Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_1441/2019
Arrêt du 30 mars 2020
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Muschietti et Koch.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Pascal de Preux, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Arbitraire; blanchiment d'argent; complicité d'infraction à la LStup,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 septembre 2019 (n° 260 PE15.007796-//SSM).
Faits :
A.
Par jugement du 28 mars 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné A.________, pour blanchiment d'argent, complicité d'infraction à la LStup, violation simple des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d'accident et conduite sans autorisation, à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de 600 francs.
B.
Par jugement du 9 septembre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant sur les appels formés par A.________ et par le ministère public contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis portant sur 6 mois durant trois ans, ainsi qu'à une amende de 600 francs. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.
Il en ressort ce qui suit s'agissant des infractions encore contestées devant le Tribunal fédéral.
B.a. A.________ est né en 1967 au Sri Lanka, pays dont il est originaire. Il est arrivé en Suisse en 1989.
Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2014, pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, d'une condamnation, en 2015, pour escroquerie et faux dans les titres, ainsi que d'une condamnation, en 2017, pour infractions à la législation sur la circulation routière.
B.b. A B.________, entre le 28 novembre 2012 et le 1er décembre 2015, A.________ a effectué à destination de l'étranger, pour le compte de la clientèle de son commerce, par le biais de nombreuses agences de transfert de fonds, plusieurs envois de sommes d'argent qui provenaient des activités criminelles de ses clients en matière de trafic de stupéfiants. Pour ce faire, A.________ a pris soin de garder une copie des pièces d'identité des clients acquéreurs de raccordements téléphoniques mobiles ou expéditeurs d'argent par mandat de transfert international. Il a également utilisé ces identités ou les documents d'identité originaux laissés en gage, ainsi que sa propre identité ou celle de son épouse, pour opérer des envois d'argent pour le compte d'une pluralité de trafiquants de produits stupéfiants. Au total, le prénommé a transféré 206'272 fr. 35 à l'étranger, principalement au Nigéria et au Sénégal. Il a réalisé, pour ces transferts, un gain de 7'795 fr. 47 à tout le moins.
B.c. Entre le 28 novembre 2012 et le 31 décembre 2015, A.________ a sciemment et principalement attiré une clientèle composée de trafiquants de stupéfiants et a permis à ces derniers d'entreposer leurs affaires personnelles dans son commerce, leur permettant ainsi de se prémunir contre toute saisie par la police en cas d'interpellation ou de contrôle dans le cadre de leur activité illicite. Il a en outre permis à de nombreux trafiquants de stupéfiants d'utiliser des cartes SIM anonymement, en établissant des abonnements sur la base de pièces d'identité, de passeports et d'adresses falsifiés, entravant ainsi les investigations policières.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 9 septembre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention de blanchiment d'argent et de complicité d'infraction à la LStup et qu'il est condamné à une peine pécuniaire avec sursis. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
D.
Invités à se déterminer concernant le grief relatif à l'art. 19 al. 1 let. e LStup, le ministère public a renoncé à présenter des observations, tandis que la cour cantonale a indiqué, en substance, que la mention de cette disposition dans le dispositif de sa décision relevait d'une erreur de plume et que A.________ n'avait pas été condamné pour l'infraction correspondante. Le prénommé a renoncé à présenter des observations concernant ces prises de position.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).
1.2. La cour cantonale a exposé que la clientèle du recourant était essentiellement composée d'hommes d'origine africaine. Il résultait des observations de la police relatées dans un rapport que de nombreux trafiquants africains fréquentaient le commerce de l'intéressé. Ce dernier fréquentait d'ailleurs ces trafiquants à l'extérieur de son magasin, puisqu'il avait été contrôlé à plusieurs reprises en compagnie de trafiquants nigérians. Son numéro de téléphone était apparu dans la téléphonie de dix trafiquants africains déférés pour trafic de cocaïne depuis 2014. Par ailleurs, le 31 décembre 2012, un homme d'origine africaine fuyant un contrôle de police s'était précisément réfugié dans ce local commercial pour y dissimuler le montant de 8'450 fr. dont il était porteur. Les surveillances policières des 18 et 25 mars 2015 avaient permis de voir, à la première date, qu'en deux heures, durant l'après-midi, vingt personnes africaines - dont quatre identifiées comme étant des vendeurs de cocaïne - s'étaient rendues dans le magasin du recourant, pour en ressortir les mains vides pour la plupart. A la seconde date, l'après-midi, durant environ quatre heures, trente personnes africaines étaient entrées, dont cinq connues comme vendeurs de drogue en plus de celles déjà identifiées comme tels auparavant. L'une d'elles était ensuite allée livrer une boulette de cocaïne, tandis qu'une autre en avait vendu une devant l'établissement du recourant.
Selon la cour cantonale, l'utilisation d'agences de transfert de fonds par des trafiquants africains pour exporter leurs revenus illicite était notoire, de même que les restrictions administratives qui étaient imposées aux exportateurs d'argent qui ne pouvaient pas se légitimer. L'enquête avait également révélé que des trafiquants africains rémunéraient parfois des prête-noms, le plus souvent des toxicomanes, pour effectuer des transferts internationaux de leur argent selon leurs instructions. Les transferts concernés étaient caractérisés par les irrégularités dans le suivi de la procédure et par la clandestinité. Il s'était agi, pour le recourant, d'occulter l'identité réelle du détenteur et expéditeur de l'argent, soit en y substituant sa propre identité ou celle de son épouse, soit en utilisant l'identité d'un tiers. Une telle manoeuvre n'avait de sens que pour contourner les contrôles mis en place afin d'éviter la confiscation de fonds d'origine criminelle. De surcroît, certains clients du recourant déposaient leurs effets personnels dans le commerce de celui-ci. Ces objets - en particulier les téléphones cellulaires - étaient susceptibles d'incriminer leur propriétaire en cas de contrôles de police. Le recourant avait expliqué cette pratique, dans son commerce, de la manière suivante :
"[...] quand ils déposent un natel, ils mettent les téléphones dans un sachet et notent leur nom dessus. Des fois, ils les déposent le matin et reviennent le soir. Parfois, ils les déposent pendant plusieurs jours. Je ne sais absolument pas pourquoi ils laissent leurs natels chez moi."
Le dépôt systématique et insolite de ces appareils, compte tenu des autres indices pointant l'existence d'un trafic de stupéfiants, ne pouvait se comprendre que comme une mesure prise par des trafiquants pour déjouer les contrôles de police. La vente à la même clientèle de cartes de téléphone et d'abonnements de téléphone attribués à de fausses identités constituait un élément supplémentaire confirmant l'implication des personnes concernées dans le commerce de stupéfiants. L'enquête effectuée n'avait au demeurant révélé aucune source licite s'agissant des sommes d'argent transférées. Il ne s'agissait pas du produit de l'exercice d'activités lucratives licites. Il n'existait pas non plus d'indice pointant d'autres activités illicites que le commerce de stupéfiants.
S'agissant de l'intention du recourant, la cour cantonale a exposé que ce dernier avait notamment opéré des transferts malgré les indices révélant un trafic de stupéfiants impliquant ses clients. Il avait effectué de telles opérations vers des pays de destination à risques, principalement le Nigéria. La fréquentation au quotidien de sa clientèle ainsi que l'implication active et flagrante de l'intéressé dans la mise en échec des règles de diligence en matière de transferts de fonds à l'étranger permettaient d'exclure ses dénégations relatives à sa connaissance de l'origine des montants concernés.
1.3. Le recourant conteste tout d'abord que les valeurs patrimoniales transférées à l'étranger provinssent d'activités illicites. Contrairement à ce qu'il affirme, la cour cantonale n'a pas basé ses constatations à cet égard sur l'origine des clients de son établissement, mais a exposé, de manière circonstanciée, le système dans lequel s'était inséré l'intéressé. Ce dernier accueillait des trafiquants, mettait son commerce à leur disposition pour entreposer leurs effets personnels tandis qu'ils s'adonnaient à leurs activités illicites, tout en leur fournissant des abonnements téléphoniques en contournant les règles applicables en la matière. Le recourant assurait enfin régulièrement le transfert de fonds à l'étranger - en particulier en Afrique -, en dissimulant l'identité réelle de leur titulaire, cela sans qu'une éventuelle provenance licite des montants concernés pût être décelée. Il n'était dès lors nullement arbitraire, de la part de l'autorité précédente, de retenir - s'agissant des nombreux transferts de fonds qu'elle a détaillés dans le jugement attaqué - qu'il s'agissait du produit de la vente de stupéfiants. On ne voit en particulier pas pourquoi le recourant aurait utilisé sa propre identité ou celle de son épouse, de même que des copies de documents d'identité appartenant à des personnes connues pour leur implication dans le trafic de stupéfiants, respectivement pour leur toxicomanie, afin de procéder à d'innombrables transferts de fonds vers l'étranger, s'il s'était agi de simples versements opérés par des individus en situation régulière et tirant leur argent d'une activité licite. Pour le reste, le recourant développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il rediscute librement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il en va ainsi lorsque l'intéressé conteste l'interprétation de certaines preuves par la cour cantonale en y substituant ses propres explications, sans pour autant montrer qu'une quelconque constatation insoutenable aurait pu en être tirée. L'autorité précédente n'a donc aucunement versé dans l'arbitraire en retenant que les montants transférés à l'étranger par le recourant provenaient du trafic de stupéfiants.
Le recourant conteste encore avoir su que les montants qu'il transférait à l'étranger provenaient du trafic de stupéfiants. Son argumentation à cet égard est également purement appellatoire et, partant, irrecevable, l'intéressé se bornant largement à reproduire ses dénégations exprimées en cours d'instruction, sans démontrer que l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en refusant d'y prêter foi. Il en va de même lorsque le recourant prétend ne pas avoir eu l'intention d'entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation des valeurs patrimoniales concernées, en se prévalant de son ignorance relative à la législation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Le recourant ne pouvait en effet que comprendre, en ayant recours à des artifices afin de permettre à des tiers de transférer de l'argent à l'étranger en éludant la procédure applicable pour ce faire, que les intéressés cherchaient à envoyer de l'argent - qu'il savait provenir de crimes - vers l'étranger sans apparaître et donc en échappant à la vigilance des autorités.
Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale de l'avoir condamné pour blanchiment d'argent.
2.1. Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2015 (cf. art. 2 al. 2 CP), celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d'argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).
L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217; 119 IV 242 consid. 2b p. 247; arrêts 6B_829/2019 du 21 octobre 2019 consid. 3.1; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 26.2).
2.2. La cour cantonale a indiqué que l'importance des montants exportés, pour chaque expéditeur, impliquait que leur provenance fût le trafic criminel et non seulement délictuel de cocaïne. En effet, la limite du cas grave, au regard de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, était de 18 g de cette substance. En tenant compte d'un bénéfice moyen de 30 fr. par gramme vendu, un cas grave devait être réalisé pour que 540 fr. fussent exportés. Ce seuil avait été largement dépassé dans la moyenne des transactions effectuées par le recourant. De plus, il convenait de considérer qu'un vendeur de drogue devait financer ses propres dépenses courantes par ses revenus tirés du trafic. Ainsi, pour exporter un bénéfice net de 540 fr., celui-ci devait auparavant consacrer un montant de plusieurs centaines de francs par mois à son entretien.
2.3. L'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié et dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 1.3 supra). Il en va ainsi lorsque l'intéressé prétend ne pas avoir eu conscience du fait que les valeurs transférées à l'étranger avaient une origine illicite, ou lorsqu'il soutient ne pas avoir su qu'il pouvait, en procédant comme il l'avait fait, entraver l'action des autorités à l'égard des fonds en question.
2.4. Le recourant conteste que les fonds concernés provinssent d'un crime préalable. Selon lui, une infraction à l'art. 19 al. 2 LStup ne constituerait pas un "crime" au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP.
Afin de déterminer si une infraction fonde un délit ou un crime (cf. art. 10 CP), il convient de tenir compte de la peine maximale prévue pour l'infraction en cause, c'est-à-dire de la peine dont l'auteur est menacé, et non de la peine qu'il mérite concrètement dans le cas d'espèce (méthode dite abstraite). Le juge ne doit pas tenir compte des circonstances atténuantes et aggravantes de la partie générale du CP, mais de celles qui aggravent ou atténuent la peine d'après la partie spéciale du CP. Ainsi, lorsque la loi prévoit, par rapport à l'infraction de base, une peine maximale réduite ou aggravée en présence de certaines conditions, objectives ou subjectives, qui sont précisément décrites, c'est la peine maximale prévue pour l'infraction qualifiée ou privilégiée, concrètement en cause, qui sera déterminante, et non celle de l'infraction de base (ATF 136 IV 117 consid. 4.3.3.2 p. 120 s.; 108 IV 41 consid. 2a p. 42 s.). Ces principes s'appliquent également lorsque l'aggravation de la peine n'est que facultative (ATF 136 IV 117 consid. 4.3.3.2 p. 121).
L'art. 19 al. 2 LStup dispose que l'auteur de l'infraction à l'al. 1 est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins - cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire -, notamment s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a). Cette disposition décrit - selon la méthode abstraite et au regard de l'art. 10 al. 2 CP - un crime (cf. ATF 122 IV 211 consid. 2a p. 215; 119 IV 242 consid. 1b p. 243; arrêt 6B_1206/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.5; cf. aussi GUSTAV HUG-BEELI, Kommentar zum Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe, 2016, no 834 ad art. 19 LStup).
Contrairement à ce que suggère le recourant, le Tribunal fédéral n'a jamais entendu, dans l'application de la méthode abstraite, ne tenir compte que de la peine prévue pour l'infraction ordinaire, à l'exclusion des peines sanctionnant les "cas graves", "particulièrement graves" ou de "très peu de gravité" (ATF 136 IV 117 consid. 4.3.3 p. 121; 108 IV 41 consid. 2e p. 45 s.; arrêt 6B_830/2011 du 9 octobre 2012 consid. 1.1). On ne saurait déduire le contraire des principes exposés dans l'arrêt publié aux ATF 125 IV 74 consid. 2 (cf. ATF 136 IV 117 consid. 4.3.3.2 p. 121 s'agissant de la portée de cette jurisprudence). Il importe peu, par conséquent, que le Tribunal fédéral eût, dans sa jurisprudence, indiqué que l'art. 19 al. 2 LStup relevait de la fixation de la peine (cf. ATF 129 IV 188 consid. 3.3 p. 195; 124 IV 97 consid. 2b et c p. 99 ss; 122 IV 360 consid. 2b p. 363), en lien avec la problématique de la tentative, d'autant que - la réalisation des conditions énoncées à l'art. 19 al. 2 let. a-d LStup entraînant systématiquement un élargissement du cadre de la peine, cet aspect ne relevant pas de l'appréciation du juge - cette disposition fonde bien une circonstance aggravante et non une simple prescription en matière de fixation de la sanction (cf. dans ce sens HUG-BEELI,
op. cit., no 833 ad art. 19 LStup; PETER ALBRECHT, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes [Art. 19-28/BetmG], 3e éd. 2016, no 186 ad art. 19 LStup; cf. également ATF 138 IV 100 consid. 3.3 et 3.4 p. 103 ss).
Au demeurant, l'art. 305bis CP a été introduit dans le CP essentiellement pour combattre le "recyclage de l'argent sale et, par voie de conséquence, le trafic de stupéfiants qui, à cet égard, constitue la principale forme d'infraction antérieure" (cf. Message du 12 juin 1989 concernant la modification du code pénal suisse [législation sur le blanchissage d'argent et le défaut de vigilance en matière d'opérations financières], FF 1989 II 961, 962). Cela explique que nombre d'auteurs citent, comme exemple d'infraction préalable permettant l'application de l'art. 305bis CP, le cas grave du trafic de stupéfiants (cf. ACKERMANN/ZEHNDER, in Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen, II, 2018, § 11 n° 259; DUPUIS et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n° 15 ad art. 305bis CP; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, no 12 ad art. 305bis CP). On ne saurait ainsi de toute manière déduire de l'une ou l'autre jurisprudence relative à la prescription ou à la tentative que l'art. 19 al. 2 LStup ne fonderait pas un crime et ne pourrait être pris en compte - à titre d'infraction préalable - dans l'application de l'art. 305bis CP.
2.5. Le recourant conteste que l'argent litigieux fût le fruit d'une infraction à l'art. 19 al. 2 LStup.
Son argumentation est irrecevable dans la mesure où l'intéressé suggère que l'argent en question aurait pu provenir non pas de la vente de cocaïne mais de celle de "drogues dites douces", la cour cantonale n'ayant aucunement retenu que d'autres substances que la cocaïne auraient pu être impliquées dans le trafic mis à jour dans la présente affaire (cf. art. 97 al. 1 LTF). Pour le reste, le raisonnement de la cour cantonale, selon lequel les montants transférés à l'étranger par le recourant - la plupart du temps de plusieurs milliers de francs pour chaque expéditeur - impliquaient que le seuil de quantité de cocaïne vendue pour entraîner l'application de l'art. 19 al. 2 let. a LStup avait été franchi, ne prête pas le flanc à la critique. Le Tribunal fédéral a récemment confirmé que la limite de 18 g de cocaïne, permettant de considérer que la santé de nombreuses personnes était mise en danger, restait pertinente (cf. ATF 145 IV 312 consid. 2.1.3 p. 317 s.). L'autorité précédente n'avait aucunement à prouver, en sus, que la cocaïne écoulée dans le cadre du trafic aurait concrètement été vendue à 20 personnes différentes.
Enfin, le fait que la cour cantonale eût considéré que le recourant s'était rendu coupable de complicité d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup (cf. consid. 3 infra) ne signifie aucunement qu'elle aurait violé le droit fédéral en estimant que l'argent fourni à l'intéressé afin que celui-ci le transférât à l'étranger provenait d'une infraction à l'art. 19 al. 2 LStup.
2.6. L'autorité précédente pouvait en définitive, à bon droit, condamner le recourant pour blanchiment d'argent. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recourant conteste sa condamnation pour complicité d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. e et g LStup.
3.1. L'art. 19 LStup ne réprime pas globalement le "trafic de stupéfiants", mais érige différents comportements en autant d'infractions indépendantes, chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3 p. 39; 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193; arrêt 6B_1112/2019 du 28 octobre 2019 consid. 2.1). La complicité d'une infraction à l'art. 19 al. 1 LStup n'est envisageable que si le prévenu fournit une aide qui n'est pas érigée en infraction par la loi (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193; 119 IV 266 consid. 3a p. 268).
Aux termes de l'art. 19 al. 1 let. e LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement. Cette disposition vise celui qui fournit - par un don, un prêt ou un investissement - les moyens financiers permettant d'offrir, de transporter ou d'écouler des stupéfiants (ATF 121 IV 293 consid. 2a p. 295).
L'art. 19 al. 1 let. g LStup punit celui qui prend des mesures aux fins de commettre l'une des infractions prévues aux lettres précédentes. Cette disposition vise tant la tentative que les actes préparatoires qualifiés qu'il tient pour aussi répréhensibles que les comportements énumérés aux let. a à f (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 102 s.; 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193). Ne peut prendre des mesures au sens de l'art. 19 al. 1 let. g LStup que celui qui projette d'accomplir l'un des actes énumérés à l'art. 19 al. 1 let. a à f LStup en qualité d'auteur ou de coauteur avec d'autres personnes. Celui qui n'envisage pas de commettre un tel acte ne prend pas de mesures à cette fin puisqu'il ne tente ni ne prépare l'une des infractions en question. Il est au plus complice de celui qu'il aide à commettre un des actes prévus à l'art. 19 al. 1 let. a à g LStup (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193 s.; 130 IV 131 consid. 2.2.2 p. 136; arrêt 6B_1112/2019 précité consid. 2.1).
3.2. La cour cantonale a exposé que le recourant ne pouvait ignorer qu'une partie de ses clients était active dans le milieu du trafic de drogue. Cela ne l'avait pas empêché d'accepter de conserver les effets personnels de ces trafiquants et d'activer, pour eux, des cartes SIM sur la base de fausses indications. Le recourant avait ainsi entravé les investigations policières.
3.3. S'agissant de l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. e LStup, la cour cantonale a, dans ses déterminations, admis que la disposition précitée avait été mentionnée par erreur dans le dispositif de sa décision. Elle a précisé que cette infraction n'avait pas été discutée dans les considérants du jugement attaqué consacrés à l'art. 19 al. 1 LStup, ni prise en compte dans le cadre de la fixation de la peine (cf. jugement attaqué, p. 31 et 35), seule une infraction à l'art. 19 al. 1 let. g LStup ayant été retenue.
Ces explications sont convaincantes et n'ont au demeurant pas été contestées par le recourant. Il convient donc de constater que le grief du recourant consacré à la violation de l'art. 19 al. 1 let. e LStup n'a pas d'objet, et de rectifier le dispositif du jugement attaqué en supprimant la mention de cette disposition.
3.4. Concernant l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. g LStup, l'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il en va ainsi lorsque l'intéressé prétend que les personnes qui déposaient leurs effets personnels dans son commerce ne le faisaient pas pour pouvoir, plus à leur aise, s'adonner au trafic de stupéfiants, ou lorsqu'il soutient que les cartes SIM délivrées au moyen de fausses identités n'auraient pas précisément visé à échapper aux contrôles de la police dans le cadre du trafic. L'argumentation du recourant est enfin irrecevable dans la mesure où elle consiste à affirmer, de manière purement appellatoire, que ce dernier ne connaissait pas les activités délictuelles des clients auxquels il rendait les services en question.
Pour le reste, l'autorité précédente a indiqué que les trafiquants concernés - en déposant leurs effets personnels chez le recourant avant de s'adonner immédiatement au trafic, ou en se procurant des cartes et des abonnements de téléphone qui ne permettaient pas leur identification dans ce contexte - avaient pris des mesures aux fins de commettre diverses infractions visées aux let. a à f de l'art. 19 al. 1 LStup, réalisant ainsi une infraction à l'art. 19 al. 1 let. g LStup. Le recourant s'était, pour sa part, rendu complice de l'infraction précitée. A juste titre, le recourant ne conteste pas qu'une infraction à l'art. 19 al. 1 let. g LStup puisse être commise sous la forme de la complicité (cf. ATF 130 IV 131 consid. 2.5 p. 138). Dès lors que les clients du recourant n'ont, selon l'état de fait de la cour cantonale, pas uniquement tenté ou pris des mesures pour commettre l'une des infractions énoncées à l'art. 19 al. 1 let. a-f LStup, mais ont consommé de telles infractions - notamment en vendant des stupéfiants -, on peine à comprendre pourquoi l'intéressé n'a pas été directement accusé de complicité de l'une des infractions à l'art. 19 al. 1 let. a-f LStup. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où le recourant a notamment fourni à certains trafiquants des cartes et abonnements de téléphone qui devaient permettre à ces derniers de s'adonner, à l'avenir, au trafic de stupéfiants, il a bien fourni son assistance concernant des mesures prises aux fins de commettre à tout le moins une infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup. La condamnation du recourant pour complicité d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. g LStup doit donc être confirmée.
4.
Le recourant critique la peine privative de liberté lui ayant été infligée.
Son argumentation est irrecevable dans la mesure où elle postule un acquittement partiel, que l'intéressé n'obtient pas.
Pour le reste, le recourant fait grief à l'autorité précédente de lui avoir reproché son silence au cours des débats de première et deuxième instances. Or, on comprend du jugement attaqué que, selon la cour cantonale, l'intéressé n'avait fait preuve d'aucun amendement et avait laissé passer les occasions d'exprimer des regrets concernant son comportement. De telles considérations, dans la discussion du pronostic en matière de sursis à l'exécution de la peine, ne violent aucunement le droit fédéral. Le grief doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il convient cependant de rectifier le dispositif du jugement attaqué (cf. consid. 3.3 supra).
Comme le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire doit être admise (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu d'allouer une indemnité à son mandataire, désigné comme avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le préambule du dispositif du jugement du 9 septembre 2019 est rectifié en ce sens :
"Par ces motifs,
la Cour d'appel pénale,
statuant en application des articles 40, 43, 44 al. 1, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 69, 106, 305bis ch. 1 CP, 25 CP ad 19 al. 1 let. g LStup, 90 al. 1, 92 al. 1 et 95 al. 1 let. b LCR et 398 ss CPP,
prononce :"
3.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Pascal de Preux est désigné comme conseil d'office et une indemnité de 3'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
4.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 mars 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa