BGer 2C_215/2020
 
BGer 2C_215/2020 vom 09.03.2020
 
2C_215/2020
 
Arrêt du 9 mars 2020
 
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 janvier 2020 (PE.2018.0498).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 28 janvier 2020, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________, ressortissant français, avait déposé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 1er novembre 2018 refusant de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE dont il bénéficiait jusqu'au 28 février 2018. Il n'avait pas acquis la qualité de travailleur respectivement l'avait perdue et il ne pouvait se prévaloir d'une incapacité permanente de travail, puisqu'il pouvait, selon avis médical, exercer une activité lucrative tenant compte de ses limitations fonctionnelles.
2. Par courrier du 1er mars 2020, l'intéressé a déposé un courrier à l'attention du Tribunal fédéral. Il soutient que son accident a eu lieu en Suisse et que la loi suisse est censée le protéger. Il affirme que son état de santé s'est aggravé et qu'il allait prochainement faire une demande AI. Il conclut au renouvellement de son autorisation de séjour.
3. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit sur les questions juridiques pertinentes (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). En l'espèce, le courrier rédigé par le recourant ne s'en prend pas suffisamment aux motifs formulés par l'instance précédente à l'appui du rejet du recours et de la confirmation du refus de renouveler l'autorisation de séjour dans l'arrêt attaqué.
4. Ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF). (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 9 mars 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey