Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_210/2020
Arrêt du 4 mars 2020
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Direction de la sécurité du canton de Berne,
Ville de Bienne, Département de la sécurité publique, Service des habitants et Services spéciaux.
Objet
Révocation de l'autorisation d'établissement; avance de frais,
recours contre le jugement de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2020 (100.2019.429).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 3 février 2020, le juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif) a déclaré irrecevable le recours déposé le 25 décembre 2019 par A.________ contre la décision de la Direction de la sécurité du canton de Berne du 27 novembre 2019 révoquant l'autorisation d'établissement de l'intéressé. Celui-ci n'avait pas payé l'avance de frais dans le délai imparti et avait été averti du prononcé d'irrecevabilité en cas de défaut de paiement.
2.
Par courrier daté du 2 mars 2020, A.________ explique au Tribunal fédéral qu'il aimerait que son recours soit recevable, car son état de santé l'a notamment empêché de s'acquitter de l'avance de frais.
3.
Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). Le courrier du 2 mars 2020 doit être déclaré irrecevable, car il ne s'en prend aucunement au motif pour lequel le Tribunal administratif a prononcé une irrecevabilité, se limitant bien plus à présenter, de manière totalement appellatoire, des éléments de fait qui n'ont pas été retenus par l'autorité précédente.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Ville de Bienne, à la Direction de la sécurité du canton de Berne, à la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 4 mars 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Zünd
Le Greffier : Tissot-Daguette