BGer 2C_269/2020 vom 02.04.2020
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2C_269/2020
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Arrêt du 2 avril 2020
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Service des migrations du canton de Neuchâtel,
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Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel.
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Objet
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Refus de prolongation de l'autorisation de séjour pour études,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 24 février 2020 (CDP.2019.237-ETR).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 24 février 2020, notifié le 2 mars 2020, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que A.________, ressortissante tunisienne, avait déposé contre la décision du 3 juillet 2019 du Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel lui refusant la prolongation de son autorisation de séjour pour études.
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2. Par courrier du 27 mars 2020, posté le 1er avril 2020, l'intéressée demande au Tribunal fédéral de prolonger son autorisation de séjour. Elle expose les événements qui se sont déroulés depuis son arrivée en Suisse, son cursus universitaire et les motifs pour lesquels elle souhaite obtenir la prolongation de son autorisation de séjour pour études. Elle demande l'effet suspensif.
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3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
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En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20, nouveau titre dès le 1er janvier 2019 [RO 2017 6521]), qui concerne l'admission en Suisse des étrangers en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, ne confère aucun droit à la recourante.
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Le recours en matière de droit public étant irrecevable, il y a lieu de considérer le mémoire déposé par la recourante comme un recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).
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La violation de droit constitutionnel doit toutefois être invoquée expressément et être concrètement exposée, conformément aux exigences accrues de motivation des art. 106 al. 2 et 117 LTF. La recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel, de sorte que son recours est dénué de toute motivation recevable.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, au Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 2 avril 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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