BGer 6F_11/2020 vom 01.04.2020
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6F_11/2020
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Arrêt du 1er avril 2020
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Muschietti et Koch.
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Greffière : Mme Musy.
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Participants à la procédure
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A.________,
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requérant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé,
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Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Objet
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Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 24 janvier 2020 (6B_1455/2019).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 24 janvier 2020 (6B_1455/2019), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 novembre 2019.
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Par acte daté du 9 mars 2020, A.________ demande la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 janvier 2020. Il sollicite d'être dispensé de l'avance de frais en raison de son impécuniosité, ce par quoi on comprend qu'il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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2. Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (art. 61 LTF). Cela exclut de recommencer la procédure. Le Tribunal fédéral n'est, en aucun cas, autorité de recours de ses propres décisions.
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On recherche en vain, dans les écritures du requérant, toute critique susceptible d'être appréhendée comme un motif de révision au sens des art. 121 let. a à d, 122 ou 123 LTF. Il se borne essentiellement à rediscuter l'affaire concernée et à affirmer que la motivation de son recours était suffisante sous l'angle de l'art. 42 al. 2 LTF. En cela, il n'indique aucunement de quel motif de révision il entend se prévaloir, ni ne consacre la moindre argumentation à cet aspect. Son propos ne permet pas de comprendre pourquoi l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 janvier 2020 devrait être révisé. La demande de révision est donc irrecevable.
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Pour le surplus, le requérant indique qu'à ses yeux, les juges qui appartiennent à un parti politique ne sont pas indépendants, mais il ne demande pas formellement la récusation d'un ou plusieurs juges fédéraux.
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3. Comme les conclusions de la demande étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière - laquelle n'apparaît pas favorable - et du caractère succinct du présent arrêt.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
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1. La demande de révision est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 1 er avril 2020
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Musy
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