruction faite uniquement à charge du prévenu. Enfin, le recourant considère comme aberrant qu'un magistrat veuille utiliser une affaire comme exemple dans le cadre de son activité à la Commission cantonale consultative contre les violences domestiques alors que cette cause n'a pas encore été jugée et que les infractions ne sont absolument pas démontrées.
Ce faisant, le recourant s'en prend à l'appréciation effectuée par l'autorité cantonale, lui reprochant notamment de ne pas avoir retenu sa propre version, respectivement interprétation, des propos tenus par le Procureur intimé lors de l'audience du 23 août 2019. S'agissant de la participation du Procureur intimé à la Commission consultative contre les violences domestiques, cela permet uniquement de considérer que ce magistrat a une certaine expérience dans ce domaine particulier et qu'il la partage avec d'autres personnes représentant les milieux professionnels concernés par cette thématique (cf. au demeurant l'art. 6 al. 1 de la loi valaisanne du 18 décembre 2015 sur les violences domestiques [LVD; RS/VS 550.6] et l'art. 3 al. 1 de l'Ordonnance valaisanne du 14 septembre 2016 sur les violences domestiques [OVD; RS/VS 550.600]). L'appartenance du Procureur intimé à cette Commission et l'utilisation des connaissances acquises dans sa pratique ordinaire dans le cadre de cette activité ne sauraient donc constituer à elles seules un motif de récusation; cela vaut d'autant plus que les membre de ladite Commission sont tenus au secret de fonction (cf. art. 3 al. 3 OVD).
En l'absence d'autres éléments pouvant faire penser que la participation du Procureur intimé à cette Commission lui aurait enlevé l'impartialité nécessaire dans l'affaire de violences conjugales supposées diligentée contre le recourant, l'autorité cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, admettre que les informations données à cet égard par le Procureur intimé, ne constituaient pas un motif de récusation.
3.3. L'autorité cantonale a ensuite retenu que le Procureur intimé avait cité une autre affaire de violences domestiques dans le but d'expliquer des critères juridiques relatifs à la détention provisoire. Pour la juridiction précédente, ces propos du Procureur intimé, remis dans leur contexte, n'étaient pas non plus de nature à rendre celui-ci suspect de prévention.
Le recourant considère que la référence à une précédente affaire n'était pas relevante, car son dossier devait être jugé sur la base des éléments qu'il contenait et non sur la base d'une erreur commise par le Procureur intimé dans le passé. Selon le recourant, cette ancienne affaire ne devait pas modifier le comportement du magistrat intimé au point de placer en détention des personnes en omettant d'examiner si les conditions légales de celle-ci étaient données dans le cas d'espèce. Le recourant est d'avis que, sans cette affaire, le Procureur intimé l'aurait laissé en liberté, d'où une preuve de partialité démontrée.
En l'occurrence, si l'on comprend l'argumentation du recourant, le fait pour le Procureur intimé d'avoir demandé sa mise en détention provisoire constituerait une preuve de sa partialité. Un tel argument ne saurait être retenu, faute de pertinence. Il entre en effet dans les compétences du Ministère public, le cas échéant, d'effectuer une telle demande, ainsi que de la motiver. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas que la demande de placement en détention provisoire du 24 août 2019 aurait été étayée par des références à cette autre affaire et/ou à des faits ne le concernant pas. Une apparence de prévention peut d'autant moins être retenue en l'espèce que la réalisation des conditions permettant le placement en détention provisoire du recourant telle qu'avancée par le Procureur intimé dans sa requête a été examinée par le Tmc, respectivement sur recours par la Chambre pénale, décisions que le recourant ne saurait remettre en cause dans le cadre de la présente procédure. De plus, un magistrat peut faire état de cas relevant de son expérience professionnelle pour étayer ses propos - notamment ses explications au prévenu en lien avec le déroulement de la procédure - sans que cela ne constitue une preuve de partialité.
Sur la base de ces considérations, l'autorité cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, admettre qu'il n'existait aucun motif de récusation à l'encontre du Procureur intimé.
4. Il s'ensuit que le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, faute de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe et fixés en fonction de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 21 février 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
La Greffière : Kropf