20. Arrêt du 25 juin 1975 en la cause Ligue marxiste révolutionnaire contre Commission de police de Lausanne et Ministère public du canton de Vaud.
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Regeste
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Art. 4 BV; Verstoss gegen ein Gemeindereglement durch eine juristische Person.
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2. Deliktshaftung der juristischen Person auf dem Gebiet des kantonalen und gemeindlichen Strafrechts (E. 4 und 5).
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Sachverhalt
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BGE 101 Ia 107 (107):
Le 25 février 1974, la police lausannoise a constaté que plusieurs affiches avaient été apposées à des endroits où l'affichage est interdit. Ces affiches invitaient la population à libérer les antimilitaristes d'Aarau; elles portaient, dans leur partie inférieure, les sigles "SBAS - LMR". Les personnes qui les collèrent ne purent être identifiées. Par ailleurs, la signification du sigle "SBAS" ne fut pas établie. Par sentence du 28 octobre 1974, la Commission de police de la ville de Lausanne a condamné la Ligue marxiste révolutionnaire (LMR) à une amende de 80 fr., pour infraction à l'art. 33 du règlement de la commune de Lausanne sur les procédés de réclame, du 27 mars 1973.
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Un recours formé contre cette décision par la LMR auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a été rejeté par arrêt du 17 février 1975.
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BGE 101 Ia 107 (108):
Agissant par la voie du recours de droit public, la LMR requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 17 février 1975. Elle invoque la violation de l'art. 4 Cst.
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Considérant en droit:
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La loi du 18 novembre 1969 sur les contraventions est applicable à la poursuite des contraventions réprimées par les législations BGE 101 Ia 107 (109):
fédérale et cantonale, les traités internationaux et les concordats intercantonaux, dans la mesure où elles ne sont pas soumises à la juridiction fédérale (art. 2 al. 1). La loi ne s'applique pas en revanche aux contraventions dont la répression est de la compétence des autorités municipales (art. 2 al. 2 lit. a). L'autorité cantonale pouvait dès lors admettre sans arbitraire que la contravention à l'art. 33 du règlement communal du 27 mars 1973 devait être réprimée conformément aux dispositions de la LSM, en vertu de l'art. 1er al. 1 lit. a de cette loi. Il faut relever à cet égard que la recourante ne prétend pas que la contravention commise in casu l'aurait été aux dispositions de la loi cantonale sur les procédés de réclame du 22 novembre 1970.
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La recourante ne saurait tirer argument de l'octroi de l'effet suspensif au recours de droit public. Cette mesure provisionnelle tend uniquement à suspendre l'application d'une décision cantonale exécutoire et définitive; elle ne modifie pas le caractère même de cette décision (BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, p. 404/405; cf. RO 73 IV 14, 97 IV 156 consid. 2). Ainsi, la question de savoir si la prescription de la poursuite peut être interrompue ou suspendue ne se poserait que si le Tribunal fédéral, admettant le recours, annulait la décision attaquée. En cas de rejet du recours, seule l'application de l'art. 11 LSM, qui concerne la prescription de la peine, entre en considération.
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BGE 101 Ia 107 (110):
a) La recourante fait valoir que la responsabilité pénale de la personne morale est en principe exclue en droit suisse et qu'elle n'est admise qu'à titre exceptionnel en matière administrative et fiscale. Seuls les organes de la personne morale répondent personnellement des infractions qu'ils ont commises dans l'exercice de leurs activités sociales. Or, on ne saurait qualifier d'organes de la LMR les colleurs d'affiches, dont l'identité n'est d'ailleurs pas connue. En outre, rien ne permettrait d'établir in casu que ceux qui sont à la tête de la LMR ont voulu l'affichage sauvage ou y ont consenti, même au titre du simple dol éventuel.
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L'autorité cantonale a certes admis que, sur le plan pénal fédéral et en règle générale, une personne morale n'avait pas la capacité délictueuse. Elle a relevé que ce même principe avait été adopté par la loi vaudoise sur les contraventions. Mais elle a souligné qu'il en allait différemment, s'agissant d'infractions aux règlements communaux réprimées conformément à la loi sur les sentences municipales. Les contraventions soumises à cette loi seraient en effet réalisées indépendamment de tout facteur subjectif, en sorte qu'il était parfaitement concevable qu'elles puissent être commises par des personnes morales. L'art. 9 al. 2 LSM n'avait ainsi rien d'illégal. Par ailleurs, l'absence d'élément intentionnel dont la recourante entendait se prévaloir n'était pas déterminante; selon l'art. 3 LSM en effet, la contravention serait punissable pour peu qu'elle soit objectivement réalisée.
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b) Selon l'art. 335 ch. 1 CP, "les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale. Ils ont le pouvoir d'édicter des peines pour les contraventions aux prescriptions cantonales d'administration et de procédure". Les cantons jouissent en ce domaine de la plus entière liberté (SCHWANDER, Das schweizerische Strafgesetzbuch, n. 92, p. 46/47). Ils peuvent déclarer applicables, en tant que droit cantonal, les règles générales du code pénal suisse (RO 96 I 28 consid. 4a). Ils sont également en droit d'exclure expressément leur application. L'art. 2 LSM précise ainsi que "les dispositions générales du Code pénal ne sont pas applicables, sauf pour les contraventions de droit fédéral dont la répression est de la compétence des autorités municipales". Le droit cantonal peut donc adopter des règles générales qui s'écartent de celles BGE 101 Ia 107 (111):
retenues par le droit pénal fédéral, notamment en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales.
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c) L'autorité cantonale considère que la contravention est punissable dès qu'elle est objectivement réalisée et que l'élément intentionnel n'est ainsi pas déterminant. Il n'est pas nécessaire d'examiner en l'espèce le bien-fondé de cette opinion au regard de l'art. 4 Cst.; l'autorité cantonale pouvait en effet admettre sans arbitraire que la recourante avait fait preuve de négligence en ne prenant pas toutes les précautions nécessaires en vue d'éviter un affichage contraire au règlement.
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La recourante ne conteste pas avoir donné l'ordre de placarder les affiches. Si elle affirme avoir émis des instructions à ce propos, elle n'en précise pas le contenu. Or on peut admettre que lorsqu'un groupement ou un parti politique confie à ses membres ou à des personnes le touchant de près le soin de placarder des affiches manifestant son opinion sur tel ou tel événement déterminé, les organes de ce groupe doivent compter avec un risque accru d'affichage sauvage. Ils sont alors tenus de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l'éviter, en procédant notamment à des contrôles. La recourante n'affirme ni ne démontre avoir pris les mesures adéquates. Dans ces conditions, il n'était pas insoutenable d'admettre qu'elle avait fait preuve de négligence et qu'elle a donc commis l'infraction pour laquelle elle a été condamnée.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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