Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1C_132/2020
Arrêt du 18 mars 2020
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg, route de Tavel 10, 1700 Fribourg.
Objet
Retrait préventif du permis de conduire, irrecevabilité du recours,
recours contre la décision du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIIe Cour administrative, Président suppléant, du 13 février 2020 (603 2020 17).
Vu :
la décision du 21 novembre 2019 par laquelle la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du canton de Fribourg a retiré à titre préventif pour une durée indéterminée le permis de conduire de A.________, en raison des doutes sur son aptitude à conduire,
le recours formé le 29 janvier 2020 contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, complété le 6 février suivant à la demande de l'instance de recours,
la décision du Président suppléant de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal, déclarant le recours irrecevable dès lors que son auteur était soumis à une curatelle générale au sens de l'art. 398 CC,
les courriers des 24 février et 2 mars 2020 intitulés " recours en appel ", adressés au Tribunal cantonal et transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence;
Considérant :
qu'un recours en matière de droit public serait en principe recevable contre une décision de dernière instance cantonale rendue dans le cadre d'une procédure de retrait préventif du permis de conduire,
qu'à l'encontre d'une telle mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels,
que conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, les griefs soulevés doivent être suffisamment motivés, sous peine d'être déclarés irrecevables (art. 108 al. 1 let. b LTF),
que le recourant doit indiquer quel droit constitutionnel aurait été violé et démontrer, par une argumentation claire et détaillée, en quoi consiste sa violation (ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372), les critiques de nature appellatoire étant irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368),
que la décision attaquée considère le recours cantonal irrecevable, son auteur étant privé de l'exercice des droits civils en application de l'art. 398 al. 3 CC,
que le recourant évoque dans ses écritures divers aspects en rapport avec le retrait préventif de son permis de conduire, mais n'invoque aucune violation de ses droits constitutionnels et ne conteste pas en particulier que la mesure de curatelle générale dont il fait l'objet le privait de capacité de procéder,
qu'indépendamment de la question de la capacité d'agir en justice du recourant, le recours ne satisfait donc manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
que compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIIe Cour administrative, Président suppléant, et au Service des curatelles d'adultes de la Ville de Fribourg.
Lausanne, le 18 mars 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Kurz