BGer 2C_1003/2019
 
BGer 2C_1003/2019 vom 09.03.2020
 
2C_1003/2019
 
Arrêt du 9 mars 2020
 
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Razi Abderrahim, avocat,
recourant,
contre
Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée,
intimée.
Objet
Taxe sur la valeur ajoutée; 1er trimestre 2010 au 4ème trimestre 2011,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 28 octobre 2019 (A-355/2018).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 28 octobre 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que A.________, avec l'aide d'un mandataire professionnel, avait déposé contre la décision du 28 novembre 2017 déclarant irrecevable la requête en révision de la décision sur réclamation du 15 mai 2014 en matière de TVA.
2. Par mémoire du 2 décembre 2019, l'avocat qui défendait les intérêts du contribuable devant le Tribunal administratif fédéral a déposé au nom de ce dernier un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2019 par ce même Tribunal. Par ordonnance du 12 février 2020, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a imparti au mandataire un délai au 24 février 2020 pour produire la procuration, à défaut de quoi le mémoire ne sera pas pris en considération. Ce délai a été prolongé sur demande du mandataire au 5 mars 2020.
3. Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Si la procuration fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne serait pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF). En l'espèce, le mandataire n'a pas produit la procuration dans le délai imparti. Le mémoire ne peut donc pas être pris en considération.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué à Me Razi Abderrahim, à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
Lausanne, le 9 mars 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey