Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1C_656/2018, 1C_27/2019
Arrêt du 4 mars 2020
Ire Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président, Jametti et Müller.
Greffier : M. Alvarez.
Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________,
représentés par Me Frank Tièche, avocat,
recourants,
contre
C.________ SA, représentée par Me Richard Calame et Me Françoise Ferrari, avocats,
intimée,
Municipalité de Vich, représentée par
Me Raymond Didisheim, avocat,
Direction générale des immeubles et du patrimoine du canton de Vaud,
Direction de l'archéologie et du patrimoine,
Service du développement territorial du canton de Vaud,
Objet
1C_656/2018
refus de réviser un plan de quartier,
1C_27/2019
permis de construire,
recours contre les arrêts de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, des 12 novembre et 29 novembre 2018 (AC.2017.0348 et AC.2017.0349).
Faits :
A.
Le centre du village de Vich est régi par le plan de quartier de l'Eglise (ci-après: PQE), adopté par le Conseil général le 27 février 1991 et approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 24 avril 1991. Le périmètre du PQE délimite une partie sensible du village de Vich et s'étend sur la zone comprise entre la route de Begnins au sud-ouest, la Grand'Rue au sud-est, et le chemin des Vignes au nord. Le PQE est bordé au nord-ouest par la zone viticole et au nord-est par la zone village.
Le PQE définit dans son périmètre les possibilités de construire le long de la route de Begnins et de la Grand'Rue; il comporte deux aires de construction (A et B). L'aire de construction A, correspond pour l'essentiel à l'église existante, construite sur la parcelle n
o 119, qui a le statut d'une zone d'utilité publique. Quant à l'aire de construction B, elle définit les possibilités de construire, de transformer et d'agrandir les bâtiments existants le long de la Grand'Rue et de la route de Begnins. Elle est destinée à l'habitation et aux activités ou usages traditionnellement admis dans une localité (art. 3.1 du règlement du PQE [ci-après: RPQE]).
Aux termes de l'article premier de son règlement, le PQE a pour but de fixer les conditions de construction et d'aménagement d'une partie sensible de la zone village et tend en particulier à renforcer le caractère de centre de la localité située à proximité de l'église, de délimiter à terme une place de village et de créer des conditions propres à promouvoir la réalisation des nouvelles constructions dans le respect des caractéristiques spécifiques du lieu.
La place villageoise prévue par le plan de quartier est comprise entre la façade nord-est de l'église et le périmètre d'implantation d'une aire de construction B. Ce périmètre, en forme de "L", entoure au nord et à l'est, la place projetée; il englobe les bâtiments existants sur les parcelles n
os 120 et 121; le nombre de niveaux à respecter, la direction des faîtes ainsi que l'altitude maximale au faîte sont définies par le RPQE (cf. art. 3.1 ss RPQE).
B.
La société D.________ SA était propriétaire de la parcelle n
o 121 précitée. D'une superficie de 2'596 m
2, celle-ci supporte un bâtiment présentant une surface au sol de 152 m
2 (bâtiment ECA n
o 62), une surface cadastrée en nature de vigne sur 1'083 m
2et en nature de jardin sur 1'361 m
2. Un garage souterrain a en outre été réalisé sur une surface de 148 m
2 destiné aux constructions nouvelles édifiées le long de la Grand'Rue.
La société D.________ SA a requis une autorisation portant sur la démolition du bâtiment existant sur cette parcelle ainsi que sur la réalisation d'un immeuble mixte et d'un parking souterrain dans le périmètre d'implantation de l'aire de construction B défini pour ce bien-fonds. L'enquête publique a été ouverte du 12 mars au 10 avril 2014.
Le projet prévoit plus précisément la démolition du bâtiment ECA n
o 62 et la construction d'un nouveau bâtiment en forme de "L" entourant le temple au nord et à l'est. Le nouveau bâtiment est prévu en contiguïté avec le bâtiment existant sur la parcelle voisine n° 120 (ECA n
o 65). Le projet prévoit la construction d'un nouveau parking de 17 places en contiguïté avec le parking existant dont l'accès est réalisé sur la Grand'Rue, le long de la limite sud-ouest de la parcelle n
o 123, et sur la bande de terrain triangulaire de la parcelle n
o 121, comprise entre la parcelle n
o 123 et la parcelle n
o 538. Le bâtiment nouveau prévoit trois cages d'escalier avec ascenseur. Quatre surfaces commerciales ainsi que trois logements (appartements de 2, 3 et 4 pièces) sont prévus au rez-de-chaussée; six logements au premier étage (de 3 et 4 pièces ainsi qu'un 5 pièces en duplex avec l'étage des combles); cinq appartements (de 2, 3 et 4 pièces) au niveau des combles.
Par contrat de fusion du 29 juin 2014, la société C.________ SA a repris les actifs et les passifs de la société D.________ SA, devenant par là même propriétaire de la parcelle n
o 121. Le projet de construction initial a fait l'objet d'enquêtes publiques complémentaires, la première du 12 décembre 2015 au 10 janvier 2016, la seconde du 21 mars au 20 avril 2017. La première enquête publique complémentaire portait en substance sur l'agrandissement de l'emprise du parking. Quant à la deuxième enquête complémentaire, elle portait sur une modification plus importante du parking souterrain: renonçant aux modifications de la première enquête complémentaire, la société constructrice a prévu une extension de la surface en sous-sol relativement importante en direction de l'église, sous la place villageoise, destinée à permettre la création d'un local vélo de 45 places, ainsi que 10 places de stationnement supplémentaires pour les commerces: 27 places au total, soit une place par logement (14 places) et trois places visiteurs, ainsi que 10 places supplémentaires pour les commerces.
Les synthèses de la Centrale des autorisations (CAMAC) relatives à ces trois enquêtes ont été transmises à la Municipalité de Vich respectivement les 21 mai 2014, 4 mars 2016 et 8 mai 2017.
C.
B.A.________ et A.A.________ sont copropriétaires de la parcelle n
o 124 de la Commune de Vich. Celle-ci supporte deux maisons d'habitation contiguës, une place-jardin avec une piscine et des vignes. Située à la limite nord-est du PQE, également dans une aire de construction B, elle partage l'essentiel de sa limite nord-ouest avec la parcelle n
o 121.
Le 10 avril 2014, B.A.________ et A.A.________ se sont opposés au projet de démolition/construction initial; ils ont également formé opposition lors des enquêtes subséquentes. Dans le cadre de leur première opposition, ils requeraient aussi la révision du PQE, celui-ci ne préservant, à leurs yeux, pas suffisamment le caractère historique et architectural des abords du Temple de Vich. Interpelés par la commune, qui émettait des doutes quant à la recevabilité de la démarche, les prénommés ont, le 19 juillet 2017, confirmé leur demande de révision du plan.
D.
Par décision du 7 septembre 2017, la municipalité a rejeté la demande de révision du plan de quartier. Elle a nié l'existence d'un changement de circonstances justifiant une adaptation du plan; la municipalité soulignait que le PQE tendait à la sauvegarde de l'église et ses alentours, but précisément invoqué par les requérants à l'appui de leur demande. La municipalité relevait encore que le secteur était déjà largement bâti.
Le recours cantonal formé par B.A.________ et A.A.________ contre cette décision a été rejeté par arrêt cantonal du 12 novembre 2018 (cause cantonale AC.2017.0348). La dernière instance cantonale a en substance confirmé l'absence d'un changement sensible de circonstances justifiant la révision ou l'abandon du PQE.
Contre ce premier arrêt cantonal, B.A.________ et A.A.________ déposent un recours en matière de droit public. Ils demandent principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que la demande de révision du PQE est admise, le dossier retourné à l'instance précédente, à charge pour elle de le faire suivre à la municipalité pour statuer dans le sens des considérants; la Commune de Vich et la société C.________ SA n'ont pas droit à des dépens cantonaux et sont condamnées à verser des dépens, à hauteur de 2'000 fr., aux recourants. Subsidiairement, les recourants concluent au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours. Egalement invité à se déterminer, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) estime que les griefs développés en lien avec la protection de l'environnement, ne répondent pas aux exigences de motivation du recours fédéral. Le Service cantonal du développement territorial (SDT) renonce à se déterminer, de même que la Direction cantonale de l'archéologie et du patrimoine. La Commune de Vich ainsi que la société C.________ SA proposent enfin le rejet de ce premier recours dans la mesure de sa recevabilité.
E.
Par décisions du 7 septembre 2017, la municipalité a par ailleurs accordé les permis de démolir et de construire sur la parcelle n
o 121, ainsi que les permis de construire complémentaires requis; elle a aussi levé les oppositions.
Par arrêt du 29 novembre 2018 (cause cantonale AC.2017.0349), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a très partiellement admis le recours formé contre ces décisions par B.A.________ et A.A.________. Le Tribunal cantonal a en substance confirmé l'autorisation de construire, soumettant toutefois sa délivrance à la signature des plans de la dernière enquête complémentaire par les propriétaires de la parcelle n
o 123, sur laquelle s'implantera partiellement un couvert; le balcon-baignoire prévu en toiture nord-est était par ailleurs remplacé par une lucarne et/ou un velux. La cour cantonale a en revanche exclu que les conditions d'un contrôle incident de la planification - spécialement du PQE - étaient en l'occurrence réunies, niant - ici également - l'existence d'un changement sensible des circonstances.
Contre ce second arrêt cantonal, B.A.________ et A.A.________ déposent également un recours en matière de droit public. Ils demandent principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que le permis de construire requis par la société C.________ SA n'est pas délivré; la Commune de Vich et C.________ SA sont par ailleurs condamnées à verser un montant de 2'000 fr. aux recourants, aucun émolument judiciaire n'étant mis à leur charge. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. B.A.________ et A.A.________ sollicitent encore l'effet suspensif et demandent la jonction des causes.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son second arrêt. La Commune de Vich, de même que la société intimée, concluent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Sans prendre de conclusion formelle, la Direction générale de l'environnement industriel, urbain et rural, section Bruit et rayonnement non ionisant (DGE-DIREV-ARC) indique que, selon le cadastre du bruit routier, les valeurs limites d'immission (ci-après: VLI) définies par l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41), à son annexe 3, sont respectées pour les riverains de la Grand'Rue; ce point est confirmé par le dossier d'assainissement de la Commune de Vich. La DGE précise encore que l'augmentation du trafic générée par le projet n'est pas de nature à conduire à un dépassement de ces valeurs. Egalement invité à se prononcer sur les questions de protection contre le bruit, l'OFEV estime aussi que les VLI sont respectées; il conclut au rejet du recours. Par actes séparés du 28 juin 2019, les recourants se sont déterminés sur chacune des réponses déposées, persistant implicitement dans les conclusions de leur recours.
Par ordonnance du 11 février 2019, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif formée dans cette seconde procédure.
Considérant en droit :
1.
Les causes 1C_656/2018 et 1C_27/2019 relèvent d'un même complexe de faits, portent sur des questions juridiques pour l'essentiel analogues et divisent les mêmes parties. Il y a partant lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt, par économie de procédure (art. 24 al. 2 PCF [RS 273] et 71 LTF).
2.
Dirigés contre deux décisions rendues respectivement dans le domaine de l'aménagement du territoire et celui du droit public des constructions, les recours sont en principe recevables comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
En tant que destinataires de la décision de refus de révision du PQE et propriétaires de la parcelle n
o 124, comprise dans le périmètre de ce plan, et voisins du projet de construction sur la parcelle n
o 121, les recourants sont particulièrement atteints par les arrêts attaqués et ont un intérêt digne de protection à leur annulation; ils bénéficient d'un intérêt pratique à la révision du PQE, laquelle est susceptible de mener à la modification, voire à l'annulation du projet sur la parcelle voisine n
o 121;
a fortiori bénéficient-ils d'un intérêt à l'annulation du permis de construire délivré à la constructrice intimée (cf. ATF 141 II 50 consid. 2.1 p. 52; arrêt 1C_387/2016 du 1
er mai 2017 consid. 1). Les autres conditions de recevabilité du recours sont au surplus réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
3.
Dans leur premier recours, dirigé contre le rejet de leur demande de révision du PQE, les recourants reprochent à la cour cantonale de n'avoir pas appliqué les art. 17, 27 et 35 à 37 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985, dans sa version entrée en vigueur le 1
er septembre 2018 (LATC; RS/VD 700.11), soit postérieurement à la décision municipale du 7 septembre 2017.
3.1. L'art. 17 LATC, dans sa version actuelle, porte en résumé sur l'établissement par les municipalités des plans directeurs communaux. L'art. 27 LATC prévoit, quant à lui, que les plans d'affectation communaux sont réexaminés au moins tous les quinze ans. Ils sont révisés lorsque les circonstances ont sensiblement changé. Les art. 35 à 37 LATC réglementent enfin la procédure d'établissement et d'approbation des plans d'affectation communaux.
3.2. Le Tribunal cantonal a précisé que la nouvelle mouture de la LATC portait sur la révision des art. 1 à 73 de la loi. Elle prenait en compte la récente révision de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), en vigueur depuis le 1
er mai 2014, en introduisant de nouvelles dispositions destinées à favoriser et à garantir la disponibilité des terrains à bâtir, à réglementer la compensation des plus-values liées aux mesures d'aménagement, ainsi qu'à l'expropriation matérielle. Le Tribunal cantonal a considéré que l'application immédiate de ces nouvelles dispositions ne répondait toutefois pas à un intérêt public prépondérant; leur application n'entraînait pas non plus une modification fondamentale des règles de procédure concernant l'élaboration et l'adoption des plans directeurs et des plans d'affectation; rien ne commandait partant de s'écarter de la règle selon laquelle l'autorité de recours applique le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 p. 398; 139 II 243 consid. 11.1 p. 259).
3.3. Invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.), les recourants critiquent plus spécifiquement la cour cantonale pour avoir jugé qu'aucun impératif ne justifiait l'application immédiate de ces dispositions aux procédures pendantes devant la dernière instance de recours cantonale.
3.3.1. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; le Tribunal fédéral ne s'écarte ainsi de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle est insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain.
Une exigence de motivation accrue prévaut pour la violation des droits constitutionnels tels que la prohibition de l'arbitraire. Selon le principe d'allégation, la partie recourante doit expliquer de façon circonstanciée en quoi consiste la violation, respectivement où réside l'arbitraire (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 II 396 consid. 3.2 p. 399).
3.3.2. Si les dispositions cantonales nouvellement entrées en vigueur, dont se prévalent les recourants, entraînent certes des modifications de la procédure d'adoption des plans cantonaux et communaux, il n'est en rien arbitraire d'avoir jugé que celles-ci n'étaient pas fondamentales. Le recours ne comporte du reste aucune démonstration ni ne renferme de comparaison entre l'ancien et le nouveau droit commandant de revenir sur cette appréciation. C'est par ailleurs de façon péremptoire, après s'être contentés de reproduire les nouvelles dispositions légales, que les recourants prétendent que celles-ci répondraient à des intérêts prépondérants commandant une application immédiate; affirmer, sans autre explication convaincante, qu'elles tendent à assurer "le respect de l'ensemble de la législation fédérale, cantonale, ainsi que du nouveau plan directeur cantonal" est à cet égard insuffisant. Les recourants ne soutiennent par ailleurs pas que le Tribunal cantonal se serait livré à une application arbitraire des dispositions transitoires contenues dans la loi cantonale (cf. art. 133 ss LATC) - qu'ils ne mentionnent au demeurant pas - en appliquant l'ancien droit. Enfin, l'argumentation subséquente encore développée par les recourants, en lien avec l'autonomie dont jouirait la commune (cf. art. 50 Cst.) de par le nouveau droit, porte en réalité sur l'importance de l'application immédiate du nouveau droit sur l'issue du litige; une telle approche s'avère toutefois sans incidence sur les aspects de droit transitoire dont il est ici question.
3.4. Sur le vu de ce qui précède, le grief est écarté.
4.
Les recourants reprochent encore à l'instance précédente "un déni de justice, une violation arbitraire du droit cantonal (art. 75 al. 2 [aLATC]) et violation de l'autonomie communale". Devant le Tribunal cantonal, les recourants invoquaient également l'art. 63 aLATC.
4.1. Aux termes de l'art. 63 1
ère phrase aLATC, les plans d'affectation sont réexaminés et adaptés lorsque les circonstances ont sensiblement changé. L'art. 75 al. 2 aLATC prévoit que tout intéressé peut demander l'abandon ou la révision d'un plan tous les quinze ans au moins après son entrée en vigueur, une nouvelle demande ne pouvant être présentée que dix ans après le rejet de la précédente. L'autorité saisie de la demande, à savoir la municipalité pour les plans communaux et le département pour les plans cantonaux, doit se déterminer dans les trois mois dès réception de la demande; si la demande est agréée, il est procédé conformément aux dispositions des chapitres I à IV du Titre V de la loi, relatifs aux plans d'affectation et plans de quartier de compétence municipale.
4.2. Selon les recourants, la cour cantonale aurait commis un déni de justice en n'examinant pas leur requête de révision, respectivement leur demande de contrôle incident du PQE, à la lumière de l'art. 75 al. 2 aLATC, mais uniquement en application de l'art. 21 al. 2 LAT. On cherche cependant en vain, dans leurs explications, un quelconque indice démontrant que le droit cantonal aurait une portée matérielle plus étendue que le droit fédéral. La jurisprudence citée par les recourants indique certes que les exigences formelles pour une demande de réexamen sont moins strictes sur le plan cantonal, l'exercice de ce droit d'initiative étant ouvert à tout intéressé (cf. ATF 120 Ia 227 consid. 2e p. 234); ce droit a d'ailleurs expressément été reconnu aux recourants par l'instance précédente. Ce même arrêt publié mentionne cependant aussi que l'art. 63 aLATC, qui précise les conditions d'une révision, ne saurait avoir une portée différente de l'art. 21 al. 2 LAT, ces deux dispositions ayant matériellement la même teneur (cf. ATF 120 Ia 227 consid. 2e p. 234). La cour cantonale ne s'est ainsi pas rendue coupable de déni de justice en fondant l'essentiel de son argumentaire sur l'art. 21 al. 2 LAT (à ce propos, cf. consid. 5) et de n'avoir procédé à aucun "syllogisme juridique [...] à l'aune de l'art. 75 LATC", disposition au demeurant mentionnée par la cour cantonale, à l'instar de l'art. 63 aLATC.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent encore les recourants, la commune n'a pas déclaré irrecevable leur demande de révision du PQE; elle s'est limitée à émettre des doutes à ce propos. Celle-ci est en effet entrée en matière sur le fond, dans sa décision du 7 septembre 2017, considérant cependant que les conditions d'une révision n'étaient pas réalisées. L'autorité communale n'étant pas revenue céans sur cette position, concluant du reste au rejet du recours, les recourants ne sont pas légitimés à invoquer une violation de son autonomie (art. 50 al. 1 Cst.) à l'appui de leur pourvoi (cf. arrêt 1C_645/2017 du 19 décembre 2018 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Cette dernière critique apparaît de surcroît inconsistante et insuffisamment motivée au regard des exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; elle doit être déclarée irrecevable.
4.3. Il s'ensuit que le grief, dans son ensemble, doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.
5.
Les recourants estiment que les circonstances se seraient sensiblement modifiées depuis l'adoption du PQE. Ce plan devrait dès lors faire l'objet des adaptations nécessaires en application de l'art. 21 al. 2 LAT. A l'appui de leur second pourvoi - contre l'arrêt cantonal confirmant l'autorisation de construire -, les recourants reprochent à la cour cantonale de n'avoir pas procédé à un contrôle incident de ce même PQE (cf. art. 21 al. 2 LAT), reprenant à cet égard l'essentiel des moyens développés à l'appui de leur demande de révision du plan.
Avant de développer, à proprement parler, leur argumentation en lien avec la violation prétendue de l'art. 21 al. 2 LAT, les recourants soutiennent que la commune n'aurait pas procédé à la pesée des intérêts commandée par cette disposition, alors que cette pondération lui incombait au premier chef; la cour cantonale ne pouvait ainsi se substituer à l'autorité communale dans cette pesée des intérêts.
Les recourants ignorent ce faisant l'effet dévolutif du recours au Tribunal cantonal (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.2 p. 104; arrêt 1C_237/2018 du 29 janvier 2019 consid. 1), leur interdisant, à ce stade de la procédure, de remettre en cause la décision communale du 7 septembre 2017. La commune a quoi qu'il en soit examiné la demande de révision du plan; elle l'a cependant écartée, considérant que la modification des circonstances alléguées ne reposait sur aucun élément concret et que le PQE assurait la protection de l'église, dont les alentours étaient aujourd'hui, de surcroît, largement bâtis. A l'examen de leur opposition, il n'apparaît au demeurant pas que les recourants aient à ce premier stade de la procédure soulevé d'autres points que la seule protection de cette église (cf. opposition du 10 avril 2014, ch. III). Dans leur premier recours cantonal, ils ne se plaignaient d'ailleurs pas d'un défaut de motivation de la décision communale (cf. art. 29 al. 2 Cst.); devant le Tribunal fédéral, ils ne reprochent d'ailleurs pas à la cour cantonale d'avoir omis d'examiner un tel grief. Dans ces conditions, compte tenu de surcroît de son plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 89 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RS/VD 173.36]), on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir analysé la décision communale au travers du prisme de l'art. 21 al. 2 LAT et d'avoir procédé à la pesée des intérêts commandée par cette disposition.
6.
La pondération opérée par l'instance précédente en application de l'art. 21 al. 2 LAT étant - on l'a dit - également discutée par les recourants, il convient d'en examiner les mérites.
6.1.
6.1.1. La question de savoir si une modification de la planification communale s'impose est réglée par l'art. 21 al. 2 LAT, à teneur duquel, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification législative (cf. ATF 127 I 103 consid. 6b p. 105; THIERRY TANQUEREL, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 44 et 45 ad art. 21 LAT; WALDMANN/HÄNNI, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 15 ad art. 21 LAT et les arrêts cités). L'art. 21 al. 2 LAT tend à assurer à la planification une certaine stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement ne peuvent remplir leur fonction. La stabilité des plans est un aspect du principe, plus général, de la sécurité du droit, qui doit permettre aux propriétaires fonciers, comme aux autorités chargées de mettre en oeuvre la planification, de compter sur la pérennité des plans d'affectation. Ceux-ci doivent toutefois être révisés lorsque les circonstances déterminantes se sont modifiées depuis leur adoption (ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 198 et les arrêts cités).
L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait alors réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (cf. ATF 140 II 25 consid. 3 p. 29; arrêts 1C_40/2016 du 5 octobre 2016 consid. 3.1; 1C_307/2014 du 7 avril 2015 consid. 3.1; cf. TANQUEREL, op. cit., n. 33 s. ad 21 LAT; LUKAS BÜHLMANN, Gemeinden müssen ihre Nutzungspläne überprüfen, in VLP-APSAN Inforaum, 1/2017, p. 18 s.). A chacune de ces deux étapes, il convient de procéder à une pesée d'intérêts tenant compte, d'une part, de la nécessité d'une certaine stabilité de la planification et, d'autre part, de l'intérêt d'une adaptation des plans aux changements intervenus. Sont en particulier à prendre en considération, le temps écoulé depuis l'entrée en vigueur du plan, la mesure dans laquelle celui-ci a été concrétisé, l'importance des motifs de révision, l'étendue de la modification envisagée et l'intérêt public qu'elle poursuit (ATF 140 II 25 consid. 3.1; 132 II 408 consid. 4.2; 128 I 190 consid. 4.2 et les références; arrêt 1C_40/2016 du 5 octobre 2016 consid. 3.1). Au stade de la première étape, les exigences seront toutefois moins élevées, le caractère sensible de la modification des circonstances devant déjà être admis lorsqu'une adaptation de la planification sur le territoire entre en considération et qu'elle n'est pas d'emblée exclue par les intérêts opposés liés à la sécurité du droit et à la confiance dans la stabilité des plans. Si ces conditions sont réalisées, il appartient à la commune d'entrer en matière sur la demande de révision et déterminer, au terme de la pesée complète des intérêts (deuxième étape), si et dans quelle mesure une adaptation du plan d'affectation est nécessaire (ATF 140 II 25 consid. 3 p. 29; arrêts 1C_40/2016 du 5 octobre 2016 consid. 3.1; 1C_307/2014 du 7 avril 2015 consid. 3.1; BÜHLMANN, op. cit., p. 18 s.).
6.1.2. Par ailleurs, dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application, plus particulièrement à l'occasion de la délivrance d'une autorisation de construire, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies, la jurisprudence admet, à titre exceptionnel, qu'un plan d'affectation puisse faire l'objet d'un contrôle incident ou préjudiciel (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1 p. 44 s. et les références et arrêt cités).
6.1.3. Compte tenu de ce qui précède et en dépit du fait que les autorités précédentes aient statué de manière séparée sur la demande de révision du PQE, d'une part, et sur la demande de contrôle incident, d'autre part, ces problématiques, peuvent, dans le contexte particulier, être traitées conjointement; ce d'autant plus que les griefs soulevés par les recourants, dans leur pourvois successifs, ont une teneur analogue.
6.2. Les recourants remettent en cause la pesée des intérêts opérée par le Tribunal cantonal au motif que ce dernier n'aurait pas tenu compte de l'âge du PQE. La jurisprudence commanderait, selon eux, d' "admettre d'autant plus la modification d'un plan d'affectation spécial, qui détermine de façon détaillée le genre et la situation des bâtiments et incorpore des dispositions d'esthétique précises", ce qui serait le cas en l'espèce.
Il est erroné d'affirmer que la cour cantonale aurait ignoré l'âge de la planification litigieuse. Il ressort en effet explicitement des deux arrêts attaqués que le PQE a été adopté en février 1991 et approuvé par le Conseil d'Etat le 24 avril 1991. L'instance précédente a considéré que la stabilité du plan devait néanmoins prévaloir, spécialement en raison de la précision de ses règles en matière de constructions et de son degré de réalisation, toutes les possibilités de construire le long de la Grand'Rue ayant été utilisées; il s'agissait en particulier des constructions érigées sur les parcelles n
os 122, 535, 536, 537, 538, 123 et 124.
Selon les recourants, les constructions sur ces parcelles seraient antérieures au PQE; elles ne représenteraient en outre qu'une petite frange du potentiel constructible offert par le PQE. Ce faisant, ils se contentent toutefois d'opposer leur propre appréciation de la situation à celle de l'instance précédente. Ils n'expliquent pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait critiquable, se bornant à avancer des éléments factuels ne ressortant pas de l'arrêt cantonal, sans se plaindre d'arbitraire à cet égard; ils ne prétendent en particulier pas qu'il serait insoutenable d'avoir retenu que les parcelles de la Grand'Rue étaient bâties, ce qu'il leur appartenait pourtant de démontrer (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). Dans ces circonstances, à la lumière des constatations cantonales, il n'est pas critiquable d'avoir jugé que le PQE a été partiellement réalisé, en particulier sur l'ensemble de la Grand'Rue.
Pour le surplus, les recourants ne contestent pas le degré de précision du plan de quartier, lequel prévoit de manière détaillée les possibilités de construire dans l'aire de construction B; chaque périmètre fixe la forme, le gabarit et l'implantation des constructions autorisées, avec le nombre de niveaux et l'altitude au faîte, ne laissant que peu, voire aucune marge de manoeuvre aux constructeurs. Les recourants se méprennent de surcroît lorsqu'ils soutiennent qu'un tel degré de précision plaiderait en faveur de la révision du plan. Au contraire, associé à la mise en oe uvre du plan, un tel niveau de détail parle, selon la jurisprudence, en faveur du maintien de la planification (cf. TANQUEREL, op. cit., n. 41 ad art. 21 LAT et les nombreux arrêts cités). Cette première critique tombe dès lors à faux.
6.3. Les recourants avancent encore que la cour cantonale n'aurait pas pris en considération le plan directeur cantonal (ci-après: PDCn) et le plan directeur régional du district de Nyon (ci-après: PDRN), plans directeurs dont le caractère obligatoire serait consacré par la nouvelle mouture de la LATC; ils se réfèrent à l'art. 17 al. 3 LATC ainsi qu'à la mesure R15 du PDCn.
6.3.1. A cet égard, devant le Tribunal fédéral, les recourants se contentent de reproduire - dans un ordre certes différent - les mêmes considérations que celles développées devant l'instance précédente. Il s'agit de surcroît de la simple reproduction de passages entiers du PDCn (en particulier, PDCn, 3
ème adaptation, Mesure R15, p. 400), ou encore de l'historique des adaptations successives de ce plan et de certaines mesures qu'il préconise; le recours ne contient en revanche aucune réelle discussion des considérants de l'arrêt cantonal; les recourants n'indiquent en particulier pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit, contrairement aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Ils n'expliquent de surcroît pas non plus en quoi l'entrée en vigueur récente des modifications de la LATC modifierait la situation: le caractère obligatoire de la planification directrice pour les autorités était déjà consacré par la version antérieure de la LATC (cf. notamment art. 17 al. 1 et 31 al. 1 aLATC).
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation de la cour cantonale. Celle-ci a exposé que le PDCn, dont la 4
ème adaptation a été approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018, concernait - à l'instar du nouvel art. 15 LAT - essentiellement l'adaptation des zones à bâtir surdimensionnées dans un but de protection du paysage visant à lutter contre le mitage du territoire. Comme l'a à juste titre rappelé la cour cantonale, la jurisprudence considère que l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions ne constitue pas en elle-même une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2 p. 46; arrêt 1C_387/2016 du 1
er mai 2017 consid. 4.4). A cela s'ajoute que le périmètre du PQE se situe en plein centre du village de Vich, dans le périmètre de centralité principale de Gland - Vich (PDCn, mesure R15, p. 400), dans une zone largement bâtie, ce que les recourants ne contestent d'ailleurs pas. Le secteur est en outre équipé; il dispose d'un réseau routier formé par les artères principales de la Commune de Vich, ce qui n'est pas non plus discuté. Or, le PDCn encourage, dans de tels secteurs, la localisation de nouvelles zones à bâtir, ainsi qu'une densité adaptée à un centre (cf. PDCn, ligne d'action A1, p. 46, et mesure B11, p. 109). Aussi l'entrée en vigueur du PDCn ne commande-t-elle pas la révision du PQE; au contraire, elle tend à confirmer le maintien du secteur englobé dans le périmètre de ce plan en territoire constructible; cela est d'autant plus vrai que la zone à bâtir communale n'est pas surdimensionnée, selon les constatations cantonales non contestées.
6.3.2. Par ailleurs, contrairement à ce que lui reprochent encore les recourants, la cour cantonale a tenu compte du plan directeur régional du district de Nyon. Pour répondre aux critiques émises à ce sujet (sous l'angle de la préservation du site), le Tribunal cantonal a relevé que cette planification avait notamment pour objectif d'encourager la préservation et l'évolution du patrimoine culturel ordinaire et de son contexte (PDRN, Volet stratégique, mesure B3, p. 59); en tant qu'il visait à préserver l'église existante, le PQE n'apparaissait pas contraire à cet objectif. On ne pouvait dès lors voir dans l'adoption du plan directeur régional du district de Nyon une circonstance nouvelle au sens de l'art. 21 al. 2 LAT.
Il faut certes concéder aux recourants que les enjeux de la préservation du patrimoine dépassent aujourd'hui la protection d'objets pris isolément; elles concernent aussi leur environnement (pour le canton de Vaud, cf. PDCn, Mesure C11, p. 163). Cela étant, les services spécialisés de l'Etat n'ont pas ici fait valoir que le centre historique - dans lequel prend place l'église - serait compromis par le maintien du PQE. Au contraire, le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL; actuellement Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction de l'archéologie et du patrimoine, Division monuments et sites) a implicitement reconnu que la protection du patrimoine en général et de l'Eglise de Vich pouvait être garantie par le PQE, moyennant l'observation de quelques mesures esthétiques et un soin particulier s'agissant de l'intégration dans le contexte villageois (cf. Synthèse CAMAC du 21 mai 2014 établie au sujet du projet de construction sur la parcelle n
o 121). De surcroît, la Commune de Vich n'est pas inscrite à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), celle-ci étant recensée comme site d'importance régionale uniquement (cf. art. 5 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1
er juillet 1966 [LPN; RS 451]). L'aire de construction B entourant l'église ne bénéficie au demeurant que d'un objectif de sauvegarde B, dans lequel est admise, à titre exceptionnel, la démolition de constructions anciennes; des prescriptions particulières en cas d'intervention et lors de l'intégration de constructions nouvelles sont cependant imposées (cf. Explications relatives à l'ISOS, disponible sur le site de l'Office fédéral de la culture, www.bak.admin.ch, consulté le 12 février 2020); or les art. 3.1 à 3.5 RPQE prévoient précisément des dispositions assurant cette intégration. Dans ces conditions, le Tribunal fédéral ne revoyant de surcroît qu'avec retenue la planification de détail dans la mesure où elle relève des circonstances locales (cf. ATF 132 II 408 consid. 4.3 p. 415 s.; arrêt 1C_536/2012 du 24 juin 2013 consid. 4.2), l'appréciation des autorités cantonales doit être confirmée.
6.4. C'est également à juste titre que la cour cantonale a considéré que l'adoption de l'art. 47 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1) ne constituait pas non plus une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT. En effet, lors de l'adoption du PQE, l'art. 26 aOAT, alors en vigueur, avait un contenu comparable, exigeant également de l'autorité établissant les plans d'affectation un rapport de conformité (cf. OAT du 2 octobre 1989; RO 1989 1985 et 1993), à l'instar du droit actuel; les recourants ne le contestent pas sérieusement. Que le PQE n'ait, préalablement à son adoption, pas fait l'objet d'un rapport de conformité - ce qui relève au demeurant de la pure spéculation - ne constitue en tout état de cause pas un changement de circonstances commandant une adaptation du plan: l'absence non établie d'un tel rapport demeure sans influence sur le contenu matériel du plan et ne saurait faire échec au principe de la stabilité des plans.
6.5. Les recourants soutiennent encore que la cour cantonale n'aurait pas pris en compte la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01), plus particulièrement de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41). Outre que ces deux textes étaient en vigueur lors de l'adoption de la planification litigieuse, le recours n'expose aucunement en quoi ces textes légaux commanderaient de revenir sur le PQE existant; affirmer que "les valeurs limites" seraient "juste respectées" est à cet égard insuffisant et ne présente guère de pertinence. Ce grief ne répond ainsi pas - comme le relève d'ailleurs l'OFEV - aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, ce qui conduit à son irrecevabilité.
6.6. Enfin, l'intérêt privé des recourants, plus particulièrement la perte d'intimité découlant de la réalisation du plan, n'est pas de nature à faire échec à la stabilité des plans, compte tenu des nombreux intérêts publics auxquels répond encore le PQE (cf. ATF 120 Ia 227 consid. 2d p. 234). Par ailleurs, que les recourants aient demandé une révision de ce plan pour pouvoir - ils ne s'en cachent pas - densifier leur propre parcelle ne saurait pas non plus, dans le cas présent, prévaloir sur la stabilité des plans, au détriment de surcroît du potentiel constructible de la parcelle propriété d'un tiers voisin (cf. ATF 120 Ia 227 consid. 2d p. 233 s.). Il s'ensuit que le refus de réviser le PQE ne consacre pas non plus une violation du droit de la propriété des recourants (art. 26 Cst.), cette dernière critique étant, en tout état de cause, insuffisamment motivée (art. 106 al. 2 LTF) et partant irrecevable.
6.7. En définitive, tant le refus d'entrer en matière sur la demande de modification du plan de quartier que celui de procéder à un contrôle incident de la planification procèdent d'une pesée des intérêts particulièrement étayée et conforme au droit fédéral. Le grief est par conséquent rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
7.
S'agissant de l'autorisation de construire, les recourants font encore valoir une violation de la LPE ainsi que de l'OPB. Le projet litigieux ne respecterait pas les limites imposées par la législation en matière de protection contre le bruit.
7.1. Avec l'OFEV, on comprend que les recourants remettent en cause le respect des valeurs limites d'immission au droit des fenêtres de la nouvelle construction. Ils reprochent également à la cour cantonale de n'avoir examiné la situation que sous l'angle de leur parcelle (n
o 124) et non sous l'angle de la parcelle n
o 121, accueillant le projet.
7.1.1. Selon l'art. 22 LPE, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les valeurs limites d'immission ne sont pas dépassées (al. 1). Si ces valeurs limites d'immission sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises (al. 2). L'art. 31 al. 1 OPB précise la portée et les modalités d'exécution de cette disposition.
7.1.2. En comparant la carte du cadastre du bruit à la description de la parcelle examinée par le Tribunal cantonal dans son arrêt (en particulier la mention d'un "secteur central derrière l'église", que l'on identifie que sur la parcelle n
o 121), il apparaît que l'appréciation de la cour cantonale porte en réalité sur la situation de la parcelle n
o 121 - sur laquelle doit prendre place le projet litigieux - et non de la parcelle n
o 124, comme indiqué dans les considérants; il s'agit d'une inadvertance manifeste que le Tribunal fédéral peut corriger d'office (art. 105 al. 2 LTF).
7.1.3. Se fondant sur le cadastre du bruit, l'instance précédente, a constaté que, de jour, la parcelle n
o 121 était comprise dans une zone de bruit allant de 55 à 60 dB (A), avec un secteur central (derrière l'église) allant de 50 à 55 dB (A). Elle en a déduit que les VLI pour la période diurne étaient largement respectées, l'annexe 3 à l'OPB prévoyant une limite de 65 dB (A), de jour.
Ce raisonnement n'est en tant que tel pas discuté par les recourants; ces derniers n'avancent en particulier aucun indice laissant supposer que les VLI seraient dépassées au niveau de cette parcelle; rien ne commande ainsi de revenir sur l'appréciation du Tribunal cantonal s'agissant du respect des valeurs diurnes.
7.1.4. En ce qui concerne la période nocturne, la cour cantonale a souligné que le cadastre du bruit ne documentait que les charges sonores de jour, en raison d'une trop importante "dispersion dans la différence effective des niveaux sonores mesurés entre le jour et la nuit selon les axes routiers" (cf. Cadastre du bruit, Notice explicative publiée par la DGE, DIRNA, avril 2014, p. 3); elle a cependant estimé que le niveau de bruit pouvait être réduit de 7 à 8 dB (A) par rapport au niveau diurne, compte tenu du niveau de trafic très faible pendant la nuit dans le secteur. Les valeurs limites d'immission (55 dB[A]; cf. annexe 3 à l'OPB) étaient partant également respectées pour la période de nuit, les valeurs Lr de nuit pouvant être arrêtées entre 48 et 53 dB (A).
A cet égard, les recourants se trompent en évoquant un dépassement des valeurs de planification, lesquelles ne trouvent pas ici application (cf. art. 22 LPE); ils ne fournissent par ailleurs aucun élément permettant de douter de la pertinence de l'approche du Tribunal cantonal, à laquelle adhère au demeurant l'OFEV. L'office fédéral précise du reste que le retranchement d'une différence théorique de 7 à 8 dB (A) - alors que "l'annexe 3 OPB indique une différence plus élevée (10 dB[A]) " -, pour obtenir les valeurs nocturnes, constitue une approche prudente, qui "tient compte de données réelles (trafic, vitesse, pourcentage de poids lourds) ". Les conclusions du Tribunal cantonal en ce qui concerne le respect, durant la nuit, des VLI n'apparaît ainsi pas non plus critiquable.
7.1.5. Enfin et quoi qu'en disent les recourants, l'appréciation globale de la cour cantonale en matière de respect des VLI n'est pas contredite par le courrier du 18 juillet 1989 du chef du département cantonal alors compétent adressé à la Commune de Vich dans le cadre de la procédure d'adoption du PQE. Cette correspondance indique certes que, selon les pronostics du département, avec les conditions de trafic d'alors, les valeurs limites étaient "juste" respectées. Toutefois, contrairement à ce qu'affirment les recourants, il n'est pas notoire (sur la question des faits notoires, cf. not. ATF 143 IV 380 consid. 1-1.3.2 p. 382 ss) que le trafic routier aurait considérablement augmenté depuis trente ans; il n'est en particulier pas établi qu'une telle augmentation aurait frappé le centre de Vich au point de conduire à un dépassement des VLI, qui n'étaient que "juste respectées" au moment de l'adoption du PQE. Cette argumentation est en outre battue en brèche par les données les plus récentes du cadastre du bruit, dont il a été question ci-dessus.
7.1.6. Sur le vu de ce qui précède, rien ne commandait d'entreprendre de plus amples investigations en matière de respect des VLI (cf. arrêt 1C_121/2018 du 8 mai 2019 consid. 7.3). Il n'est dès lors pas contraire au droit fédéral d'avoir jugé que les mesures imposées par les art. 22 LPE et 31 al. 1 OPB ne s'appliquaient pas au projet litigieux (cf. CHRISTOPH JÄGER, Bâtir dans les secteurs exposés au bruit: La pesée des intérêts au titre de l'art. 31 al. 2 OPB, in Territoire et environnement/VLP-ASPAN, juillet 2009, n. 2.2.2.2 p. 9).
7.2. Les recourants se plaignent encore des nuisances sonores en lien avec la modification du garage et la rampe d'accès. Les valeurs de planification applicables ne seraient pas respectées dans le voisinage. A les comprendre, le principe de la prévention n'aurait pas non plus été respecté.
7.2.1. Il n'est pas contesté que la modification du garage souterrain existant doit être considérée comme une installation fixe nouvelle (cf. art. 7 al. 1 et 8 al. 4 OPB) prenant place dans un secteur auquel un degré III de sensibilité au bruit a été attribué (cf. art. 8 RPQE). A ce titre, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, elle ne peut être admise que pour autant que les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f. LPE) qu'elle engendre ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB (cf. ch. 1 al. 1 let. d), en l'occurrence, 60 dB (A) de jour et 50 dB (A) de nuit. Les émissions de bruit (cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). Il s'ensuit que le respect des valeurs de planification ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la protection sur l'environnement (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 p. 479).
L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées (cf. art. 25 al. 1 2
ème phrase LPE, art. 36 al. 1 OPB). Selon la jurisprudence, cela suppose une appréciation anticipée de la situation. Les exigences de vraisemblance d'un tel dépassement ne doivent pas être trop strictes. Un pronostic de bruit s'impose ainsi lorsqu'un dépassement des valeurs de planification ne peut être exclu en l'état actuel des connaissances (ATF 137 II 30 consid. 3.4 p. 37; arrêts 1C_534/2011 du 29 mai 2012 consid. 2.4, in ZBl 2013 p. 286 et DEP 2013 p. 349; 1C_39/2017 du 13 novembre 2017 consid. 4.4).
7.2.2. Il est vrai que le dossier ne contient pas de détermination chiffrée des niveaux d'évaluation Lr selon l'annexe 6 de l'OPB. Cela n'est toutefois en soi pas suffisant à condamner le projet. Il apparaît tout d'abord que les valeurs de planification de l'annexe 6, pour un DS III, sont identiques aux valeurs de planification édictées en matière de trafic routier (Annexe 3 OPB), à savoir une valeur Lr de 60 dB (A) de jour et de 50 dB (A) de nuit. Or, la voie d'accès privée litigieuse, qui conduit à un immeuble d'habitation de quelques appartements, ne saurait atteindre de telles limites, prévues pour de véritables axes routiers. Cela est en l'espèce d'autant plus vrai que le bruit du trafic sur les axes routiers enserrant le périmètre du PQE se situe - on l'a dit - bien en deçà des VLI, voire même respecte les valeurs - plus basses (cf. art. 23 LPE) - de planification (50 dB[A], de jour) par endroit, en particulier au niveau de certaines portions des parcelles n
os 121 et 123 (cf. carte du cadastre du bruit). Cette appréciation est en outre confirmée par l'OFEV, lequel a d'ailleurs livré, en réponse au recours, une estimation chiffrée des niveaux Lr, que les recourants ne discutent pas réellement, se limitant à déclarer qu'un tel procédé ne serait pas sérieux. Plus précisément, situant le point de calcul au milieu de la façade la plus exposée aux émissions de la rampe et pour un trafic estimé à 100 mouvements de véhicules par jour, l'OFEV parvient à des valeurs Lr bien inférieures aux valeurs de planification (45.3 dB[A], en période diurne, et 45.2 dB[A], de nuit). Dans ces conditions, les autorités cantonales pouvaient, en conformité avec les art. 25 al. 1 2
ème phrase LPE et 36 al. 1 OPB, renoncer à une détermination précise des immissions de bruit de l'installation en cause.
7.2.3. A cela s'ajoutent encore les mesures acoustiques ordonnées par la DGE, à savoir le traitement de l'ensemble des surfaces de la rampe d'accès de manière à être phonoabsorbantes et le soin particulier dans le choix de la porte de garage. Comme le relève à juste titre l'instance précédente, ces mesures, outre qu'elles permettent d'assurer les valeurs de planification, répondent également au principe de prévention ancré à l'art. 11 al. 2 LPE, à l'instar de la limitation à 10 cases des places de stationnement prévues pour les commerces, que les recourants qualifiaient paradoxalement d'insuffisantes devant le Tribunal cantonal. Comme le souligne l'OFEV, il n'apparaît pas que d'autres mesures auraient permis une réduction supplémentaire du bruit; le recours est d'ailleurs muet à ce propos; les recourants ne prétendent en particulier pas que les mesures ordonnées seraient insuffisantes ou inefficaces. Dans ces conditions, compte tenu de surcroît de la retenue que s'impose le Tribunal fédéral en matière d'appréciation d'éléments techniques (cf. ATF 131 II 680 consid. 2.3.2 p. 683 s.; arrêts 1C_559/2016 du 28 août 2017 consid. 5.3; 1C_430/2016 du 6 juillet 2017 consid. 6.2), il n'y a pas de place pour une violation du principe de prévention.
7.2.4. La cour cantonale a enfin estimé que le bruit du trafic lié à la trentaine de places de stationnement créées serait imperceptible au niveau de la Grand'Rue, ce que contestent également les recourants - pour peu qu'on les comprenne. Le recours est à cet égard toutefois inconsistant, ses auteurs se contentant d'évoquer la problématique, sans toutefois la discuter. On ne voit dès lors pas de motif de revenir sur cette appréciation: les valeurs Lr du trafic routier des axes encerclant le PQE sont en l'état - on l'a dit - largement inférieures aux VLI, de sorte que le trafic engendré par l'exploitation d'une trentaine de places de parc - établi, sans être valablement contesté, à moins de 100 véhicules par jour - ne saurait en l'espèce conduire à un dépassement des plafonds de l'annexe 3 OPB (cf. art. 9 OPB).
7.2.5. Le projet s'avère ainsi également conforme aux exigences des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB.
7.3. En définitive, sur le vu de ce qui précède, le grief en lien avec la violation du droit fédéral de l'environnement est rejeté.
8.
Les recourants invoquent encore une application arbitraire de l'art. 77 al. 1 aLATC. A les suivre, puisque les conditions d'une révision du PQE, respectivement de son contrôle incident, seraient en l'occurrence réunies, il serait arbitraire de n'avoir pas refusé l'autorisation de construire en application de l'art. 77 al. 1 LATC.
8.1. Selon l'art. 77 al. 1 aLATC, le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.
8.2. Pour les motifs exposés précédemment, c'est à tort que les recourants partent de la prémisse que les exigences de l'art. 21 al. 2 LAT seraient en l'occurrence remplies; ils ne démontrent
a fortiori pas que la cour cantonale se serait livrée à une application insoutenable du droit cantonal (cf. art. 106 al. 2 LTF; voir également consid. 3.3.1 ci-dessus), plus particulièrement arbitraire (cf. ATF 138 I 143 consid. 2 p. 149 s.). Pour cette raison déjà, leur grief tombe à faux. Que la municipalité ait, par ailleurs, annoncé, par le biais du pilier public, son intention de réviser son règlement sur le plan d'extension et la police des constructions n'y change du reste rien. Selon la jurisprudence, l'application de l'art. 77 al. 1 LATC suppose certes une modification sensible des circonstances; il est cependant également nécessaire, sous peine de léser la garantie de la propriété du constructeur, que l'autorité compétente ait procédé au moins à quelques études préliminaires mettant en évidence les problèmes d'affectation et les solutions envisageables pour les résoudre (cf. arrêt 1C_241/2016 du 21 avril 2017 consid. 4.1 et les arrêts cités). Or il n'est pas établi que tel serait le cas en l'espèce; les recourants ne le prétendent au demeurant pas. On ne saurait dès lors voir un quelconque arbitraire dans le fait de n'avoir pas refusé le permis de construire en application de cette disposition.
Le grief est par conséquent écarté.
9.
Les recourants se plaignent enfin d'une "violation arbitraire" de l'art. 55 al. 1 LPA-VD, qui prévoit qu'en procédure de recours et de révision, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts.
Ils soutiennent plus particulièrement qu'il serait arbitraire d'avoir alloué des dépens à la société propriétaire du fonds voisin n
o 121, alors que celle-ci n'est, selon eux, mentionnée qu'en qualité de tiers intéressé sur la page de garde de l'arrêt attaqué concernant la demande de révision du PQE (AC.2017.0348). Ils n'exposent cependant pas en quoi la disposition cantonale exclurait, dans la présente situation, l'allocation de dépens à la propriétaire du fond voisin ni que cette solution serait arbitraire, alors que cette démonstration leur incombe (art. 106 al. 2 LTF). La référence à l'arrêt 2P.254/2001 du 20 février 2002 ne leur est à cet égard d'aucun secours: tout d'abord, les dépens alloués, dans cette affaire, au tiers intéressé ont été confirmés par le Tribunal fédéral; l'arrêt précise ensuite que la personne dont les intérêts de droit ou de fait pourraient être affectés indirectement par la décision, doit se voir reconnaître le droit de participer à la procédure avec les mêmes droits que le destinataire de la décision (cf. consid. arrêt 2P.254/2001 précité consid. 2.2). Or, il est soutenable de considérer que c'est précisément dans ce dernier cas de figure que se trouve la société propriétaire du fonds n
o 121: le potentiel constructible de sa parcelle, sur laquelle un projet concret est envisagé, pourrait se voir remis en cause par l'abandon ou la révision du PQE. La solution de la cour cantonale est d'autant plus justifiée dans la cause relative au permis de construire (AC.2017.0349), où la constructrice intervient en tant que requérante de cette autorisation.
Les recourants contestent encore les dépens alloués à la Commune de Vich, dans chacune des deux procédures cantonales; ils se prévalent à cet égard de l'art. 68 al. 3 LTF, qui prévoit notamment que les communes agissant dans l'exercice de leurs attributions officielles n'ont en principe pas droit à des dépens. Les recourants perdent de vue que cette disposition règle exclusivement la question au stade du recours fédéral; ils ne prétendent de surcroît pas que le droit cantonal contiendrait une règle identique, de sorte qu'on ne décèle aucun arbitraire dans l'allocation de dépens à la commune, dont les décisions ont été confirmées au stade des recours cantonaux.
Insuffisamment motivé au regard des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, le grief est irrecevable.
10.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours, dans la mesure de leur recevabilité, aux frais des recourants, qui succombent ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Ceux-ci verseront en outre des dépens à la société intimée, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat ( art. 68 al. 1 et 4 LTF ). La commune, qui a agi dans le cadre de ses attributions officielles, n'y a en revanche pas droit, au stade de la procédure de recours fédéral (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 1C_656/2018 et 1C_27/2019 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3.
Les frais de justice, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
4.
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée à C.________ SA, à titre de dépens, à la charge solidaire des recourants.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité de Vich, à la Direction générale des immeubles et du patrimoine, à la Direction de l'archéologie et du patrimoine, au Service du développement territorial, à la Direction générale de l'environnement, ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de l'environnement.
Lausanne, le 4 mars 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Alvarez