Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_78/2020
Arrêt du 1er avril 2020
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Muschietti et Koch.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Tony Donnet-Monay, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Droit d'être entendu; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 octobre 2019 (n° 387 PE18.012238-HNI/AWL).
Faits :
A.
Par jugement du 1er juillet 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________, pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de 500 francs.
B.
Par jugement du 22 octobre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement et a confirmé celui-ci.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. A.________ est né en 1953.
Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2009, pour infraction à la législation sur la circulation routière, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolémie qualifiée).
Son fichier ADMAS révèle que le prénommé a fait l'objet de cinq mesures administratives en matière de circulation routière entre 2004 et 2012, soit deux avertissements, un retrait de permis d'une durée de trois mois pour ébriété, ainsi que deux retraits d'une durée de quatre mois chacun pour vitesse excessive, associés à un cours d'éducation.
B.b. Le 30 mars 2018, A.________ a circulé au volant de son automobile à une vitesse de 111 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon pour lequel la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h.
L'installation utilisée pour la mesure de la vitesse était un modèle Traffic Observer de type LMS (laser), contrôlé annuellement par l'Institut de métrologie METAS.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 22 octobre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné, pour violation simple des règles de la circulation routière, à une amende. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision, après qu'une expertise - destinée à confirmer la vitesse calculée par le système de mesure - a été diligentée.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant de mettre en oeuvre une expertise portant sur le système de mesure utilisé pour calculer sa vitesse le jour des faits.
1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 p. 103).
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1362/2019 du 11 mars 2020 consid. 1.1; 6B_1376/2019 du 26 février 2020 consid. 3.1). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64).
1.2. Selon la cour cantonale, le recourant avait soutenu qu'une expertise serait nécessaire pour lever le doute existant à propos de la vitesse calculée par le système de mesure concerné, cela "de l'avis même de l'Institut suisse de métrologie". En se fondant sur les photographies prises au début et à la fin du contrôle routier - lesquelles divergeaient quelque peu -, le recourant avait tout d'abord soutenu que la mesure n'était pas valable car l'angle des caméras avait varié. Or, les échanges de correspondances entre l'intéressé et le METAS avaient révélé que le déplacement en question était sans incidence sur le résultat, que seul le déplacement du capteur pourrait en avoir une et qu'il était impossible, sans expertise, de dire si ledit capteur avait bougé. Un courrier du METAS du 23 mai 2019 indiquait en outre que le déplacement pouvait avoir lieu dans trois directions, dont deux étaient sans influence sur le résultat d'une mesure de vitesse. Le recourant n'avait apporté aucun indice permettant de penser que le capteur aurait bougé pendant le contrôle, à plus forte raison dans la seule direction pouvant avoir un impact sur le résultat du contrôle. C'était à tort que le recourant avait soutenu que l'altération de l'alignement aperçu sur deux photographies pouvait impliquer une modification du capteur. En effet, dans son courrier du 4 juillet 2019, le METAS avait indiqué que la vitesse était mesurée exclusivement à partir du capteur, que la caméra n'avait aucune influence dans la mesure et que "vu que le capteur [était] ici notamment séparé de l'appareil photo, il n'[était] pas possible de dire s'il y [avait] eu un déplacement du capteur ou pas". Il n'y avait donc pas lieu de vérifier, par le biais d'une expertise, si le capteur avait ou non bougé.
La cour cantonale a encore exposé que l'argumentation du recourant portant sur une éventuelle modification de l'angle d'inclinaison ou d'alignement du système de mesure était sans portée puisque, même à suivre son raisonnement, la marge d'erreur pouvant en résulter restait inférieure à la marge de sécurité de 4 km/h qui avait été déduite de la vitesse constatée pour parvenir à la vitesse retenue de 111 km/h.
1.3. L'appréciation anticipée de la preuve requise - à laquelle s'est livrée la cour cantonale - n'apparaît aucunement entachée d'arbitraire. En effet, le recourant fonde intégralement son argumentation sur sa propre interprétation du courrier du METAS du 4 juillet 2019, laquelle ne peut être suivie. L'institut en question y a uniquement indiqué que la vitesse des véhicules était exclusivement mesurée par le capteur du système de mesure, la caméra n'ayant aucune influence en la matière. Il a ajouté que, sur la base des photographies existantes, il n'était pas possible de dire si le capteur s'était ou non déplacé. Ainsi, contrairement à ce qu'affirme le recourant, le METAS n'a pas admis qu'un doute subsistait concernant la mesure effectuée. L'existence de ce prétendu doute ne repose en définitive que sur la prémisse - non confirmée par le METAS - selon laquelle un déplacement de la caméra, non contesté, aurait pu impliquer un déplacement du capteur. En l'absence de tout élément permettant de mettre en doute la mesure effectuée par ledit capteur, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, refuser de mettre en oeuvre l'expertise requise.
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe "in dubio pro reo".
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).
2.2. La cour cantonale a exposé que le système de mesure, contrôlé annuellement par le METAS - la dernière fois avant les faits litigieux le 5 septembre 2017 -, avait été étalonné, et que le policier concerné avait suivi une formation complète relative à l'utilisation de l'appareil. Les explications fournies par le policier montraient que ce dernier savait alors que la tête du laser devait être bien positionnée par rapport à la route et placée à la bonne hauteur. Les deux appareils photographiques étaient indépendants du laser, de sorte que rien ne permettait de retenir que celui-ci aurait bougé. Aucun indice ne laissait donc penser que la mesure n'aurait pas été correcte, de sorte qu'il pouvait être retenu que le recourant avait circulé à 111 km/h.
2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir constaté, dans le jugement attaqué, qu'une expertise portant sur le système de mesure utilisé le jour des faits avait été requise dès le début de l'enquête. On ne voit pas en quoi la correction d'un éventuel vice sur ce point serait susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), l'autorité précédente ayant rejeté cette mesure probatoire au terme d'une appréciation anticipée de la preuve.
2.4. Le recourant discute, de manière purement appellatoire et, partant, irrecevable, les qualifications du policier ayant installé le système de mesure concerné. On voit mal ce que le recourant entend déduire de ses allégations, puisqu'il ne ressort pas du jugement attaqué que l'appareil en question aurait pu être mal utilisé. Pour le reste, c'est bien le METAS - et non le policier - qui a confirmé qu'un déplacement de la caméra n'impliquait pas un déplacement du capteur de mesure, de sorte qu'il n'apparaît aucunement que l'autorité précédente aurait arbitrairement attribué à cet agent des compétences ou capacités qu'il n'avait pas. Au demeurant, dès lors qu'il ressort du jugement attaqué que le policier concerné a suivi la formation idoine pour l'utilisation du système de mesure, on ne voit pas ce que le recourant pourrait déduire de l'absence de manuel d'utilisation dans la langue de l'intéressé le jour des faits.
2.5. En définitive, on ne distingue pas, dans l'argumentation appellatoire du recourant, un quelconque élément qui ferait apparaître comme insoutenable la version des événements retenue par la cour cantonale. Le grief doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1 er avril 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa