BGer 5A_415/2019 |
BGer 5A_415/2019 vom 02.03.2020 |
5A_415/2019 |
Ordonnance du 2 mars 2020
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IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral Bovey, Juge instructeur.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure
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A.A.________,
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représenté par Me Matthieu Genillod, avocat,
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recourant,
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contre
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B.A.________,
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représentée par Me Antonella Cereghetti, avocate,
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intimée.
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Objet
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mesures provisionnelles (contribution d'entretien),
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recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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du 15 avril 2019 (TD18.039072-182033 206).
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Vu : |
le recours en matière civile interjeté le 20 mai 2019 par A.A.________ contre l'arrêt du 15 avril 2019 de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose le recourant à B.A._______;
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le courrier du 6 février 2020 par lequel A.A.________ déclare retirer son recours en matière civile ensuite de l'accord global intervenu entre les parties dans le cadre de leur procédure de divorce;
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les courriers des 14 et 21 février 2020 par lesquels les parties déclarent être parvenues à un accord en application duquel chaque partie conserve ses propres frais et renonce à l'allocation de dépens;
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considérant : |
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);
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que le Juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF);
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qu'en ce qui concerne les frais judiciaires, si la cause est rayée du rôle à la suite du retrait du recours, on considère que celui qui a saisi le Tribunal fédéral a succombé, sans qu'il faille se livrer à un pronostic sommaire sur l'issue probable de la procédure, comme ce peut être le cas quand la cause est devenue sans objet pendente lite (ordonnance 5A_1022/2017 du 12 novembre 2018 consid. 2.2 et la référence);
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qu'en règle générale, il appartient donc à la partie qui retire son recours de supporter les frais judiciaires (ordonnance 5A_1022/2017 précitée);
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qu'en cas de désistement, les frais qui seraient normalement perçus, notamment en fonction de la valeur litigieuse, peuvent être réduits (art. 66 al. 2 LTF), le traitement de la cause n'entraînant souvent pas un travail considérable au tribunal (ordonnance 5A_1022/2017 susmentionnée et l'auteur cité);
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qu'en l'espèce, le retrait est intervenu alors que le juge instructeur avait terminé son rapport;
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que, dans ces circonstances, il sied de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires réduits à hauteur de 1'500 fr. qui tiennent compte du stade avancé de la procédure (art. 66 al. 1 LTF);
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qu'au surplus, les dépens seront compensés (art. 68 al. 1 LTF);
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par ces motifs, le Juge instructeur ordonne : |
1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Les dépens sont compensés.
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4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 2 mars 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge instructeur : Bovey
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La Greffière : Hildbrand
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