8. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 1977 dans la cause P. contre Tribunal cantonal du Valais
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Regeste
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Art. 4 BV; Anspruch auf rechtliches Gehör.
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BGE 103 Ia 37 (38): Considérant en droit:
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b) La recourante a effectivement requis en vain une nouvelle audition du témoin V., qui avait été entendu par le Juge-Instructeur hors de la présence des parties. Il est également constant que le Tribunal d'arrondissement d'abord, puis le Tribunal cantonal ont retenu à la charge de la recourante certains éléments de la déposition faite en cours d'enquête par ce témoin: "La présence [de dame P.] devant les safes a paru longue à [V.]" (p. 10 du jugement attaqué), qui "s'en est étonnée" (jugement p. 12); "l'attitude [de dame P.] était si bizarre que [V.] l'a trouvée "drôle" et "confuse""(ibidem).
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Comme la recourante n'invoque à ce propos aucune violation de dispositions du droit cantonal, il convient d'examiner si l'une des règles sur le droit d'être entendu que la jurisprudence a déduite directement de l'art. 4 Cst. a été violée. Au nombre de ces règles figure notamment, en matière pénale, le droit pour le justiciable de participer à l'administration des preuves (ATF 101 Ia 296 et arrêts cités).
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La règle qui précède doit certes être tempérée dans ce qu'elle a de trop absolu, car la jurisprudence n'a jamais reconnu expressément au justiciable le droit de participer à l'administration de toutes les preuves - notamment à l'audition des témoins - à tous les stades de la procédure. Le droit de participer à l'administration des preuves est cependant garanti à tout le moins lorsque, dans la procédure principale, il est procédé à l'audition de témoins ou a une inspection BGE 103 Ia 37 (39):
locale (cf. HAUSER, RPS 90/1974, p. 243-245). Il faut également admettre que si la procédure cantonale permet que l'administration des preuves soit faite avec la participation du justiciable, celui-ci a le droit d'obtenir que toute preuve pertinente soit administrée au moins une fois avec sa participation, pour autant qu'il le demande en temps utile. En effet, si le droit d'être entendu comprend celui de fournir des preuves pertinentes, il doit également permettre à l'accusé de faire administrer ces preuves dans la forme qui, selon le droit cantonal, lui fournit les meilleures garanties. Il est dès lors inadmissible et contraire au droit d'être entendu de lui refuser, pour autant qu'il en ait fait la demande en temps utile et que cela soit possible au regard du droit cantonal, d'obtenir qu'une preuve pertinente déjà administrée sans sa participation le soit à nouveau avec son concours. A cet égard, il faut évidemment considérer comme pertinente une preuve sur laquelle le juge se fonde pour prononcer son jugement.
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Au vu de ce qui précède, il faut bien constater que c'est en violation du droit d'être entendu que le Tribunal d'arrondissement a refusé de procéder au récolement du témoin V. entendu en cours d'enquête sans participation de la recourante. En effet, la réaudition avait été requise en temps utile, la preuve était pertinente puisqu'il en est fait état dans le jugement, et la procédure cantonale prévoit enfin que les preuves administrées dans la procédure principale le sont avec la participation des parties. Dans ces conditions, l'arrêt cantonal, qui n'a pas sanctionné ou corrigé le refus du Tribunal d'arrondissement, doit être annulé.
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