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Urteilskopf

100 Ia 305


44. Arrêt de la IIe Cour civile statuant comme Chambre de droit public du 26 septembre 1974 dans la cause X. contre Neuchâtel, autorité tutélaire de surveillance.

Regeste

Das Gesetz stellt die Zusprechung der elterlichen Gewalt über ein aussereheliches Kind an einen Elternteil oder seine Bevormundung ins Ermessen der zuständigen Behörde. Die von dieser gewählte Lösung muss indessen den Regeln von Recht und Billigkeit entsprechen.
Wenn das Gesetz einen Entscheid ins Ermessen einer Behörde stellt, greift das Bundesgericht nur ein, falls die Behörde ihr Ermessen überschreitet.
Willkürlich ist der Entscheid, die Vormundschaft über ein aussereheliches Kind aufrechtzuerhalten:
a) wenn die Gründe, die ursprünglich einen Ausschluss der Mutter von der elterlichen Gewalt rechtfertigten, nicht mehr bestehen;
b) wenn Gesichtspunkte berücksichtigt wurden, die hier keine Rolle spielen können (Interesse der Pflegefamilie);
c) und wenn die Interessen des Kindes durch eine weniger einschneidende Massnahme als die Vormundschaft gewahrt werden können.
Damit sich die Aufrechterhaltung der Vormundschaft rechtfertigt, muss das Interesse des Kindes auf eine schwere und konkrete Weise gefährdet sein.

Sachverhalt ab Seite 306

BGE 100 Ia 305 S. 306

A.- Le 15 août 1964, X., àgée à l'époque de 20 ans, a donné naissance hors mariage à une fille. Le 3 août 1965, l'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a institué avec l'accord de la mère une tutelle sur l'enfant, qui a été placée.

B.- Le 23 septembre 1971, X. a entrepris des démarches pour obtenir la puissance paternelle sur sa fille. Elle faisait valoir que les motifs (instabilité) qui avaient justifié la mise sous tutelle de l'enfant avaient disparu. L'autorité tutélaire neuchâteloise a rejeté la requête.
Le 8 juin 1972, X. a repris la procédure. Mais malgré un rapport attestant que la mère s'était stabilisée et serait apte à exercer la puissance paternelle sur sa fille, l'autorité tutélaire neuchâteloise a maintenu la tutelle.

C.- X. a recouru contre cette décision auprès de l'autorité tutélaire de surveillance. Celle-ci a rejeté le recours. Sans mettre en doute les capacités de la mère, elle a estimé qu'il serait préjudiciable pour l'enfant et la famille où elle est placée de modifier la situation; elle a admis que la mère n'avait pas l'intention de reprendre sa fille dans l'immédiat, mais a estimé ce risque réel, vu les mauvais rapports entre la mère et la famille nourricière.

D.- X. a déposé un recours de droit public au Tribunal fédéral contre cette décision, dont elle demande l'annulation. Elle conclut également à l'annulation de la décision de l'autorité tutélaire, au renvoi du dossier à l'autorité cantonale et à l'attribution de la puissance paternelle.
BGE 100 Ia 305 S. 307

Erwägungen

Considérant en droit:

2. L'autorité tutélaire peut conférer la puissance paternelle sur un enfant naturel à la mère (art. 324 al. 3 CC) et, lorsque la filiation paternelle résulte d'une reconnaissance ou d'un jugement déclaratif de paternité, à l'un ou l'autre des parents (art. 325 al. 3 CC). En application de ce principe, l'art. 311 al. 2 CC prévoit le remplacement du curateur par un tuteur lorsque l'autorité tutélaire juge inopportun d'attribuer la puissance paternelle à l'un des parents. La loi a donc entendu laisser à l'appréciation de l'autorité l'attribution de la puissance paternelle sur un enfant illégitime à l'un de ses parents, ou sa mise sous tutelle. La solution choisie doit cependant être conforme aux règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).

3. La recourante fait valoir que la décision de maintenir sa fille sous tutelle est arbitraire, viole l'art. 4 Cst. et lèse son droit à la liberté personnelle.
a) ...
b) Lorsque la loi laisse une décision à l'appréciation d'une autorité, le Tribunal fédéral n'intervient que si celle-ci a dépassé son pouvoir d'appréciation et a tranché d'une manière arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est évidemment inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, que l'autorité a tenu compte de circonstances qui n'avaient aucune importance, ou a laissé de côté des éléments décisifs (RO 89 I 9/10; 96 I 429 consid. 2; 98 Ia 451 consid. 2 et 457/58 consid. 2; 99 Ia 563 consid. 2).
c) L'autorité cantonale a confirmé la décision de l'autorité tutélaire et refusé de confier à la recourante la puissance paternelle sur sa fille. Elle a considéré que même si la mère présentait des qualités certaines et était liée avec son enfant, il y avait un risque qu'elle la reprenne prématurément et abruptement, vu les mauvaises relations qu'elle entretient avec la famille nourricière.
On peut tenir pour constant qu'un changement de milieu brusque et intervenant sans préparation serait préjudiciable à l'enfant.
En revanche, il ne fait pas de doute que les motifs qui ont justifié à l'époque la décision de priver la mère de la puissance paternelle n'existent plus: la recourante s'est stabilisée et est
BGE 100 Ia 305 S. 308
actuellement en état, tant d'un point de vue objectif que subjectif, de s'occuper de son enfant.
Le principal motif invoqué à l'appui du maintien de la tutelle réside dans ce risque de transplantation brutale de l'enfant. Il n'apparaît certes pas être inexistant, vu les relations entre la recourante et la famille nourricière. Mais il ne ressort pas du dossier que la recourante ne soit pas consciente du fait qu'elle pourrait gravement perturber sa fille en la reprenant sans préparation, ni qu'elle ait un caractère impulsif ou irréfléchi. Elle s'est déclarée disposée à préparer le retour de sa fille - comme le reconnaît d'ailleurs l'autorité cantonale - et il n'y a pas de motif, à l'heure actuelle, de penser que la recourante ait l'intention de prendre des mesures brutales préjudiciables à sa fille. Rien ne fait craindre que l'hypothèse envisagée par l'autorité cantonale pourrait se réaliser dans un avenir prochain.
Au surplus, la décision de maintenir la tutelle a été prise en considération de facteurs qui n'auraient pas dû jouer de rôle, savoir l'intérêt de la famille nourricière.
Enfin, l'autorité cantonale ne s'est pas demandé si le maintien de la tutelle était la seule manière de sauvegarder les intérêts de l'enfant, ou si ce but ne pourrait pas être atteint par des mesures moins graves. Le Service vaudois de la protection de la jeunesse, qui a procédé à une enquête sur la recourante, a relevé ce qui suit dans son rapport du 21 décembre 1973:
X. est "parfaitement consciente qu'un changement brutal et non préparé pourrait perturber son enfant. (Elle) accepterait, dans une telle éventualité, qu'un Service social tel que le nôtre (avec l'accord bien entendu de l'Office médico-pédagogique) l'aide à apprécier si un tel changement est souhaitable pour l'enfant et souhaité par lui et que, si une telle décision était prise, nous l'aidions ainsi que la famille nourricière à préparer ce retour."
Il aurait donc été possible, dans ces conditions, de prendre acte des intentions de la recourante, de lui imposer l'obligation de collaborer avec le Service de l'enfance et de ne pas reprendre sa fille sans avoir obtenu l'accord préalable de ce service. La décision de priver la recourante de la puissance paternelle était arbitraire si la gravité de cette mesure se révélait disproportionnée au but à atteindre. Or l'autorité cantonale ne s'est pas même demandé si les intérêts de l'enfant ne
BGE 100 Ia 305 S. 309
pourraient pas être protégés par de simples restrictions à l'exercice de la puissance paternelle.
d) Pour que la tutelle se justifie, il faut que l'intérêt de l'enfant soit mis en danger d'une manière sérieuse et concrète, et qu'il ne soit pas possible de le protéger autrement. La seule possibilité éloignée d'un danger ne suffit pas. Normalement, celui des parents capable d'exercer la puissance paternelle a un droit naturel à se la voir attribuer (HEGNAUER, Komm. ad art. 324-327 CC, n. 204). La tutelle ne doit être instituée que lorsque des motifs font apparaître que l'attribution de la puissance paternelle serait nettement préjudiciable. Il aurait incombé à l'autorité cantonale de prendre en considération le fait que l'enfant doit, dans toute la mesure du possible, entretenir des relations étroites avec ses parents et, s'agissant d'une fille, avec sa mère. Ce n'est possible que si celle-ci a une certaine responsabilité et assume ses tâches dans l'éducation de sa fille. En l'espèce, l'enfant a une dizaine d'années actuellement et il n'était pas admissible, en l'absence d'éléments suffisamment précis et graves, de renvoyer à plus tard l'attribution de la puissance paternelle à la recourante.
Le recours doit donc être admis en tant qu'il est recevable.

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Sachverhalt

Erwägungen 2 3

Referenzen

BGE: 96 I 429, 98 IA 451, 99 IA 563