En principe, il pourra le faire même si l'autorité cantonale, tout en se prononçant clairement sur le fond, s'est contentée sur ce point d'une motivation sommaire. Celle-ci pourra en effet être complétée en tenant compte d'un renvoi exprès ou implicite à la décision de l'autorité cantonale inférieure, par la réponse au recours ou encore, éventuellement, par les explications fournies dans un échange ultérieur d'écritures (art. 93 al. 3 OJ). Toutefois, cette manière de procéder, généralement adéquate et expédiente lorsque le recours pose seulement des questions de droit clairement définies, pourra être difficilement praticable lorsqu'il s'agira de contrôler l'usage que l'autorité cantonale a fait de son pouvoir d'appréciation. Dans ce dernier cas, le Tribunal fédéral, qui ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale, doit se prononcer sur le vu des motifs. Il importe donc qu'il connaisse exactement ceux qui ont paru décisifs à l'autorité cantonale de dernière instance. S'il se réfère, sans renvoi non équivoque de la décision attaquée, aux motifs de l'autorité inférieure, il prive pratiquement les parties d'un degré de juridiction, ce qui n'est pas admissible en principe (RO 99 Ia 322) et particulièrement fâcheux du reste lorsqu'il s'agit de questions d'appréciation. S'il se borne à donner à l'autorité cantonale de dernière instance la faculté de se déterminer dans l'une des écritures prévues par la loi fédérale d'organisationjudiciaire, il l'empêche de reprendre l'examen des faits, alors qu'un nouvel examen pourrait être légitime eu égard à la situation nouvelle que crée la constatation de l'inconstitutionnalité de la décision d'irrecevabilité. Dès lors, l'annulation de la décision comme telle, accompagnée de l'invitation à statuer formellement sur le fond, est la meilleure solution. Si la procédure risque d'être prolongée, elle est plus sûre.