L'intimé soutient que le recours est tardif. Il se fonde sur l'art. 73 al. 3 de la loi vaudoise du 17 mai 1954 sur les Tribunaux de prud'hommes, aux termes duquel le Tribunal cantonal, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre un jugement d'un tribunal de prud'hommes, communique le dispositif de son arrêt aux parties et au greffe du tribunal. Il se réfère également à l'art. 472 du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, qui dispose que si l'arrêt sur recours a été proclamé en séance publique - ce qui a été le cas dans la présente cause - le dispositif en est communiqué aux parties (al. 1); en revanche, si l'arrêt a été rendu à huis clos, une copie leur en est notifiée (al. 3). Il affirme dès lors que la communication de l'arrêt selon le droit cantonal (art. 89 al. 1 OJ) est intervenue le 24 avril 1974, de sorte que le recours de droit public, adressé au Tribunal fédéral le 18 juin 1974, aurait été formé tardivement. Il n'y aurait ainsi pas lieu de tenir compte
BGE 101 Ia 66 (67):
du "traitement privilégié" que le greffe du Tribunal cantonal aurait réservé à la recourante en lui faisant parvenir les motifs de la décision. Cette argumentation n'est pas fondée.