Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_1072/2019
Arrêt du 25 mars 2020
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière : Mme Vuadens.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Consultation juridique du Valentin,
recourant,
contre
Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud (DEIS) Secrétariat général.
Objet
Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 novembre 2019 (PE.2019.0164).
Faits :
A.
A.________, ressortissant kosovar né en 1984, est entré en Suisse en 2004. Auparavant, il aurait vécu avec sa famille au Tessin de 1997 à 1999. Après son mariage, en 2005, avec une ressortissante allemande, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) l'a mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE, qu'il a toutefois révoquée après la séparation du couple (décision du 8 novembre 2007, confirmée le 31 mars 2008 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud [ci-après: Tribunal cantonal]). A.________ a toutefois refusé de quitter la Suisse et a requis en vain du Service cantonal le réexamen de sa décision. Après avoir divorcé en juin 2008, il a épousé une ressortissante suisse en novembre de la même année et a ainsi reçu une nouvelle autorisation de séjour, qui a été renouvelée jusqu'en novembre 2013. Il a ensuite obtenu une autorisation d'établissement. Le couple a un fils, B.________, né en septembre 2010, qui a la nationalité suisse.
A.________ n'a jamais émargé à l'aide sociale. Un extrait de l'office des poursuites mentionne en revanche une quinzaine de poursuites à son encontre, pour un montant total de 86'289 fr. au 22 octobre 2013. Il a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
1. Le 18 novembre 2009, la Préfecture de Lausanne l'a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 500 fr. pour emploi d'étrangers sans autorisation
2. Le 6 avril 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte l'a condamné à une peine pécuniaire de 26 jours-amende avec sursis pendant trois ans et à une amende de 960 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite en état d'ébriété qualifiée.
3. Le 1
er septembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende pour emploi d'étrangers sans autorisation.
4. Le 10 février 2011, le Ministère public du canton du Valais l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende pour délit contre la loi fédérale sur les armes.
5. Le 27 juillet 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, pour emploi d'étrangers sans autorisation et emploi répété d'étrangers sans autorisation.
6. Le 21 mars 2013, le Ministère public de l'arrondissement de la Côte l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour délit contre la loi fédérale sur les armes.
7. Le 2 octobre 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende et à une amende de 100 fr., pour lésions corporelles simples, lésions corporelles par négligence, injure, menaces, violation grave des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis.
8. Le 5 février 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour non restitution des plaques de contrôle.
9. Le 9 novembre 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a ramené à 12 mois la peine privative de liberté de 15 mois que le Tribunal correctionnel de Lausanne avait prononcée le 27 avril 2016 à son encontre pour des lésions corporelles simples qualifiées commises en janvier 2014. Dans son jugement, le Tribunal cantonal relevait notamment ce qui suit:
" (...) la culpabilité de A.________ est lourde. (...) on se trouve en présence d'une agression commise à deux en lien avec le remboursement d'une prétendue dette d'argent et les coups donnés, notamment les coups de poing au visage, sont graves. Ces actes de justice privée inacceptables commis avec violence sont le résultat des rapports que A.________ entretenait avec
[la victime], de sorte que la responsabilité [de ce dernier] est prépondérante (...). Au vu du passé judiciaire de l'appelant et de sa propension à commettre des infractions, le pronostic est manifestement défavorable et la peine prononcée ne peut qu'être ferme. "
10. Le 26 janvier 2017, le Ministère public du canton de Genève a prononcé à son encontre une peine pécuniaire de 180 jours-amende et une amende de 500 fr. pour délit contre la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (non-paiement des cotisations sociales dues à la caisse de compensation), conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, mise à disposition d'un véhicule non couvert par l'assurance responsabilité civile, usage abusif de permis, emploi répété d'étrangers sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse.
11. Le 12 avril 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende et à une peine privative de liberté de 150 jours pour emploi répété d'étrangers sans autorisation.
Par ailleurs, le Ministère public central du canton de Vaud mène depuis le 13 avril 2017 une enquête pénale contre A.________ pour escroquerie et tentative d'escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres, gestion fautive, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, violation du devoir de tenir une comptabilité, emploi répété d'étrangers sans autorisation et infraction à la loi fédérale sur les armes. A.________ est notamment soupçonné d'avoir volontairement mis en faillite deux sociétés pour obtenir des indemnités de l'assurance-chômage pour le compte d'employés fictifs (faits commis en février et mars 2013, respectivement avril 2016). Il a par ailleurs admis son implication dans le même type de procédé frauduleux concernant une troisième société. Dans le cadre de cette enquête, A.________ a été placé en détention provisoire du 27 avril au 30 septembre 2017, avant l'exécution de ses peines privatives de liberté. Il a toutefois été mis au bénéfice de la semi-détention dès le 15 décembre 2017, a pu poursuivre l'exécution de sa peine sous le régime du travail externe à compter du 11 juin 2018 et a été libéré conditionnellement, avec un délai d'épreuve d'une année, le 7 septembre 2018, le juge d'application des peines ayant considéré, en substance, que le pronostic n'était pas défavorable, que la détention subie lui avait permis de faire preuve d'introspection et que ses regrets paraissaient sincères.
Le 12 septembre 2018, le Service cantonal a informé A.________ de son intention de proposer au Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud (ci-après: le Chef du Département) la révocation de son autorisation d'établissement. A.________ s'est déterminé le 10 octobre 2018.
B.
Par décision du 26 mars 2019, le Chef du Département a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Par arrêt du 29 novembre 2019, le Tribunal cantonal a confirmé cette décision: au vu des condamnations pénales dont il avait fait l'objet, A.________ remplissait un motif de révocation de l'autorisation d'établissement et cette mesure était conforme au principe de la proportionnalité.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 29 novembre 2019 du Tribunal cantonal et d'ordonner le renouvellement de son autorisation d'établissement; subsidiairement, d'annuler l'arrêt du 29 novembre 2019 du Tribunal cantonal et de lui renvoyer la cause pour nouveau jugement dans le sens des considérants; plus subsidiairement, de remplacer son autorisation d'établissement par une autorisation de séjour.
Par ordonnance du 30 décembre 2019, le Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif contenue dans le recours.
Le Tribunal cantonal s'en tient à son arrêt. Le Département se rallie à l'arrêt attaqué. Le Secrétariat d'Etat aux migrations a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
En vertu de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). Le recours est par ailleurs dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) qui a été rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Le recours est partant recevable.
2.
D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF toutefois, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si un tel moyen a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 I 99 consid. 1.7.2 p. 106; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41).
3.
L'examen du Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - soit arbitrairement - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
4.
Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant reproche aux juges précédents de ne pas avoir retenu que son droit d'être entendu avait été violé, alors que, comme il l'avait fait valoir devant eux, il n'avait pas eu accès au dossier complet de la cause. En effet, le Service de la population ne lui avait pas donné l'occasion de prendre connaissance du document qu'il avait transmis au Chef du Département, contenant sa proposition de révoquer l'autorisation d'établissement.
Le recourant part de la prémisse selon laquelle le document qu'il décrit a existé. Or, ce fait n'est pas constaté. En effet, les juges précédents ont relevé - sans que le recourant ne se plaigne d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves - que le dossier de la cause que le Service cantonal leur avait fait parvenir ne contenait pas ce document et ils en ont déduit que rien ne permettait de penser que le dossier aurait été incomplet en ce sens que ce document y manquerait. Dans ces circonstances, on ne peut reprocher aux juges précédents d'avoir considéré que le droit d'être entendu du recourant n'avait pas été violé. Le grief est partant rejeté.
5.
Le litige porte sur le point de savoir si c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a confirmé la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant.
6.
Invoquant l'art. 97 LTF, le recourant se plaint d'abord d'arbitraire dans la constatation des faits en lien avec les éléments pris en compte dans la pesée des intérêts que les juges précédents ont effectuée dans leur examen de la proportionnalité de la révocation de son autorisation d'établissement.
6.1. S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62).
6.2. Le recourant reproche d'abord aux juges précédents d'avoir fait état de l'enquête pénale qui était en cours contre lui et d'avoir intégré ce fait dans la pesée des intérêts, en violation du principe de la présomption d'innocence. Il n'explique toutefois pas, et l'on ne voit pas, en quoi les juges précédents auraient fait preuve d'arbitraire en mentionnant cette enquête pénale dont le recourant ne nie pas la réalité. Quant au point de savoir si et dans quelle mesure ce fait peut être pris en compte dans l'examen de la proportionnalité, il s'agit d'un point de droit, qui sera examiné ci-après, et pas d'une question d'établissement des faits. Ce premier grief est partant rejeté.
6.3. Le recourant reproche aussi aux juges précédents d'avoir omis de prendre en compte le fait que plusieurs membres de sa famille vivent en Suisse (frères, cousins et cousines, neveux et nièces), alors que cette information figure dans le jugement de la Cour d'appel pénale du 9 novembre 2016. Le recourant n'explique toutefois pas en quoi la correction de ce prétendu vice serait susceptible d'influer sur le sort de la cause. Ce grief est partant aussi rejeté.
6.4. Au surplus, dans la mesure où le recourant complète ou corrige les faits constatés par les juges précédents de manière appellatoire, sans se prévaloir d'une constatation manifestement inexacte des faits, le Tribunal fédéral n'en tiendra pas compte et se fondera exclusivement sur les faits constatés dans l'arrêt attaqué (cf. supra consid. 3).
7.
Le recourant soutient que le Tribunal cantonal a violé l'art. 63 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) en considérant qu'il représentait une menace très grave à la sécurité et à l'ordre publics et qu'il remplissait de ce fait le motif de révocation de cette disposition.
7.1. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RO 2007 5437), intitulée depuis lors loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521). Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. Dans le cas d'une révocation de l'autorisation d'établissement, c'est le moment de l'ouverture de la procédure de révocation qui est déterminant (arrêts 2C_58/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1; 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.4; 2C_745/2008 du 24 février 2009 consid. 1.2.3). En l'occurrence, c'est le 12 septembre 2018 que le Service cantonal a initié la procédure de révocation de l'autorisation d'établissement du recourant. La présente cause reste donc régie par l'aLEtr. C'est partant à tort que l'instance précédente a appliqué le nouveau droit (cf. arrêt attaqué consid. 4a p. 8). Cette erreur est toutefois sans incidence sur l'issue de la cause, puisque, comme exposé ci-après, les juges précédents n'ont pas violé le droit en confirmant la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant.
7.2. Selon l'art. 63 al. 3 aLEtr, est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. Comme l'ont déjà relevé les juges précédents, cette disposition ne s'applique qu'aux infractions commises après le 1er octobre 2016. Or, les infractions commises par le recourant sont antérieures à cette date, de sorte que les juges pénaux n'ont pas pu envisager le prononcé d'une expulsion en application des art. 66a ss CP, ce qui exclut l'hypothèse visée à l'art. 63 al. 3 aLEtr (cf. arrêt 2C_1023/2019 du 22 janvier 2020 consid. 9).
7.3. Selon l'art. 63 al. 1 let. b aLEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
7.3.1. Selon la jurisprudence, attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, notamment l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté, ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique suisse. En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEI. La question de savoir si l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'en procédant à une appréciation globale de son comportement (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.).
7.3.2. En l'occurrence, le recourant a été condamné onze fois durant une période d'environ sept ans et demi. Il a accumulé 17 mois de peine privative de liberté et 676 jours-amende. Il a commis des infractions contre l'intégrité physique : après une première condamnation pour lésions corporelles simples et lésions corporelles simples par négligence, il a été condamné à 12 mois de peine privative de liberté ferme pour lésions corporelles simples qualifiées, pour avoir violemment agressé une personne en lui donnant des coups de poing au visage. Il s'est aussi rendu coupable d'infractions répétées qui ont mis en danger la sécurité publique, soit quatre violations à la LCR (notamment en conduisant à une reprise en état de grave ébriété) et deux violations à la loi fédérale sur les armes. Il a violé en outre pas moins de cinq fois la loi fédérale sur les étrangers, en persistant à employer des étrangers sans autorisation.
Le recourant s'est ainsi pratiquement illustré sans discontinuer sur le plan pénal. Ses infractions répétées pour des faits similaires illustrent une grande désinvolture face aux condamnations successives qui lui ont été infligées. Elles attestent aussi un mépris pour l'intégrité corporelle d'autrui, ainsi que pour l'ordre et la sécurité publics. Les sanctions pénales prononcées n'ont pas eu d'effet dissuasif. Sa neuvième condamnation (15 mois de peine privative de liberté, réduite à 12 mois en appel) est du reste la plus lourde. A u vu de la jurisprudence précitée, il n'apparaît pas que le Tribunal cantonal ait violé l'art. 63 al. 1 let. b aLEtr en estimant que le recourant avait attenté de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics.
7.3.3. Les objections formées par le recourant ne sont pas de nature à modifier cette conclusion.
Celui-ci soutient d'abord que la majorité de ses condamnations est antérieure à l'octroi de son autorisation d'établissement, que, prises une à une, elles sont d'une gravité relative et que les juges d'appel ont mal évalué sa culpabilité en lien avec l'infraction de lésions corporelles simples qualifiées. Le recourant perd toutefois de vue la jurisprudence constante rendue en présence d'actes répétés (cf. supra consid. 7.3.1) et il confine à la témérité en soutenant qu'il n'aurait commis que des infractions d'une gravité relative, alors qu'il a été condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, réduite en appel à 12 mois, pour des lésions corporelles simples qualifiées. Concernant sa critique de l'appréciation des juges d'appel, elle est d'emblée irrecevable, puisque non dirigée contre l'arrêt attaqué.
Le recourant fait ensuite valoir qu'il n'a jamais fait l'objet d'un avertissement de la part du Service de la population, alors que cet élément est toujours pris en compte, dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour déterminer si l'étranger constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Or, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, l'avertissement n'est pas une condition d'application de l'art. 63 al. 1 let. b aLEtr.
Le recourant prétend encore que, si le Service cantonal avait prononcé un avertissement à son endroit, il aurait alors pu lui montrer sa capacité et sa volonté de respecter l'ordre public suisse. Il soutient aussi que la décision de révoquer son autorisation a créé une réelle prise de conscience chez lui. Cette argumentation confine à nouveau à la témérité, de la part d'un multirécidiviste. Elle tend du reste à confirmer le peu de cas que le recourant a fait de ses condamnations pénales successives, qui suffisent à démontrer son incapacité à se conformer à l'ordre juridique suisse.
C'est aussi en vain que le recourant se prévaut de l'appréciation du juge d'application des peines et de son bon comportement depuis sa libération conditionnelle. S'agissant de la libération conditionnelle, elle est octroyée quasi automatiquement dès que les conditions formulées par la loi sont remplies; le pronostic du juge autorisant la libération conditionnelle ne saurait ainsi lier les autorités compétentes en matière de droit des étrangers (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 127 s.; ATF 137 II 233 consid. 5.2.2 p. 237; arrêt 2C_727/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5.4.3).
7.4. Il découle de ce qui précède que les juges précédents n'ont pas violé l'art. 63 al. 1 let. b aLEtr en confirmant que le recourant avait attenté de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics. Le grief de violation de cette disposition est partant rejeté.
8.
Le recourant se plaint ensuite du caractère disproportionné de la mesure. Il invoque une violation des art. 96 LEI et 8 par. 2 CEDH et soutient qu'un avertissement aurait dû lui être signifié en lieu et place de la révocation. Il se prévaut de l'affaire qui a donné lieu à l'ATF 139 I 145, dans laquelle le Tribunal fédéral a conclu au caractère disproportionné de la révocation de l'autorisation d'établissement dans un cas qui serait similaire au sien.
8.1. L'examen de la proportionnalité de la mesure, imposé par l'art. 96 aLEtr, se confond avec celui qui est prévu à l'art. 8 par. 2 CEDH, respectivement à l'art. 13 Cst. (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 p. 34; 139 I 145 consid. 2.2 p. 148; 138 I 331 consid. 8.3.2 p. 350; 137 I 284 consid. 2.1 p. 287 s.).
De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Quand la révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 p. 31). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue également un critère important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse n'est toutefois pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, en particulier en cas de violence, de délits sexuels, de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, et ce même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 ss; 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33 ss; 139 I 145 consid. 2.4 p. 149). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (art. 3 et art. 9 CDE [RS 0.107]; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29), étant précisé que l'art. 3 CDE ne peut fonder de prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 98 et les arrêts cités).
8.2. Le recourant se prévaut de l'ATF 139 I 145 en considérant qu'il se trouve dans une situation similaire. Or, cette affaire se distingue du cas d'espèce, en ce sens qu'elle concernait une personne condamnée à une seule reprise, alors que le recourant est un multirécidiviste. Quoi qu'en dise le recourant, on ne se trouve donc pas en présence d'un cas similaire.
8.3. En l'espèce, les juges précédents ont considéré qu'il existait un intérêt public prépondérant à éloigner le recourant de Suisse pour éviter qu'il ne commette de nouvelles infractions. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont en premier lieu rappelé son parcours pénal et sa lourde culpabilité dans l'infraction de lésions corporelles simples qualifiées qu'il a commise, soulignant que sa libération conditionnelle et sa prétendue prise de conscience n'étaient pas suffisantes pour affirmer que le risque de récidive était nul. Ils ont aussi tenu compte de l'enquête pénale en cours contre lui depuis le 13 avril 2017. Le Tribunal cantonal a aussi relevé que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration professionnelle réussie: malgré ses efforts pour s'insérer sur le marché du travail et ne pas dépendre de l'aide sociale, il n'avait jamais réussi à se stabiliser et on ne pouvait pas conclure qu'il y parviendrait à l'avenir malgré le fait qu'il poursuivait l'activité de technicien de chantier qui lui avait été proposée en cours de détention. Il n'avait par ailleurs fait état d'aucun lien social particulier en Suisse. Sous l'angle financier, il avait pour près de 90'000 fr. de poursuites à la fin de l'année 2013 et il était peu probable qu'il ait réussi à rembourser ses dettes depuis lors. En faveur du recourant, les juges cantonaux ont relevé son long séjour en Suisse ainsi que le fait qu'une révocation de son autorisation d'établissement était susceptible de séparer la famille, puisqu'il n'était pas certain que l'on puisse exiger de son épouse et de son fils qu'ils le suivent à l'étranger. Enfin, ils ont admis qu'un départ de Suisse ne serait pas aisé pour le recourant, mais ajouté que ses difficultés de réintégration ne seraient pas insurmontables, dès lors qu'il avait passé son enfance et son adolescence au Kosovo (mis à part deux ans au Tessin) et que ses racines socio-culturelles se trouvaient dans ce pays, où vivaient des membres de sa famille et en particulier ses parents.
8.4. Le résultat de la pesée des intérêts effectuée par le Tribunal cantonal n'est pas critiquable.
C'est en premier lieu à juste titre que les juges précédents ont considéré que le comportement fautif du recourant était un élément primordial dans la pesée des intérêts. La gravité de la faute commise en l'espèce se reflète dans la sanction de douze mois de peine privative de liberté prononcée par les juges d'appel, ainsi que dans le nombre de condamnations. L'intérêt public important à l'éloignement du recourant ressort pour le reste de la menace qu'il représente pour l'ordre et la sécurité publics (cf. consid. 7.3.2). A cela s'ajoute l'existence de l'enquête pénale actuellement en cours contre lui en lien avec la faillite frauduleuse de deux sociétés dont il était associé gérant. Même si cette affaire n'a pas encore donné lieu à un jugement pénal, les juges précédents pouvaient la prendre en compte dans la pesée des intérêts sans violer la présomption d'innocence, le recourant ayant lui-même admis son implication concernant une troisième société (arrêt attaqué p. 4).
On ne peut ensuite pas reprocher aux juges précédents, en lien avec le risque de récidive, d'avoir minimisé la portée de la libération conditionnelle du recourant et du fait qu'il aurait pris conscience de ses actes. Lorsqu'il s'agit d'examiner la proportionnalité d'une mesure d'éloignement qui a été prise, sur la base du droit interne, à l'encontre d'une personne non ressortissante d'un pays de l'Union européenne, l'absence de risque de récidive ne constitue qu'un facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; arrêt 2C_157/2018 du 28 mai 2018 consid. 5.3). Quoi qu'il en soit, le parcours pénal du recourant atteste sa propension à la récidive. Ni son mariage, ni la naissance de son fils ne l'ont détourné de la commission d'infractions. Sa sortie de prison est en outre récente et a été assortie d'un délai d'épreuve. Si le bon comportement du condamné dès sa libération, respectivement durant sa période probatoire, constitue un élément positif, cet élément n'a qu'une importance relative, dès lors qu'il s'agit d'un comportement attendu de toute personne libérée (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128). Enfin, la constatation de l'absence d'intégration sociale et de faible intégration professionnelle ne peut qu'être confirmée sur la bas des faits constatés.
S'agissant des éléments en faveur du recourant, les juges précédents ont tenu compte de son long séjour en Suisse, qui rendrait sa réintégration dans son pays d'origine difficile. A bon droit toutefois, ils ont relativisé cet obstacle, dès lors que l'intéressé a grandi au Kosovo, qu'il y a de la famille proche et en particulier ses parents, et qu'il est jeune et en bonne santé.
La confirmation de la révocation de l'autorisation d'établissement pourrait bien signifier la fin de la vie familiale commune en Suisse. En effet, si l'épouse est née au Kosovo, elle a un emploi stable en Suisse et rien ne permet de penser qu'elle pourrait retrouver une situation comparable au Kosovo. Les juges précédents ont du reste relevé qu'il n'était pas établi qu'elle en maîtrisait la langue. Quant à leur fils B.________, âgé de 9 ans au moment de l'arrêt attaqué, il est scolarisé depuis plusieurs années et n'a jamais connu d'autre lieu de vie que la Suisse, de sorte qu'un départ au Kosovo constituerait sans doute un déracinement pour lui. L'intérêt privé du recourant et de sa famille au maintien de l'autorisation d'établissement du recourant est donc important. Il n'est toutefois pas suffisant pour contrebalancer l'intérêt public à l'éloignement du recourant. Dans l'hypothèse où sa famille ne devait pas suivre le recourant au Kosovo, son éloignement n'empêchera pas la poursuite de contacts réguliers par les moyens de communication actuels, comme l'ont aussi relevé les juges précédents. En outre, le recourant pourra voir sa femme et son fils lors de séjours touristiques, tandis que ceux-ci pourront rejoindre le recourant au Kosovo durant certaines périodes de vacances.
8.5. Au vu de ce qui précède, la révocation de l'autorisation d'établissement apparaît certes comme une mesure sévère, mais elle reste dans le cadre fixé par la jurisprudence (pour une casuistique récente, cf. arrêt 2C_747/2019 du 19 novembre 2019 consid. 5.2.2).
8.6. La révocation étant conforme au principe de la proportionnalité, c'est en vain que le recourant soutient qu'un avertissement aurait dû lui être signifié, comme le prévoit l'art. 96 al. 2 aLEtr (cf. arrêts 2C_27/2017 consid. 4.1; 2C_94/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.4).
9.
Reste à déterminer si l'autorisation d'établissement révoquée peut être remplacée par une autorisation de séjour, comme le conclut le recourant à titre subsidiaire.
9.1. Selon l'art. 63 al. 2 LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis. Cette disposition du nouveau droit n'est toutefois pas applicable au cas d'espèce, régi par l'ancien droit (supra consid. 7.1). Cela étant, le Tribunal fédéral a récemment souligné que l'art. 63 al. 2 LEI n'était pas destiné aux étrangers qui, comme en l'espèce, représentent un danger pour l'ordre et la sécurité publics (arrêts 2C_58/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.2; 2C_450/2019 du 5 septembre 2019 consid. 5.3).
9.2. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit, l'autorisation de séjour antérieure ne renaît pas automatiquement en cas de révocation de l'autorisation d'établissement. Au contraire, la révocation d'une autorisation d'établissement a en principe pour corollaire de priver l'intéressé de la possibilité de revendiquer utilement tout autre type d'autorisation en matière de droit des étrangers, lorsque les motifs sous-tendant cette révocation sont propres à s'appliquer tant aux autorisations d'établissement que de séjour. Or, les conditions de révocation d'un permis d'établissement sont en général plus favorables à l'étranger qu'en matière de révocation ou de non-renouvellement d'un permis de séjour, si bien que la révocation de ce dernier sera justifiée a fortiori (cf. arrêts 2C_580/2015 du 4 mars 2016 consid. 6.1; 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 6.1). Il en va en particulier ainsi des motifs de révocation liés à l'atteinte ou à la menace à la sécurité et à l'ordre publics (cf. arrêts 2C_580/2015 précité du 4 mars 2016 consid. 6.1; 2C_682/2012 du 7 février 2013 consid. 6.1 et les références).
9.3. En l'espèce, les motifs qui justifient la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant sont liés notamment à son parcours pénal. Il ne peut partant a fortiori pas revendiquer l'octroi d'une autorisation de séjour. Sa conclusion subsidiaire ne peut partant qu'être rejetée.
10.
Ce qui précède conduit au rejet du recours. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud (DEIS) Secrétariat général, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, au Service de la population du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 25 mars 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
La Greffière : Vuadens