Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1B_138/2020
Arrêt du 27 mars 2020
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
Greffière : Mme Arn.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Stéphane Riand, avocat,
recourant,
contre
Isabelle Boson,
Tribunal des district d'Hérens et Conthey.
Objet
Procédure pénale; récusation,
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal
du canton du Valais, Chambre pénale,
du 11 février 2020 (P3 19 332).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 26 novembre 2019 (1B_449/2019), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 11 septembre 2019 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan qui rejetait sa demande de récusation formée le 18 août 2019 à l'encontre de la juge de district Isabelle Boson, qui est en charge de la procédure pénale pendante devant le Tribunal de district et qui doit statuer sur la culpabilité de A.________ s'agissant des infractions de faux dans les titres, de violation du secret de fonction et d'emploi illicite des signes publics.
Par ordonnance du 17 décembre 2019, la juge de district Isabelle Boson a refusé d'accéder à la demande de A.________ tendant au renvoi des débats agendés le 7 janvier 2020 (précédemment fixés au 1
er octobre 2019 et annulés en raison de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral).
Le lendemain, A.________ a formé une nouvelle demande de récusation à l'encontre de la magistrate, assortie d'une requête de mesure urgente et provisionnelle.
Par ordonnance du 20 décembre 2019, le Président de la Chambre pénale a annulé la séance du 7 janvier 2020 à titre de mesure provisionnelle. Faisant suite à l'écriture complémentaire de A.________ du 30 décembre 2019, ce magistrat a répondu, le 7 janvier 2020, qu'aucune mesure provisionnelle ou superprovisionnelle liée à une " action reposant sur les art. 6/13 CEDH, ainsi que 93 et 104 LTF " ne saurait être rendue.
Par ordonnance du 11 février 2020, la Chambre pénale a rejeté la demande de récusation et a déclaré irrecevable toute autre conclusion de A.________.
2.
A.________ forme " un recours relatif à une procédure constituant une instruction arbitraire, en soutien d'actes d'atteinte, envers un citoyen et fonctionnaire, amené à traiter une gestion déloyale dans l'honneur et le devoir de l'exercice de fonction " contre la décision du 11 février 2020 de la Chambre pénale. Il conclut à la récusation de la Juge Isabelle Boson du Tribunal de district d'Hérens-Conthey et à l'annulation des actes de procédure auxquels cette dernière a participé. Il conclut également, à titre de mesure provisionnelle urgente, d'une part, à la suspension de la procédure P1 19 12 jusqu'à droit connu sur le sort de la présente procédure, de la procédure civile C1 19 272 et des procédures pendantes devant le Tribunal fédéral, ainsi que, d'autre part, au report sine die de toute séance dans la procédure P1 19 12, d'autre part.
3.
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF , une décision relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, auteur de la demande de récusation, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) et les conclusions prises sont recevables (art. 107 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
4.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
Or, on ne trouve dans l'argumentation du recourant - lequel est assisté d'un avocat - aucune critique des motifs retenus dans l'arrêt attaqué pour rejeter la demande de récusation et déclarer irrecevables les conclusions tendant au prononcé de mesures provisionnelles ou superprovisionnelles liées à " une action reposant sur les art. 6/13 CEDH, ainsi que 93 et 104 LTF " et portant notamment sur la suspension de la procédure P1 19 12 ou afférentes à toute autre procédure pendante entre le recourant et l'Etat du Valais. Il est manifestement insuffisant d'affirmer que l'instruction pénale est partiale et arbitraire et que les pièces déposées dans la cause 5A- 193/2020 le démontreraient. Pour le surplus, l'argumentation du recourant ne contient aucune critique claire et compréhensible. Le recours ne satisfait donc manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.
5.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 27 mars 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
La Greffière : Arn