BGer 5A_1001/2019 |
BGer 5A_1001/2019 vom 21.02.2020 |
5A_1001/2019 |
Arrêt du 21 février 2020 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
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Marazzi et von Werdt.
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Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure
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A.________ SA,
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représentée par Me Hrant Hovagemyan, avocat,
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recourante,
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contre
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Office des poursuites de Genève,
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rue du Stand 46, 1204 Genève,
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B.________ S.p.A.,
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représentée par Me Elisa Bianchetti, avocate,
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Objet
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exécution d'un séquestre conservatoire, plainte 17 LP,
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recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 28 novembre 2019 (A/1770/2019-CS, DCSO/527/19).
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Faits : |
A. |
A.a. B.________ S.p.A (ci-après: B.________) est une société de droit italien sise à U.________ (Italie) et active notamment dans la construction, l'importation, la commercialisation et la location de navires.
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A.________ SA (ci-après: A.________) a son siège à V.________ (Genève). Elle a pour but notamment la création, la fabrication et la commercialisation de produits d'horlogerie, de bijouterie, d'orfèvrerie et de composants horlogers et industriels.
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A.b. Par ordonnance de " sequestro conservativo " du 11 décembre 2015, le Tribunal de Massa (Italie) a autorisé B.________ à procéder à la saisie conservatoire des biens de A.________ jusqu'à concurrence de 600'000 euros.
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Cette mesure visait à garantir une créance que B.________ allègue détenir à l'encontre de A.________ en vertu d'un contrat de partenariat et de licence. Le litige au fond fait l'objet d'une procédure arbitrale à Londres.
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A.c. Le 18 décembre 2015, se fondant sur l'ordonnance précitée, l'autorité italienne compétente en exécution du séquestre a procédé à la mise sous séquestre de vingt-six montres propriété de A.________. Selon le procès-verbal de séquestre, lequel fait référence à l'art. 518 du Code de procédure civile italien (CPC-It.), la valeur de ces montres a été estimée à 226'440 euros " salvo diversa stima, se richiesta " (sous réserve d'une estimation différente, si demandée). Ce montant correspond à 40% du " prezzo al pubblico sell-out " (prix de vente au public) desdites montres.
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A.d. Le 10 juin 2016, A.________ a fait opposition à l'exécution du séquestre devant le juge italien, faisant notamment valoir qu'elle n'avait appris que le 26 mai 2016 l'existence d'une procédure d'exécution de séquestre à son encontre.
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A.e. Dite opposition a été rejetée par décision du 8 mars 2017, le Tribunal de Massa, en tant que juge de l'exécution, jugeant l'opposition tardive dès lors que le procès-verbal de séquestre avait été notifié à A.________ le 13 janvier 2016.
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Un délai de 90 jours a été imparti à B.________ pour introduire une action tendant à la confirmation du rejet de l'opposition et demander le règlement des frais de la procédure d'opposition provisionnelle déjà tranchée. Le Tribunal de Massa a enfin fixé une audience, reportée en dernier lieu au 27 avril 2017, lors de laquelle il a retenu que des mesures ultérieures n'étaient pas nécessaires, déclaré que la phase provisionnelle d'opposition était terminée et confirmé la restriction sur les biens séquestrés.
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A.f. Par décision du 2 avril 2019, le Tribunal de Massa a déclaré irrecevable l'opposition aux mesures d'exécution (" opposizione agli atti esecutivi ") formée par A.________ et portant sur la régularité formelle de l'exécution du séquestre (" in ordine alla regolarità formale dell'esecuzione dell'autorizzato sequestro conservativo ").
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A.g. Le 31 août 2017, se prévalant de l'ordonnance du 11 décembre 2015, B.________ a obtenu le séquestre de cinq autres montres par les autorités italiennes. Selon le procès-verbal de séquestre, la valeur de ces montres a été estimée à 40'000 euros " salvo diversa stima, se richiesta " (sous réserve d'une estimation différente, si demandée).
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B. |
B.a. Le 6 novembre 2017, B.________ a formé devant le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: le Tribunal) une requête de reconnaissance et de déclaration de force exécutoire de la décision du 11 décembre 2015, doublée d'une requête de séquestre.
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Par ordonnance du 14 décembre 2017, le Tribunal a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le " sequestro conservativo " prononcé par le Tribunal de Massa le 11 décembre 2015 et déclaré irrecevable la requête formée le 12 décembre 2017 par la requérante visant à la réitération de ses conclusions en séquestre du 6 novembre 2017. La Cour de justice, et à sa suite le Tribunal fédéral (arrêt 5A_711/2018 du 9 janvier 2019), ont rejeté le recours formé par A.________.
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B.b. Statuant le 26 avril 2019 sur requête de B.________, le Tribunal a ordonné le séquestre de tous les biens et créances appartenant à A.________ et autres objets de valeur en main de celle-ci à son siège sis... à V.________, dans ses boutiques sises... et... à W.________ jusqu'à concurrence de 379'165 fr. 40 (contrevaleur de 333'560 euros [600'000 - 266'440]; 1 euro = 1,13672), de 10'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 juillet 2018 et de 500 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 janvier 2019.
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B.________ a fondé son séquestre sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, se référant au " sequestro conservativo " ordonné par le Tribunal de Massa le 11 décembre 2015, déclaré exécutoire en Suisse et partiellement exécuté en Italie (à hauteur de 266'440 euros, à savoir 226'440 euros + 40'000 euros), ainsi qu'aux frais et dépens mis à la charge de A.________ par les instances judiciaires successives.
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B.c. Le 29 avril 2019, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a adressé à A.________ deux avis d'exécution du séquestre, l'un au siège de la société à V.________, l'autre au... à W.________.
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Le 9 mai 2019, l'Office a dressé le procès-verbal de séquestre dont il ressort que trente et une montres - d'une valeur estimée à 1'515'500 fr. au total - ont été séquestrées en mains de A.________ à la rue... à W.________.
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C. Par acte expédié le 9 mai 2019 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après: Chambre de surveillance), A.________ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'exécution du séquestre susmentionné, soutenant en substance que les séquestres exécutés en Italie suffiraient à couvrir la créance invoquée par B.________ en sorte que le cumul des séquestres, en Italie et en Suisse, consacrerait un abus de droit.
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La Chambre de surveillance a rejeté la plainte par décision du 28 novembre 2019.
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D. Agissant le 10 décembre 2019 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: la recourante) conclut à l'annulation de la décision cantonale. Elle invoque la violation de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, celle de son droit d'être entendue et un déni de justice.
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Des déterminations n'ont pas été demandées.
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Considérant en droit : |
1. Formé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF en relation avec l'art. 19 LP) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; AF 133 III 350 consid. 1.2) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de surveillance de dernière (unique) instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable, et ce indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF).
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Erwägung 2 |
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).
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3. La recourante attaque la décision cantonale en invoquant essentiellement des griefs d'ordre formel.
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3.1. La Chambre de surveillance a jugé qu'il était infondé de retenir que l'exécution du séquestre litigieux consacrerait un abus de droit, retenant pour l'essentiel que, faute d'avoir contesté la valeur de 266'440 euros attribuée aux actifs séquestrés devant le juge italien de l'exécution, la recourante était désormais forclose pour critiquer l'exactitude de cette estimation dans le cadre de la présente exécution du séquestre, étant précisé qu'elle n'apportait de surcroît aucun élément concret permettant de retenir qu'une valeur plus élevée aurait dû être retenue par les autorités italiennes.
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3.2. La recourante prétend d'abord que la décision entreprise ne satisferait pas aux exigences minimales de l'art. 112 al. 1 let. b LTF. Elle soutient qu'aucune référence ou discussion des pièces produites par les parties n'aurait été effectuée par la cour cantonale et affirme ensuite que celle-ci ne trancherait pas la question de savoir si une véritable estimation des biens séquestrés aurait été faite en Italie par les autorités italiennes, si elle pouvait contester cette estimation, à quel stade et dans quelle procédure.
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L'art. 112 al. 1 let. b LTF exige que les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral contiennent les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées. Une décision doit ainsi clairement exposer sur quel état de fait le tribunal s'est fondé et quelles réflexions juridiques il en a tiré. En vertu de ce devoir de motivation, le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1; 138 IV 81 consid. 2.2). Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'art. 112 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF). Cette disposition s'adresse cependant à l'autorité cantonale qui statue immédiatement avant le recours au Tribunal fédéral (EHRENZELLER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, n. 2 ad art. 112 LTF; CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 4 ad art. 112 LTF; VON WERDT, Die Beschwerde in Zivilsachen, Ein Handbuch für Beschwerdeführer und Beschwerdegegnern, 2010, n. 1014) : elle ne peut donc être invoquée comme telle par la recourante, les critiques que celle-ci soulève relevant en réalité de la violation de son droit d'être entendue, qu'elle dénonce d'ailleurs également (infra consid. 3.3).
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3.3. Dans un second grief, la recourante invoque en effet la violation de son droit d'être entendue et reproche à l'autorité cantonale un déni de justice (art. 29 al. 1 et 2 Cst.).
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3.3.1. Au sujet de la violation de son droit d'être entendue, la recourante prétend ainsi qu'elle ne se serait pas vu octroyer un droit de réplique effectif, les arguments présentés dans ses dernières écritures ayant été purement et simplement ignorés et la décision étant fondée exclusivement sur la réponse de sa partie adverse. Entre les lignes, l'on comprend également que la recourante invoque l'établissement arbitraire des faits en ce sens qu'il ne ressortait pas des faits établis par l'autorité cantonale que celle-ci avait clôt la procédure suite aux déterminations de l'intimée et de l'Office, sans l'inviter à se déterminer; elle avait ainsi dû solliciter un second échange d'écriture, qui lui avait finalement été accordé.
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3.3.1.1. Il s'agit de souligner à ce dernier propos qu'en tant que la recourante a pu répliquer, la mention du déroulement précis des circonstances précédant sa réplique n'a aucune influence sur l'issue du litige, du moins l'intéressée ne le démontre pas. Autant que recevable, sa critique est en conséquence infondée (consid. 2.2 supra).
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3.3.1.2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour le juge de motiver ses décisions. L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (parmi plusieurs: ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 134 I 83 consid. 4.1). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé le juge, le droit à une décision motivée est respecté (arrêt 4A_344/2018 du 27 février 2019 consid. 2.3.1; cf. ATF 126 I 97 consid. 2c). Une autorité judiciaire ne commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. que si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1).
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3.3.1.3. Quoi qu'en dise la recourante, la Chambre de surveillance a traité les questions que soulevaient les passages de sa réplique repris dans le présent recours. Au sujet de la prétendue tentative de l'intimée de faire échapper au contrôle de l'Office des poursuites l'estimation de la valeur des biens séquestrés dans les autres séquestres, l'autorité cantonale a en effet indiqué qu'il n'appartenait pas à l'Office de substituer sa propre estimation à celle retenue par les autorités italiennes compétentes, estimation qui n'avait pas été remise en cause par la recourante. A propos de l'estimation des montres elle-même, la cour cantonale a rappelé que celle-ci avait été effectuée en Italie par un huissier judiciaire dûment habilité en vertu du droit italien à procéder à la saisie conservatoire des biens du débiteur et à estimer la valeur de réalisation prévisible de ces objets. La Chambre de surveillance a également relevé que, contrairement à ce que soutenait la recourante, il n'appartenait pas à l'Office - qui n'avait pas accès aux montres séquestrées en Italie et n'était pas à même d'évaluer leur prix de réalisation prévisible sur le territoire italien - de substituer sa propre estimation à celle retenue par les autorités italiennes compétentes; la recourante, qui avait fait opposition au séquestre devant le juge italien de l'exécution, n'avait pas remis en cause l'estimation des actifs figurant aux procès-verbaux de séquestre des 11 décembre 2015 et 31 août 2017; elle n'avait non plus requis de l'huissier judiciaire italien qu'il procède à l'estimation des montres avec l'assistance d'un expert comme le prévoyait l'art. 518 CPC-it., ni sollicité une réduction du séquestre ainsi que lui permettait l'art. 496 CPC-it. La Chambre de surveillance ne s'est certes pas référée aux art. 535 et 539 CPC-It., dispositions que la recourante invoquait pour attribuer au juge civil la compétence d'estimer les biens séquestrés et affirmer la persistance de son droit à contester dite estimation en Suisse. Ces dispositions, qui s'insèrent dans la section relative à l'assignation et à la vente (" Sezione III - Dell'assegnazione e della vendita "), concernent cependant manifestement une étape ultérieure de la procédure, à savoir la vente des objets préalablement séquestrés; elles ne sont donc pas pertinentes à ce stade.
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L'on relèvera que ces explications permettent également d'écarter les critiques soulevées par la recourante dans le cadre de son premier grief, relié à tort à l'art. 112 LTF (consid. 3.2).
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3.3.2. La recourante prétend ensuite que la décision entreprise consacrerait un déni de justice. Ne contenant aucune correspondance entre un fait et une pièce, la décision cantonale nécessiterait une " déconstruction ", suivie d'une " reconstruction " pour pouvoir être entreprise efficacement. Cette charge, qui se révélerait extrêmement compliquée pour la recourante dans le bref délai légal qui lui était imparti, reviendrait ainsi à l'empêcher de recourir utilement.
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Au contraire de ce que soutient la recourante, l'état de fait de la décision entreprise, de même que le raisonnement ayant conduit à son résultat sont parfaitement clairs. L'on ne saisit donc nullement les difficultés particulières que soulèverait l'exercice d'un recours à son encontre si ce n'est celles inhérentes à toute argumentation juridique. Infondée, sa critique doit être rejetée.
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4. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Les frais sont à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), étant précisé qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejet dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de Genève, à B.________ S.p.A. et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 21 février 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : de Poret Bortolaso
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