BGer 5A_107/2020
 
BGer 5A_107/2020 vom 24.02.2020
 
5A_107/2020
 
Arrêt du 24 février 2020
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
mainlevée d'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 31 décembre 2019 (KC19.037758-191712 294).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Statuant le 15 novembre 2019, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a rejeté la requête A.________ SA ( poursuivie) tendant à la convocation des parties à une nouvelle audience dans la cause (procédure de mainlevée de l'opposition) qui oppose la requérante à B.________ SA (  poursuivante).
Par arrêt du 31 décembre 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de la poursuivie " dans la mesure où il est recevable ".
2. Par écriture expédiée le 6 février 2020, la poursuivie forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Des observations n'ont pas été requises.
3. L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
 
Erwägung 4
4.1. Dans un premier motif, la juridiction précédente a considéré que le prononcé attaqué, qui refuse la restitution de délai, pourra être contesté avec la décision finale à intervenir, de sorte qu'il ne constitue pas une décision susceptible de recours immédiat. Dans la mesure où l'écriture de la poursuivie devait être qualifiée de recours contre le refus de fixer une nouvelle audience, il serait irrecevable.
Dans un second motif, la cour cantonale a rappelé qu'elle n'est pas une autorité de surveillance, mais une autorité de recours, si bien qu'elle ne peut donner, en dehors d'un recours dirigé contre une décision, des instructions particulières aux autorités judiciaires de première instance, le recours pour déni de justice (art. 319 let. c CPC) étant réservé. La Cour des poursuites et faillites n'est, dès lors, pas habilitée à requérir que les pièces dont la poursuivie a demandé la transmission lui soient communiquées. En outre, le premier juge a avisé la poursuivie que la procédure de mainlevée est une procédure sur pièces dans laquelle la partie requérante doit produire les documents pertinents pour obtenir la mainlevée et que les pièces produites par la poursuivante lui avaient été transmises. Traité comme recours pour " retard injustifié ", il devrait ainsi être rejeté.
4.2. La recourante ne critique aucunement le premier motif de l'autorité cantonale tiré de l'irrecevabilité du recours; elle ne réfute pas non plus le second motif, mais se contente d'exposer les raisons pour lesquelles elle réclame la production de pièces, ajoutant que, si les prétentions de l'intimée s'avéraient justifiées à leur lecture, " 
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 24 février 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi