Urteilskopf
108 Ia 281
52. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 28 mai 1982 dans la cause Affolter et Rohrbach contre Commune municipale de Moutier et Berne Conseil-exécutif (recours de droit public)
Regeste
Art. 84 Abs. 1 lit. a, 85 lit. a und 88 OG.
Gegen die angebliche Verletzung der Rechte einer Minderheit bei der Wahl der Mitglieder des Büros durch den grossen Gemeinderat ist nicht die Beschwerde gemäss Art. 85 lit. a OG sondern jene gemäss Art. 84 Abs. 1 lit. a OG (Verletzung verfassungsmässiger Rechte) zu erheben; die Legitimation richtet sich entsprechend nach Art. 88 OG. Im konkreten Fall sind die Beschwerdeführer, die ausschliesslich in ihrer Eigenschaft als Mitglieder des grossen Gemeinderates von Moutier Beschwerde führen, zur Beschwerde gegen den Entscheid dieser Behörde nicht legitimiert.
Le 5 mars 1980, Paul Affolter et Jean-Pierre Rohrbach, tous deux conseillers de ville de Moutier, ont requis le Préfet du district de Moutier, par la voie d'une plainte en matière communale, de casser l'élection complémentaire au bureau du Conseil de ville du deuxième vice-président, intervenue lors de la séance du 25 février 1980. Au cours de ce scrutin, Alain Coullery - du Parti socialiste
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autonome (PSA) - avait obtenu 20 voix, alors que Ronald Lerch - membre de l'Union démocratique du centre (UDC) - avait recueilli 21 suffrages et avait donc été élu à la deuxième vice-présidence. Les plaignants faisaient valoir que l'élection en cause contrevenait à l'art. 7 al. 3 du règlement du Conseil de ville de Moutier instituant une représentation équitable des minorités au sein du bureau; en outre, selon une coutume établie à Moutier, la deuxième vice-présidence du Conseil de ville aurait dû revenir de droit au Parti socialiste autonome (PSA), quatrième parti selon les résultats obtenus aux dernières élections.
Par décision du 1er octobre 1980, le Préfet du district de Moutier a rejeté la plainte, après avoir considéré que ni les droits de la minorité ni la coutume n'avaient été violés dans le cas particulier.
Saisi d'un recours des plaignants, le Conseil-exécutif du canton de Berne est arrivé à la même conclusion que le Préfet, quoique avec une motivation quelque peu différente, et a donc confirmé le rejet de la plainte, par arrêté rendu le 25 février 1981.
Agissant par la voie du recours de droit public, pour violation de l'
art. 4 Cst., de la constitution cantonale bernoise ainsi que des droits politiques, et se fondant sur les
art. 84 et 85 lettre a OJ, Paul Affolter et Jean-Pierre Rohrbach requièrent le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêté du Conseil-exécutif du 25 février 1981.
Le Conseil-exécutif, par l'intermédiaire de la Direction des affaires communales du canton de Berne, conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'
art. 85 lettre a OJ, le Tribunal fédéral connaît des recours concernant le droit de vote des citoyens et de ceux qui ont trait aux élections et aux votations cantonales, quelles que soient les dispositions de la constitution cantonale et du droit fédéral régissant la matière.
Selon la jurisprudence, la violation du droit de vote des citoyens présuppose qu'un tel droit est - ou aurait dû être - exercé lors d'un vote populaire, c'est-à-dire d'un vote avec participation directe des citoyens. Tel n'est pas le cas d'une élection au second degré, par exemple de l'élection des membres d'une commission communale par la municipalité. Pour se plaindre de la violation des droits des minorités lors d'une telle élection, ce n'est pas la voie du recours de l'
art. 85 lettre a OJ qui est ouverte, mais celle du
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recours fondé sur l'
art. 84 al. 1 lettre a OJ (violation des droits constitutionnels), et la qualité pour recourir se détermine selon l'
art. 88 OJ (
ATF 105 Ia 369 consid. 2 et arrêts cités,
ATF 104 Ia 228 consid. a,
ATF 99 Ia 448 consid. 1).
En l'espèce, le Conseil de ville de la commune municipale de Moutier se constitue lui-même et procède à l'élection de son bureau chaque année (art. 2 al. 1 et 3, 7 al. 2 de son règlement). L'on est donc en présence d'une élection au second degré et il ne saurait être question d'une violation du droit de vote des citoyens. Dans cette mesure, le présent recours est donc d'emblée irrecevable.
2. a) Selon l'
art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert aux particuliers et aux collectivités lésés par des arrêtés ou des décisions qui les concernent personnellement ou qui sont de portée générale. D'après la jurisprudence, la qualité pour former un recours de droit public ne peut découler que de la loi fédérale d'organisation judiciaire et non pas du fait que le recourant avait ou non la qualité de partie dans la procédure cantonale. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si celui-ci est lésé dans sa situation juridique, autrement dit, s'il peut faire valoir un intérêt juridiquement protégé. Le Tribunal fédéral examine d'office et avec plein pouvoir si cette condition est remplie (
ATF 104 Ia 159 consid. 2b,
ATF 102 Ia 94 consid. 1,
ATF 101 Ia 544 et arrêts cités).
Ouvert aux seuls particuliers ou collectivités qui peuvent faire valoir la violation de leurs intérêts juridiquement protégés, le recours de droit public ne l'est donc ni pour la sauvegarde d'intérêts de pur fait, ni pour la défense d'intérêts publics généraux. Le Tribunal fédéral a cependant atténué quelque peu la portée de cette règle en admettant que l'intérêt juridiquement protégé peut aussi trouver son fondement dans des dispositions qui, outre l'intérêt général, sont destinées à servir également des intérêts particuliers (
ATF 106 Ia 59, 63 consid. 2;
ATF 105 Ia 46;
ATF 97 I 265 et arrêts cités).
b) Le Tribunal fédéral reconnaît la qualité pour recourir et invoquer la violation de l'
art. 4 Cst. à un parti politique constitué en association lorsqu'un arrêté ou une décision le touche dans sa situation juridique, par exemple l'empêche de poursuivre son but statutaire (
art. 56 Cst.), ou lorsque le droit cantonal lui garantit certains droits, notamment en protégeant les minorités lors de l'élection des autorités ou des commissions (
ATF 99 Ia 449 consid. 2 et les références).
Ce même arrêt - rendu à propos d'un cas analogue à la présente espèce - laisse en revanche indécise la question de savoir si les membres du comité du parti peuvent, eux aussi, s'en prendre personnellement à la prétendue violation du droit des minorités en défaveur de leur parti (consid. 2 in fine).
c) En l'espèce, Paul Affolter et Jean-Pierre Rohrbach recourent non pas comme organes ou au nom de leur parti (PSA), mais expressément en tant que conseillers de ville. Leur personne même n'est pas en jeu, puisqu'ils n'ont pas brigué le poste litigieux. D'ailleurs, de leur propre avis, c'est leur parti (PSA) qui constitue la minorité injustement désavantagée et qui aurait subi une atteinte au droit que lui conférerait sa quatrième place aux dernières élections.
Il est manifeste, dans ces conditions, qu'en leur seule qualité de conseillers de ville, c'est-à-dire comme membres de l'autorité qui a pris la décision contestée, les recourants ne sont pas personnellement lésés par la violation du droit constitutionnel qu'ils invoquent (
ATF 104 Ia 353 consid. 1b et arrêts cités), pas plus qu'ils ne sont habilités à sauvegarder l'intérêt public et général à ce que le bureau du Conseil de ville soit régulièrement composé (
ATF 106 Ia 334 consid. 1,
ATF 105 Ia 189, 355 consid. 3 et arrêts cités).
Conformément à la jurisprudence ci-dessus rappelée, Affolter et Rohrbach n'ont donc pas qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ; leur recours de droit public est dès lors irrecevable.