BGE 107 Ia 171
 
34. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 1er octobre 1981 dans la cause Universal Oil Trade Inc. contre République islamique d'Iran (recours de droit public)
 
Regeste
Arrest.
2. Wenn ein Staat als Arrestgläubiger (oder als Kläger) vor den Gerichten eines andern Staates auftritt, verzichtet er stillschweigend auf seine Immunität: Der schweizerische Richter, der auf ein Arrestbegehren eines ausländischen Staates eintritt, verkennt die gerichtliche Immunität dieses Staates demnach nicht (E. 4).
 
Sachverhalt


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Par ordonnance du 12 mai 1981, le président de la 3e Chambre du Tribunal de première instance de Genève a ordonné, en faveur de la République islamique d'Iran, le séquestre de "tous titres, valeurs, espèces, devises, accréditifs, créances, papiers-valeurs,

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actions, obligations, métaux précieux, avoirs de toute nature appartenant à Universal Oil Trade Inc., en dépôt, compte personnel, compte numéro, en dossier ou dans un safe, ou au compte de tiers, notamment au nom ou au chiffre de Ahmad Heidari et/ou de Ahmad Sarakbi, auprès de la Compagnie financière méditerranéenne COFIMED S.A., 3, rue du Mont-Blanc, à Genève", pour une créance de 106'538'736 fr., avec intérêt à 5% du 19 février 1981, contre-valeur de 53'269'368 US $. Il s'est fondé sur l'art. 271 al. 4 LP.
Universal Oil Trade Inc. a formé un recours de droit public, pour arbitraire, contre cette ordonnance, dont elle demandait l'annulation. Le Tribunal fédéral a rejeté ce recours dans la mesure où il était recevable.
 
Extrait des considérants:
2. L'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours faute d'épuisement des voies cantonales. Elle fait valoir que la recourante a ouvert en temps utile une action en contestation du cas de séquestre, qu'elle a déposé plainte à l'autorité de surveillance en matière de poursuite contre l'exécution du séquestre par l'Office des poursuites et que les tiers Sarakbi et Heidari ont revendiqué la propriété d'une partie des biens séquestrés, ce qui a amené l'intimée à ouvrir contre eux des actions en contestation de revendication au sens de l'art. 109 LP. Elle relève encore qu'elle a intenté une poursuite en validation du séquestre et que, devant l'opposition dont cette poursuite a été frappée, son intention est d'ouvrir action en reconnaissance de dette dès que la suspension découlant de l'art. 279 al. 2 in fine LP aura pris fin. Toutes ces procédures, dit-elle, et notamment l'action en contestation du cas de séquestre, constituent des moyens de droit cantonal qui rendent irrecevable le recours de droit public au regard de l'art. 86 al. 2 principio OJ, seule une violation de l'art. 4 Cst. étant invoquée par la recourante.
a) Selon la jurisprudence, constitue une voie de droit cantonale, avant l'épuisement de laquelle le recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. contre une ordonnance de séquestre est irrecevable au regard des art. 86 al. 2 et 87 OJ, l'action en contestation du cas de séquestre, mais non pas la procédure de validation du séquestre. Il en découle que, lorsqu'il estime que le premier juge a violé l'art. 4 Cst. en admettant arbitrairement que le créancier avait rendu vraisemblable qu'il était au

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bénéfice d'une créance exigible, le débiteur est recevable à déposer immédiatement un recours de droit public pour ce motif (ATF 97 I 683 a et b; cf. ATF 103 Ia 496).
En l'espèce, la recourante fait valoir trois moyens auxquels elle donne les titres de "légitimation de la prétendue créancière", "désignation des biens séquestrés" et "absence de créance". Ce dernier moyen consiste à soutenir que le juge du séquestre a admis arbitrairement la vraisemblance de la créance invoquée par l'intimée pour obtenir un séquestre. Il est recevable selon la jurisprudence rappelée ci-dessus.
b) Le moyen intitulé "légitimation de la prétendue créancière" consiste à dire que l'intimée n'a pas qualité pour ester en justice devant l'autorité genevoise, ou suisse, en raison de son immunité. Un tel moyen se caractérise comme étant tiré de l'art. 84 lettres c et d OJ (ATF 106 Ia 145 /146 consid. 2). or on peut former un recours de droit public fondé sur l'une de ces dispositions légales sans épuisement préalable des instances cantonales (art. 86 al. 2 et 3 OJ; ATF 106 Ia 146 consid. b et les références; cf. ATF 82 I 82/83).
c) Enfin, dans le moyen intitulé "désignation des biens séquestrés", la recourante reproche au juge du séquestre d'avoir ordonné le séquestre de biens appartenant aux tiers Sarakbi et Heidari. Un tel grief peut faire l'objet d'une plainte à l'autorité de surveillance en matière de poursuite contre les actes de l'office exécutant le séquestre (cf. ATF 106 III 88 et les références). Il s'agit donc de savoir si la procédure de plainte visant l'exécution du séquestre est une voie de droit cantonale qui doit être épuisée préalablement au recours de droit public au sens de l'art. 87 OJ, ou si elle constitue un autre moyen de droit quelconque permettant de soumettre la prétendue violation au Tribunal fédéral, dans le cadre des art. 19 LP et 75 ss OJ, ce qui fermerait la voie du recours de droit public en vertu de l'art. 84 al. 2 OJ.
Pour trancher cette question, il faut déterminer si les deux procédures envisagées sont indépendantes quant à leur objet, de sorte qu'on ne saurait les considérer comme une unité au sein de laquelle une décision ne représenterait qu'une étape sur la voie qui conduit à la décision finale (ATF 97 I 681 /682, ATF 95 I 256 consid. 3, ATF 94 I 368 consid. 3).
A la lumière de ce critère, on voit que l'ordonnance de séquestre et son exécution par l'office ont le même objet, qui est de constituer

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une garantie au créancier poursuivant. Elles forment une unité, la seconde étant l'exécution de la première. Aussi la décision de l'autorité de surveillance qui annule l'exécution d'un séquestre enlève-t-elle par-là même toute force exécutoire au prononcé de séquestre.
Dès lors, le grief concernant la désignation des biens à séquestrer dans l'ordonnance de séquestre peut être soumis au Tribunal fédéral par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance en matière de poursuite, puis par la voie du recours au sens des art. 19 LP et 75 ss OJ. Le recours de droit public soulevant un tel grief est donc irrecevable en raison de la subsidiarité de cette voie de droit, statuée par l'art. 84 al. 2 OJ, et non pas, comme le soutient l'intimée, en application du principe de l'épuisement préalable des instances cantonales.
La recourante ne démontre nullement comment la méconnaissance de l'immunité de juridiction constituerait l'arbitraire au sens de l'art. 4 Cst. En réalité, en faisant état de l'immunité de juridiction, elle invoque implicitement la violation de traités internationaux au sens de l'art. 84 al. 1 lettre c OJ. Il est en effet de jurisprudence que l'immunité de juridiction des Etats étrangers constitue une règle du droit des gens assimilable à un traité (ATF 106 Ia 146 b et les références). Le recours de droit public fondé sur l'immunité de juridiction des Etats étrangers est également recevable sur la base de l'art. 84 al. 1 lettre d OJ, car, en se prévalant de son immunité, l'Etat étranger conteste la compétence de l'autorité suisse (ATF 106 Ia 146 b et les références). Peu importe que la recourante n'invoque pas expressément l'art. 84 al. 1 lettres c et d OJ, dès lors que son argumentation s'y rattache.
Toutefois, le moyen est mal fondé. En effet, contrairement aux précédents cités, l'Etat étranger n'est, en la présente espèce, ni le recourant ni le débiteur séquestré, mais bien le créancier séquestrant. Sa qualité d'Etat ne le prive pas du droit d'agir en justice comme demandeur, alors même qu'elle pourrait, le cas échéant, le dispenser d'ester en qualité de défendeur. S'agissant de mesures de procédure ou d'exécution

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dirigées contre un Etat étranger, le principe de la territorialité et celui de la souveraineté entrent en conflit. Selon le principe de la territorialité, tout ce qui se trouve dans l'espace de la puissance publique de l'Etat relève de sa juridiction. Selon le principe de la souveraineté, la puissance publique de l'un des Etats ne peut être restreinte par celle de l'autre (ATF 104 Ia 369 b). Lorsqu'un Etat este spontanément devant la juridiction d'un autre Etat, il se soumet au principe de la territorialité de celui-ci par le fait même qu'il recourt à sa juridiction. Il s'abstient par là de faire valoir sa propre souveraineté à l'encontre de la puissance publique de l'Etat à la juridiction duquel il recourt, renonçant implicitement à son immunité (cf. LÉMONON, FJS 934 p. 4). Il en va ainsi notamment quand l'Etat étranger agit comme demandeur devant les tribunaux locaux; il se soumet alors ipso facto aux demandes reconventionnelles connexes à la demande principale et ne peut dès lors soulever à leur encontre l'immunité de juridiction (LÉMONON, ibidem, avec les citations de doctrine et de jurisprudence).
Comme, en l'espèce, l'Etat iranien a lui-même saisi la juridiction suisse en demandant le séquestre objet du présent recours, la question de son immunité ne se posait donc pas: le juge du séquestre n'a ainsi pas méconnu un traité ou un principe du droit des gens, ni admis à tort sa compétence, lorsqu'il a fait droit à la demande du créancier séquestrant qui se plaçait spontanément sous sa juridiction. Le moyen soulevé doit donc être rejeté.