Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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4A_104/2020
Arrêt du 13 mars 2020
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
demandeur et recourant,
contre
SI Z.________,
défenderesse et intimée.
Objet
bail à loyer
recours contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg
(102 2020 1).
Considérant :
Que par jugement du 12 décembre 2019, le Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine a déclaré irrecevable une demande en justice introduite par X.________, demandeur, contre la société SI Z.________, défenderesse;
Que la demande tendait au paiement de diverses sommes au total de 15'682 francs;
Qu'elle n'avait pas été précédée de la tentative de conciliation obligatoire à teneur de l'art. 197 CPC;
Que la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a statué le 22 janvier 2020 sur l'appel du demandeur;
Qu'elle a déclaré cet appel irrecevable faute de satisfaire aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC concernant la motivation de l'appel;
Que le demandeur saisit le Tribunal fédéral d'un recours dirigé contre ce prononcé, suivi d'une écriture supplémentaire datée du 9 mars 2020;
Qu'à teneur de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1);
Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2);
Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
Que la partie recourante peut certes se dispenser de désigner précisément les dispositions légales ou les principes non écrits tenus pour violés;
Qu'à la lecture de son exposé, il est néanmoins indispensable que l'on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89);
Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce;
Que le demandeur n'expose pas en quoi la Cour d'appel a éventuellement appliqué de manière incorrecte l'art. 311 al. 1 CPC;
Qu'il se borne à développer de longues et amères protestations à l'encontre de son adverse partie et de diverses autorités judiciaires;
Que le recours est par conséquent irrecevable au regard de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ;
Qu'à titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 300 francs.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 13 mars 2020
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin