BGer 4A_158/2020 |
BGer 4A_158/2020 vom 24.03.2020 |
4A_158/2020 |
Arrêt du 24 mars 2020 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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demandeur et recourant,
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contre
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B.________ SA,
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défenderesse et intimée.
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Objet
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contrat de travail
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recours contre l'arrêt rendu le 7 février 2020 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
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(C/11519/2018-3, CAPH/34/2020)
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Considérant : |
Que par jugement du 31 juillet 2019, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a rejeté une action intentée par A.________ à la société B.________ SA;
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Que le demandeur avait travaillé au service de la défenderesse;
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Que l'action tendait au paiement d'heures de travail supplémentaires à hauteur de 13'736 fr. et de vacances non prises en nature à hauteur de 1'437 fr.80;
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Que la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a statué le 7 février 2020 sur l'appel du demandeur;
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Qu'elle a déclaré cet appel irrecevable faute de satisfaire aux exigences de l'art. 311 al. 1 du code de procédure civile (CPC) concernant la motivation de l'appel;
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Que le demandeur saisit le Tribunal fédéral d'un recours dirigé contre ce prononcé;
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Que celui-ci lui a été notifié le mardi 18 février 2020;
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Que le délai de recours de trente jours à observer selon l'art. 100 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF) s'est écoulé du mercredi 19 février au jeudi 19 mars 2020;
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Que l'acte de recours a été remis à la poste, à l'intention du Tribunal fédéral, le vendredi 20 mars;
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Que le recours est par conséquent tardif;
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Qu'il est irrecevable pour ce motif déjà;
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Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1);
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Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2);
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Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
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Que la partie recourante peut certes se dispenser de désigner précisément les dispositions légales ou les principes non écrits tenus pour violés;
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Qu'à la lecture de son exposé, il est néanmoins indispensable que l'on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89);
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Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce;
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Que le demandeur n'expose pas en quoi la Cour de justice a éventuellement appliqué de manière incorrecte l'art. 311 al. 1 CPC;
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Qu'il se borne à développer un bref exposé, difficilement intelligible, concernant les modalités de son travail au service de la défenderesse;
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Que le recours est donc irrecevable, aussi, faute d'une motivation suffisante;
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Qu'à titre exceptionnel, son auteur peut être dispensé de l'émolument judiciaire.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 24 mars 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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