BGer 6B_355/2020 vom 20.03.2020
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6B_355/2020
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Arrêt du 20 mars 2020
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Refus de la surveillance électronique; irrecevabilité du recours,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 11 décembre 2019 (n° 989 AP19.020729).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par décision du 3 octobre 2019, l'Office vaudois d'exécution des peines a refusé d'accorder à A.________ le régime de la surveillance électronique concernant l'exécution de peines privatives de liberté qui lui avaient été infligées.
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Par arrêt du 11 décembre 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par le prénommé contre cette décision et a confirmé celle-ci.
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A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 décembre 2019.
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2. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF).
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En l'espèce, selon les indications fournies par La Poste, l'arrêt attaqué a été notifié au recourant le 20 décembre 2019. Le délai de recours a couru jusqu'au 3 février 2020 (cf. art. 45 al. 1 et 46 al. 1 let. c LTF). Remis à La Poste suisse le 27 février 2020, le recours est donc tardif.
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Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité est manifeste. Le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés en tenant compte de sa situation.
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 20 mars 2020
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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