Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_262/2020
Arrêt du 6 mars 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Rodolphe Gautier, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. B.________,
représenté par Me Estelle Chanson, avocate,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement; irrecevabilité du recours,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 2 décembre 2019 (n° 962 PE18.017938-SRD).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. A.________ et B.________ se sont mariés en 1977. Le 2 juillet 2010, la prénommée a déposé une demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le 31 mai 2011, les époux ont signé une convention sur les effets du divorce réglant divers aspects patrimoniaux relatifs à leur séparation. Par jugement du 16 septembre 2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux A.________ et B.________ et a ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, la convention sur les effets du divorce.
Le 10 septembre 2018, A.________ a déposé plainte contre B.________, pour escroquerie et faux dans les titres. Elle a en substance indiqué avoir découvert que ce dernier l'aurait trompée à l'époque de la procédure de divorce, en l'amenant à signer la convention sur les effets du divorce tout en lui cachant certains éléments, lui causant ainsi un préjudice financier important.
Le 24 septembre 2018, A.________ a déposé, auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, une demande de révision du jugement de divorce, avec effet suspensif jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure pénale, tendant notamment à l'invalidation de la convention sur les effets du divorce et au paiement, par B.________, de la somme de 1'000'000 fr., avec intérêts.
1.2. Par ordonnance du 30 août 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a classé la procédure ouverte contre B.________ pour escroquerie entre proches et faux dans les titres.
1.3. Par arrêt du 2 décembre 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté - dans la mesure de sa recevabilité - le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement du 30 août 2019 et a confirmé celle-ci.
1.4. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 décembre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la cause est renvoyée au ministère public pour instruction, ordre étant donné à ce dernier de procéder à tout le moins à divers actes d'instruction énumérés par la prénommée ainsi qu'à tout acte d'instruction supplémentaire "à la lumière" de ceux-ci.
2.
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
2.2. En l'espèce, la recourante rappelle qu'elle a pris des conclusions civiles dans le cadre de la procédure de révision de son jugement de divorce, ouverte devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Elle ne prétend pas qu'elle pourrait, en sus, faire valoir d'autres prétentions civiles, déduites directement de l'infraction d'escroquerie dont elle se plaint, dans le cadre de la procédure pénale, mais se borne à affirmer que la poursuite de l'instruction pénale serait susceptible d'influer sur le jugement de ses prétentions civiles par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La recourante perd de vue que, ce faisant, elle ne fait aucunement état de prétentions civiles qui pourraient être formulées dans le cadre de la présente procédure pénale, mais allègue que la poursuite de la procédure pénale pourrait faciliter l'obtention des conclusions prises dans le cadre de la procédure de révision de son jugement de divorce. Or, l'intéressée n'est aucunement fondée à exiger des autorités qu'elles conduisent jusqu'à leur terme des poursuites pénales inopportunes uniquement pour la placer dans une position aussi favorable que possible dans son procès civil (cf. ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 188; arrêt 6B_1000/2019 du 19 février 2020 consid. 6.1). En d'autres termes, la recourante ne peut s'opposer au classement de la procédure pénale en précisant qu'elle n'y fera pas valoir de prétentions civiles, simplement pour augmenter ses chances d'obtenir gain de cause dans un procès civil conduit en parallèle.
Il s'ensuit que, au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond de la cause.
2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération dans le cas d'espèce, dès lors que la recourante ne formule aucun grief relatif à son droit de porter plainte.
2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).
En l'occurrence, la recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de preuves complémentaires. Ce grief est irrecevable à défaut de pouvoir être séparé du fond.
3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 6 mars 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa