Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_150/2020
Arrêt du 28 février 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Juge de paix du district d'Aigle,
Objet
mesures provisionnelles (suspension provisoire du droit de visite),
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 janvier 2020 (LS19.032961-191486 11).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 22 janvier 2020, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 2 octobre 2019 par A.________ et confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 septembre 2019 par le Juge de paix du district d'Aigle suspendant provisoirement le droit de visite de A.________ sur ses enfants B.________ et C.________.
En tant qu'il concernait la restitution de la garde de l'enfant C.________ et la fin de son placement, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a considéré que le recours était irrecevable, faute de concerner l'objet de l'ordonnance attaquée. Dans la mesure où le recours avait pour objet le droit de visite, l'autorité précédente l'a rejeté, au motif que l'intérêt des enfants à jouir de tranquillité et stabilité, à tout le moins aussi longtemps que les experts mandatés ne se seraient pas encore prononcés, devait primer celui du recourant à exercer un droit de visite.
2.
Par acte du 20 février 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à la restauration de son droit aux relations personnelles avec ses enfants.
3.
Le recours est dirigé contre une décision en matière de protection des enfants de nature provisoire, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_402/2019 du 17 mai 2019 consid. 1), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée par le recourant (ATF 142 II 369 consid. 2.1, 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2).
4.
Dans la mesure où le recourant se plaint de la violation de son " droit aux relations personnelles " et évoque le " principe de proportionnalité ", il ne se réfère,
a fortiori de manière claire et détaillée, à aucun droit fondamental (art. 98 LTF; cf.
supra consid. 3), en sorte que ces griefs sont d'emblée irrecevables dans le cadre du présent recours.
5.
Sous le titre d'une violation de son propre " droit d'être entendu ", le recourant se plaint du fait qu'il n'a pas été procédé à l'audition de ses enfants par les autorités cantonales. Or, ainsi que le recourant lui-même le précise dans sa critique, la question de savoir si et à quelles conditions un enfant doit être entendu est résolue au premier chef par l'art. 314a al. 1 CC. Il s'ensuit qu'un tel grief, nonobstant son intitulé, ne respecte pas les exigences d'allégation et de motivation d'un grief de nature constitutionnelle (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 98 LTF; cf.
supra consid. 3) et doit donc être d'emblée déclaré irrecevable.
6.
Enfin le recourant fait valoir que l'arrêt déféré est arbitraire, en ce sens que l'autorité cantonale se serait " grandement basé sur l'événement du 17 juillet 2019 pour suspendre [s]on droit de visite ". Il apparaît ainsi que le recourant se plaint en réalité d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et dans l'appréciation des preuves, singulièrement en lien avec l'événement survenu le 17 juillet 2019.
Le Tribunal fédéral peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire selon l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant ne peut toutefois pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves qui n'est pas présentée expressément et motivée de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4) est irrecevable (cf.
supra consid. 3; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et la référence).
En l'espèce, le recourant se limite à présenter sa propre version des faits survenus ce jour-là, en affirmant que les propos des autres protagonistes et de la police seraient erronés et subjectifs. Ce faisant, il tente de substituer sa version des faits - sans se référer à aucune preuve administrée - aux faits retenus dans l'arrêt attaqué. La critique est purement appellatoire et la simple référence à l'arbitraire ne répond pas aux exigences minimales de motivation d'un tel grief (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 3), de sorte qu'elle est irrecevable.
7.
En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge de paix du district d'Aigle et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 février 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin