BGer 5A_676/2019 |
BGer 5A_676/2019 vom 12.03.2020 |
5A_676/2019 |
Arrêt du 12 mars 2020 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
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Marazzi et Bovey.
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Greffière : Mme Hildbrand
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Participants à la procédure
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A.A.________,
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représenté par Me Michèle Meylan, avocate,
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recourant,
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contre
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B.A.________,
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représentée par Me Henriette Dénéréaz Luisier, avocate,
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intimée.
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Objet
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mesures protectrices de l'union conjugale,
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recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 juillet 2019 (JS18.003240-190263 et 190265 440).
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Faits : |
A. A.A.________, né en 1967, et B.A.________, née en 1967, se sont mariés en 2009 à U.________. Un enfant est issu de cette union: C.________, né en 2006. B.A.________ est la mère d'un enfant issu d'un premier mariage, D.________, né en 2000, aujourd'hui majeur.
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B. |
B.a. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 janvier 2018, B.A.________ a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance de la maison conjugale lui soit attribuée, la totalité des charges de l'immeuble, amortissement compris, devant être assumées par A.A.________ (II), à ce que la garde de l'enfant lui soit confiée (III), à ce que le père bénéficie d'un libre et large droit de visite, moyennant avertissement préalable et entente avec la mère, un droit de visite usuel lui étant réservé à défaut d'entente moyennant un avertissement donné à la mère trois mois à l'avance s'agissant des vacances (IV), à ce que A.A.________ contribue à l'entretien de l'enfant par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le 1er de chaque mois, s'élevant à 3'600 fr., allocations familiales en sus (V), et à ce que A.A.________ contribue à son entretien par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains, dont le montant serait fixé à dire de justice (VI).
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B.b. Lors de l'audience du 6 mars 2018, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la Vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: la Vice-présidente) pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle elles ont notamment convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 1er janvier 2018 (I), de confier la garde de leur fils à sa mère (II), que le père bénéficierait sur l'enfant d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec la mère et, à défaut d'entente, selon les modalités usuelles (III), et d'arrêter provisoirement l'entretien convenable de l'enfant à 1'352 fr. 20 conformément à un tableau annexé à ladite convention, faisant partie intégrante de celle-ci et étant précisé que ce montant ne comprenait aucune contribution de prise en charge, celle-ci étant indéterminable en l'état (IV).
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Lors de la reprise de l'audience le 27 novembre 2018, B.A.________ a précisé ses conclusions V et VI en ce sens que la pension en faveur de l'enfant soit due dès le 1er janvier 2018 et que A.A.________ soit astreint à contribuer à son propre entretien par le versement d'une pension de 5'500 fr. par mois dès et y compris le 1er janvier 2018. Enfin, elle a requis que le montant théorique de l'entretien convenable de l'enfant, tel que fixé provisoirement par convention, tienne compte des modifications intervenues dans les charges.
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A.A.________ a conclu au rejet de ces conclusions. Reconventionnellement, il a conclu à ce qu'une contribution d'entretien de 500 fr. par mois soit mise à sa charge en faveur de son fils, éventuelles allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er janvier 2019.
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B.c. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 février 2019, la Vice-présidente a notamment rappelé les chiffres I à III de la convention partielle signée le 6 mars 2018 par les parties (I), arrêté le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant à 1'265 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. d'ores et déjà déduites (II), dit que A.A.________ contribuerait à l'entretien de son fils par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.A.________, de la somme de 1'315 fr. pour le mois de décembre 2018 et de 1'265 fr. dès et y compris le 1er janvier 2019 (III), et dit que A.A.________ contribuerait à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, de la somme de 4'870 fr., dès et y compris le 1er janvier 2019 (IV).
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B.d. Par acte du 18 février 2019, A.A.________ a interjeté appel contre le prononcé susmentionné, concluant à sa réforme en ce sens que l'entretien convenable de l'enfant soit arrêté à 959 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. d'ores et déjà déduites, que la contribution d'entretien mise à sa charge en faveur de son fils s'élève à 650 fr. pour le mois de décembre 2018 et à 600 fr. dès le 1er janvier 2019, et qu'aucune contribution d'entretien ne soit mise à sa charge en faveur de son épouse.
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B.e. Par acte du même jour, B.A.________ a également interjeté appel contre le prononcé susmentionné, concluant à la réforme de son dispositif en ce sens que la contribution d'entretien due par A.A.________ en faveur de son fils s'élève à 1'315 fr. du 1er février au 31 décembre 2018 et à 1'265 fr. dès le 1er janvier 2019, allocations familiales non comprises et dues en sus, et que celle due en sa propre faveur s'élève à 4'870 fr. dès le 1er février 2018.
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B.f. Par arrêt du 26 juillet 2019, expédié le 30 suivant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Juge délégué) a, entre autres points, partiellement admis les appels et a réformé le prononcé entrepris en ce sens que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant C.________ est arrêté à 991 fr. 25 par mois, allocations familiales par 300 fr. d'ores et déjà déduites, que A.A.________ contribuera à l'entretien de son fils par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.A.________, de la somme de 1'000 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er juillet 2018, sous déduction, pour la période comprise entre le 1er juillet 2018 et le 31 mai 2019, de la prime mensuelle d'assurance-maladie de l'enfant par 210 fr. (base et complémentaire), et que A.A.________ contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, de la somme de 3'740 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2018 inclus, puis de 3'145 fr., dès et y compris le 1er janvier 2019.
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C. Par acte posté le 29 août 2019, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 juillet 2019. Il conclut à sa réforme en ce sens qu'il contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, de la somme de 1'320 fr. 70 du 1er juillet au 31 décembre 2018 inclus, puis de 724 fr. 05, dès et y compris le 1er janvier 2019. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, il requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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Par écriture du 12 septembre 2019, le recourant a produit des pièces nouvelles et a modifié ses conclusions en ce sens qu'il est dispensé de toute contribution d'entretien en faveur de son épouse à compter du 1er juillet 2018.
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Par courrier du 26 novembre 2019, le recourant a encore produit une pièce nouvelle, sollicitant du Tribunal de céans qu'il interpelle l'intimée à ce sujet.
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L'intimée a conclu à l'irrecevabilité des pièces nouvelles produites par le recourant, au rejet des conclusions prises dans le recours du 29 août 2019 et à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de celles formées au pied de l'écriture du 12 septembre 2019. Elle sollicite en outre d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Le Juge délégué s'est quant à lui référé aux considérants de son arrêt.
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Le recourant a répliqué par écriture du 24 février 2020, produisant derechef de nouvelles pièces. L'intimée a dupliqué par acte du 6 mars 2020.
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Considérant en droit : |
1. Déposé en temps utile (art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours formé le 29 août 2019 est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
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En revanche, la nouvelle conclusion prise par le recourant au pied de son écriture du 12 septembre 2019 est irrecevable. Les conclusions, sauf exceptions qui n'entrent ici pas en ligne de compte, doivent en effet être présentées dans le délai de recours (ATF 135 I 19 consid. 2.2; 134 IV 156 consid. 1.7).
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Erwägung 2 |
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
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En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
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2.3. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêts 5A_535/2019 du 25 juillet 2019 consid. 2.3; 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 2.3). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (vrais nova; ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références), ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (pseudo-nova; ATF 143 V 19 consid. 1.2; 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 2.3).
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En l'espèce, le recourant a spontanément transmis au Tribunal de céans plusieurs pièces nouvelles, qui ne sont toutefois à l'évidence pas couvertes par les exceptions rappelées ci-dessus. Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte de la déclaration d'impôts 2018 datée du 7 septembre 2019, de même que du " certificat sur l'honneur " daté du 12 février 2020, des ordres de virement qui y sont joints, ainsi que de la capture d'écran d'un média social non défini. Il en va de même des allégués y relatifs contenus dans les écritures - non sollicitées - du recourant des 12 septembre et 26 novembre 2019, ainsi que dans sa réplique du 24 février 2020. Le même sort doit être réservé aux allégations nouvelles que le recourant formule dans son écriture spontanée du 26 novembre 2019 ainsi que dans sa réplique du 24 février 2020 par référence à un extrait Internet du registre du commerce relatif à une société E.________ Sàrl, il n'y a par ailleurs pas lieu de donner suite à la réquisition tendant à ce que l'intimée soit interpellée sur l'extrait du registre du commerce susmentionné " afin qu'elle fasse toute la lumière sur sa nouvelle situation professionnelle, en particulier ses revenus, pièces à l'appui ".
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3. Le recourant invoque l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation des faits et l'application de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Il se plaint en outre d'un défaut de motivation constitutif d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. Il sera à cet égard d'emblée relevé que le fait que la décision querellée ne suive pas, sous certains aspects, l'argumentation du recourant ne relève pas d'une violation de son droit d'être entendu, mais du fond de la cause. La lecture du présent recours confirme au demeurant que le recourant a saisi la portée de l'arrêt qu'il conteste et qu'il a pu l'attaquer en connaissance de cause. Autant que recevable, le grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. est par conséquent infondé.
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3.1. Le recourant reproche au juge précédent de l'avoir astreint à des contributions d'entretien qui outrepassaient clairement sa capacité contributive. C'était à tort qu'il s'était fondé sur la moyenne des revenus qu'il avait réalisés durant les années 2015, 2016 et 2017 et qu'il avait écarté ses revenus de l'année 2018 au motif qu'ils n'avaient pas été rendus suffisamment vraisemblables à ce stade. Ces revenus avaient toutefois été démontrés par la production en appel des comptes arrêtés par sa fiduciaire. Le simple fait de ne pas disposer de sa déclaration d'impôts, ce qui en cette période de l'année n'avait rien d'exceptionnel pour un indépendant, ne suffisait pas à rendre ces comptes non probants. De même, on ne pouvait voir dans les quelques erreurs insignifiantes qui les affectaient une volonté de dissimuler ses véritables revenus. S'agissant de l'année 2019, le recourant relève qu'il a prouvé ses revenus en produisant en appel l'intégralité de ses relevés bancaires, ne disposant évidemment pas de ses comptes en cours d'année. Le Juge délégué avait purement et simplement ignoré ces éléments, sans même les écarter comme il l'avait fait pour l'année 2018. En prenant en compte les années 2018 et 2019, il aurait dû constater que ses revenus n'avaient eu de cesse de diminuer dès l'année 2017. Or, dans cette hypothèse, ce n'était pas le bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années qui était décisif, mais bien le gain de l'année précédente, soit en l'occurrence celui réalisé en 2018 à concurrence de 61'951 fr. 35. Cela se justifiait d'autant plus que ce revenu était en train de se confirmer pour l'année 2019 sur la base des relevés bancaires produits.
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Le recourant soutient en outre que le Juge délégué ne pouvait, sans verser dans l'arbitraire, lui imputer un revenu hypothétique. Il ne fallait en effet pas oublier qu'en tant qu'artiste peintre, ses revenus étaient étroitement liés à sa cote à une période donnée. Si, par le passé, il avait effectivement vécu " l'âge d'or ", tel n'était plus le cas aujourd'hui. On ne pouvait exiger de lui qu'il maintienne un niveau de revenu élevé si sa cote baisse et qu'il est moins demandé pour des raisons indépendantes de sa volonté et de sa force de travail. La baisse de ses revenus n'était en aucun cas liée à une diminution de ses efforts pour se procurer un revenu. Le Juge délégué avait par ailleurs tiré des conclusions arbitraires en lien avec le contrat de collaboration qu'il avait conclu avec F.________. Ce contrat consistait à lui assurer un revenu minimal de 5'000 fr. par mois, même les mois où il ne vend aucune oeuvre. Le système mis en place tendait ainsi tout au plus à lisser ses revenus sur l'année, mais en aucun cas à les diminuer. On ne pouvait par conséquent y voir une volonté d'échapper à son obligation d'entretien.
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En conclusion, le recourant expose que son revenu déterminant est de 5'162 fr. 60 (61'951 fr. 35 / 12) pour un disponible de 2'373 fr. avant déduction de la contribution en faveur de son fils. Il se déclare prêt à assumer les coûts directs de celui-ci. La contribution d'entretien en faveur de l'intimée devait cependant être fortement revue à la baisse, soit, compte tenu de la clé de répartition 2/3 - 1/3 retenue par la cour cantonale, à 1'320 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2018 et à 724 fr. 05 dès le 1er janvier 2019.
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3.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières) : plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais (ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêts 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1; 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1 non publié in ATF 141 III 53 mais in Pra 2015 p. 598 n° 76; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.1 et les références). Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêt 5A_127/2016 du 18 mai 2016 consid. 5.2). Ce n'est que lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes - comme par exemple lorsque les comptes de résultat manquent -, qu'il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie, cet élément pouvant servir de référence pour fixer la contribution due (arrêt 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2010 p. 678). La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre: l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (arrêts 5A_396/2013 précité consid. 3.2.3; 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.3, publié in SJ 2013 I 451).
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Si le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier pour fixer la contribution d'entretien, il peut, dans certaines conditions, lui imputer un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Le débirentier qui diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien peut se voir imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 et la référence; 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 et les références).
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3.3. En l'espèce, il ressort de l'état de fait cantonal que les revenus du recourant ont d'abord augmenté avant de connaître une baisse. Partant, contrairement à ce que le recourant soutient, ses revenus n'ont pas connu une baisse constante qui justifierait de considérer ses revenus de la dernière année comme déterminants. Les revenus plus faibles qu'il allègue pour les années 2018 et 2019 semblent dès lors davantage relever d'une situation comptable exceptionnelle durant ces deux années, de sorte qu'il n'y avait rien d'arbitraire à en faire abstraction. Au demeurant, quand bien même on admettrait qu'il faille tenir compte des revenus réalisés également durant ces deux exercices pour obtenir un résultat plus fiable quant au bénéfice net moyen réalisé, il apparaît que les pièces produites par l'intimée devant l'autorité cantonale, lesquelles ont été déclarées recevables par le Juge délégué, laissent apparaître que le recourant réalisait selon toute vraisemblance d'autres revenus que ceux qu'il a allégués. En effet, l'intimée a notamment produit des factures ou des contrats relatifs à plusieurs événements pour lesquels le recourant a été rétribué en 2018 et qui ne figurent pas dans le tableau des recettes produit par ce dernier pour la même année. Les quelques explications que le recourant tente de donner à cet égard dans sa réplique sont purement appellatoires; elles ne permettent dès lors pas de taxer d'arbitraire le fait d'avoir écarté les revenus plus faibles allégués par le recourant pour les années ayant suivi l'introduction de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et de s'en être tenu à la moyenne des revenus réalisés les années précédentes. Dans ces conditions, il n'était par ailleurs pas insoutenable de considérer que le recourant était en mesure de continuer à réaliser le revenu ainsi établi et qu'il avait donc volontairement accepté une baisse de ses revenus en signant une convention avec une galerie d'art qui prévoyait que sa part sur le prix de vente de ses oeuvres serait plafonné à un montant total de 5'000 fr. par mois. Cela vaut d'autant plus que le recourant n'apporte aucune explication valable quant à la baisse subite de ses revenus dès 2017, se contentant de faire référence au " Printemps arabe " qui a eu lieu entre 2010 et 2012 et qui aurait bouleversé le marché de l'art dans son secteur, sans toutefois apporter de preuve de ces allégations.
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Il suit de là qu'autant que recevable, la critique est infondée.
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4. En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut dès lors qu'être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Faute de chances de succès du recours, la demande d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera en outre des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF), dont la requête d'assistance judiciaire devient ainsi en principe sans objet; il convient néanmoins de prévoir l'indemnisation de son conseil par la Caisse du Tribunal fédéral pour le cas où les dépens ne pourraient être recouvrés (art. 64 al. 2 LTF; art. 10, 2 e phr., du Règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral du 31 mars 2006 [RS 173.110.210.3]). L'intimée est toutefois rendue attentive au fait qu'elle devra alors rembourser la caisse si elle est ultérieurement en mesure de le faire (art. 64 al. 4 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
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3. Autant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise et Me Henriette Dénéréaz Luisier, avocate à Vevey, lui est désignée comme conseil d'office.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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5. Une indemnité de 2'500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant; au cas où les dépens ne pourraient être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera à Henriette Dénéréaz Luisier une indemnité de 2'200 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
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6. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 12 mars 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Hildbrand
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