Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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4A_137/2020
Arrêt du 24 mars 2020
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, présidente.
Greffière Monti.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me James Bouzaglo,
recourante,
contre
1. B.________ SA,
2. C.________,
tous deux représentés par Me Vincent Tattini et Me Ingrid Cueva Molnar,
intimés.
Objet
procédure civile; mesures provisionnelles,
recours contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/13840/2019; ACJC/141/2020).
Considérant en fait et en droit :
1.
C.________ a déployé ses services en tant que directeur artistique pour le compte de la société genevoise A.________ SA, dont il est l'un des fondateurs et un ancien actionnaire.
Son activité pour A.________ SA a successivement été régie par un contrat de travail, puis par un "mandat" conclu par sa société B.________ SA, dont il est l'actionnaire unique. Les deux conventions contenaient une clause réservant à A.________ SA tous les droits de propriété intellectuelle afférents aux créations et travaux effectués par le collaborateur, ainsi qu'une clause de confidentialité et une prohibition de faire concurrence.
2.
Les activités de A.________ SA ont porté sur la production d'un jeu de... en réalité virtuelle, dénommé J.________.
C.________ a donné l'idée du jeu et a enregistré le nom de domaine www.xxx.com. Il l'aurait fait à la demande de A.________ SA, qui aurait payé les frais d'enregistrement et de gestion, selon les allégations qu'elle a faites dans la procédure judiciaire décrite ci-dessous (consid. 5).
3.
Le 8 janvier 2019, A.________ SA a résilié le contrat de mandat pour le 8 mars 2019.
4.
Au mois de mai 2019, selon les allégués de sa procédure, A.________ SA SA aurait appris que C.________ - directement ou par l'entremise de B.________ SA - était en train de développer un jeu de... en réalité virtuelle et un site internet www.yyy.com, jeu qui correspondrait au produit sur lequel il avait travaillé pour le compte de A.________SA.
En juin 2019, A.________ SA a été informée que C.________ était titulaire du nom de domaine www.xxx.com et demandait à le récupérer.
5.
5.1. Le 20 juin 2019, A.________ SA a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une action en constatation, en interdiction et en cessation de trouble, ainsi qu'en dommages-intérêts à l'encontre de C.________ et de B.________ SA. Elle l'a accompagnée d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Celle-ci visait entre autres à faire suspendre la demande de récupération du domaine "www.xxx.com", à faire interdire toute activité liée à la conception, au développement et/ou à la commercialisation d'un jeu de... en réalité virtuelle, à ordonner le retrait du site internet www.yyy.com et à interdire toute autre publication ou communication relative au jeu J.________ ou tout autre jeu de... en réalité virtuelle utilisant un logiciel (software)et/ou un matériel (hardware) similaires.
5.2. A titre superprovisionnel, le Tribunal de première instance a ordonné à C.________ de suspendre sa demande de récupération du nom de domaine www.xxx.com.
Par ordonnance du 15 octobre 2019, le Tribunal a déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles, au motif qu'il n'était pas compétent pour en connaître. En tant que le litige opposait la requérante à C.________, il relevait de la juridiction prud'homale. En tant qu'il concernait B.________ SA, il ressortissait à la Cour de justice, compétente en matière de concurrence déloyale et propriété intellectuelle.
5.3. La Cour de justice genevoise a confirmé cette décision.
6.
La requérante a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile concluant à ce que sa requête soit déclarée recevable, à ce que l'ordonnance superprovisionnelle soit confirmée et à ce que la cause soit au surplus retournée à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision.
Les parties adverses et l'autorité précédente n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
7.
Les décisions en matière de mesures provisionnelles sont incidentes, au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, lorsque l'effet des mesures en cause est limité à la durée du procès en cours ou à la durée d'une procédure que la partie requérante doit introduire dans le délai qui lui est imparti, sous peine de caducité des mesures ordonnées (art. 263 CPC; ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 327 s.; 134 I 83 consid. 3.1). Cette nature incidente prévaut non seulement lorsque la décision attaquée accorde ce type de mesures provisionnelles, mais aussi lorsqu'elle les refuse (arrêts 4A_281/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1; 4A_478/2011 du 30 novembre 2011 consid. 1.1, in SJ 2012 I 468), ou encore lorsqu'elle n'entre pas en matière pour défaut de compétence; rendue dans le contexte d'une procédure dépendante, cette décision d'irrecevabilité ne peut être qualifiée de décision sur la compétence au sens de l'art. 92 LTF (ATF 144 III 475 consid. 1.1.2 et 1.1.3).
Il s'ensuit qu'un recours immédiat contre une telle décision n'est ouvert que si celle-ci peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Cette condition est réalisée lorsque le recourant est exposé à un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne pourrait pas faire disparaître, ou du moins pas entièrement. Le dommage doit être de nature juridique; un dommage économique ou de pur fait, tel que l'allongement de la procédure et/ou l'accroissement des frais, ne suffit pas (ATF 142 III 798 consid. 2.2 p. 801; 141 III 80 consid. 1.2 p. 80; 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2).
La partie recourante doit expliquer de façon détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision de mesures provisionnelles qu'elle conteste, sauf si ce point découle manifestement de la décision ou de la nature de la cause; à ce défaut, le recours est irrecevable (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47; 137 III 324 consid. 1.1 p. 329).
8.
La recourante prétend avoir affaire à une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, au motif qu'elle met fin à la procédure. Il faut toutefois garder à l'esprit le caractère dépendant de cette procédure provisionnelle, initiée en même temps qu'une procédure au fond. Dans un tel contexte, le refus d'entrer en matière sur la requête provisionnelle pour défaut de compétence constitue bien une décision incidente soumise à l'exigence d'un risque de préjudice irréparable.
La recourante s'étant méprise sur la nature de la décision, elle n'explique pas en quoi le requisit de l'art. 93 al. 1 let. a LTF serait réalisé. Or, la lecture de la décision attaquée, respectivement la nature du litige et des mesures provisionnelles sollicitées ne font pas ressortir de manière évidente un tel préjudice. La jurisprudence se montre stricte quant à l'exigence de motivation; elle s'est forgée précisément dans des litiges où les mesures provisionnelles refusées devaient empêcher des comportements prétendument contraires au droit de la concurrence déloyale, au droit d'auteur, au droit des marques et au droit du travail (arrêts 4A_197/2015 du 15 juillet 2015: interdiction d'exercer une activité concurrente liée au transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules légers; 4A_602/2019 du 15 janvier 2020: interdiction d'exploiter des informations concernant la clientèle et la technologie d'un produit, ainsi que des homologations délivrées pour ledit produit; 4A_506/2013 du 13 janvier 2014: interdiction de prise d'emploi auprès de sociétés concurrentes; 4A_9/2013 du 18 juin 2013: interdiction d'utiliser des marques figuratives; 4A_478/2011 du 30 novembre 2011: interdiction d'utiliser des logiciels prétendument couverts par le droit d'auteur).
9.
Les éléments qui précèdent conduisent au constat d'irrecevabilité manifeste du présent recours, qui peut être prononcé en la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
La recourante supportera l'émolument judiciaire, fixé à 500 fr. (art. 66 al. 1 LTF). Elle n'aura pas à verser de dépens aux intimés dès lors qu'ils n'ont pas eu à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 24 mars 2020
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Kiss
La greffière: Monti