BGer 4A_109/2020 |
BGer 4A_109/2020 vom 30.03.2020 |
4A_109/2020 |
Arrêt du 30 mars 2020 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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intimé.
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Objet
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modération des honoraires d'avocat
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recours contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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(HX20.001709-200063 12)
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Considérant en fait et en droit : |
1. Médecin spécialiste en chirurgie, A.________ a notamment pratiqué dans le canton de Neuchâtel. Par suite de dysfonctionnements survenus lors d'une intervention chirurgicale, le médecin cantonal neuchâtelois a ouvert une enquête administrative à son encontre. Cette procédure a abouti le 17 décembre 2018 au retrait de l'autorisation de pratiquer. A.________ a recouru sans succès au Tribunal cantonal neuchâtelois.
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A.________ s'est fait conseiller par B.________, avocat à Lausanne, semble-t-il de novembre 2018 à février 2019. B.________ a réclamé des honoraires au montant de 56'542 francs.
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2. A.________ a adressé une demande de modération des honoraires à la Présidente de la Chambre des avocats du Tribunal cantonal du canton de Vaud. La Présidente s'est déclarée incompétente par prononcé du 11 décembre 2019, au motif que les honoraires en cause portaient sur une activité judiciaire auprès de tribunaux étrangers au canton de Vaud.
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La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a statué le 21 janvier 2020 sur le recours de A.________; elle l'a déclaré irrecevable parce que dépourvu d'une motivation satisfaisant aux exigences du droit de procédure applicable.
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3. Par mémoire daté du 24 février 2020, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral. Il requiert que le montant des honoraires soit réduit à 20'000 fr. et que B.________ soit condamné à lui restituer 36'542 francs.
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4. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2).
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La partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).
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Ces exigences ne sont pas satisfaites dans la présente contestation. En effet, le recourant ne tente pas de démontrer une application éventuellement arbitraire du droit cantonal de procédure sur lequel la Chambre des recours fonde son arrêt d'irrecevabilité. Il se borne à exposer certaines étapes de sa carrière, à décrire l'événement qui a, à ses dires, provoqué l'enquête administrative à Neuchâtel, et, plus longuement, à présenter ses griefs à l'encontre de B.________. Il s'ensuit que le recours formé devant le Tribunal fédéral est irrecevable faute d'une motivation suffisante.
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5. A titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 300 francs.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 30 mars 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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