BGE 109 Ia 177 |
33. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 24 mai 1983 dans la cause D. contre Procureur général du canton de Genève (recours de droit public) |
Regeste |
Strafverfahren, rechtliches Gehör. |
2. Ein Urteil muss nicht wegen Verletzung des rechtlichen Gehörs aufgehoben werden, wenn sich die behauptete Verletzung nicht auf einen wesentlichen Punkt (z.B. nicht auf den Beweis der Schuld des Angeklagten) bezieht (E. 4) |
Extrait des considérants: |
3. L'art. 4 Cst et l'art. 6 CEDH donnent au justiciable notamment le droit de s'expliquer sur tous les points essentiels avant qu'une décision soit prise à son détriment, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, et de fournir lui-même des preuves (ATF 105 Ia 290 consid. b; voir ATF 105 Ia 195). |
Le recourant a eu la possibilité de se déterminer sur les pièces dont il s'agit ici, et cela avant que la Cour correctionnelle ne prononce le jugement principal. L'accès aux dossiers où ces pièces se trouvaient ne lui a pas non plus été refusé; il aurait pu les consulter avant l'audience de jugement déjà. Il ne conteste pas que le greffier l'a informé de l'existence de classeurs saisis distincts de ceux contenant les pièces inventoriées. Le recourant se plaint seulement, dans le cadre du recours de droit public, de ce qu'il ait été donné lecture publique de pièces auxquelles on n'avait pas attaché d'importance particulière au cours de l'instruction et qu'on avait ainsi renoncé à numéroter et à inventorier. On ne saurait cependant déduire des art. 4 Cst. et 6 CEDH que seules peuvent entrer en ligne de compte, dans une procédure pénale, les pièces qui ont déjà été désignées comme essentielles dès avant l'audience de jugement. Le droit cantonal de procédure peut certes soumettre la preuve par pièces à certaines exigences en vue de sauvegarder les droits de la défense; mais, de façon générale, faire appel en audience à des moyens de preuve inconnus auparavant, ou dont l'importance avait été sous-estimée, n'est certainement pas contraire à l'art. 4 Cst. ni abusif. La garantie minimale du droit d'être entendu fondée sur la constitution fédérale est respectée si l'accusé et son défenseur prennent connaissance des preuves qui le chargent au plus tard lors de l'administration des preuves effectuées en audience de jugement et qu'il leur est donné la possibilité de se déterminer à leur propos de façon suffisante. l'art. 6 CEDH ne confère pas de droits allant au-delà de la garantie minimale fondée sur la constitution fédérale; on ne saurait en particulier déduire du ch. 3 lettre b que le principe de la préparation suffisante de la défense exige la prise en considération des seules pièces dont la pertinence a été formellement reconnue avant l'audience de jugement déjà. D'ailleurs, des preuves nouvelles peuvent être apportées en audience de jugement par les déclarations des témoins et des experts sans que la défense ou l'accusation puisse exiger de ce fait la suspension de la procédure aux fins de préparer sa détermination.
|
Dès lors, la lecture litigieuse des pièces non numérotées, dont se plaint le recourant, ne constitue pas un acte contraire à l'art. 4 Cst. ou à l'art. 6 CEDH.
|
4. Il est manifeste qu'en interrogeant le greffier, hors audience, sur l'accès qu'a eu la défense aux pièces non inventoriées, le président de la Cour correctionnelle voulait savoir si les défenseurs auraient pu - avant l'audience de jugement - prendre connaissance des pièces en question ou si quelque chose ou quelqu'un les aurait empêchés de le faire. Il n'est pas contesté qu'en fait rien ne s'y était opposé, si bien que le grief formulé à ce propos apparaît comme de pure forme. |
L'audition du greffier n'a pas porté sur l'administration d'une preuve touchant à la culpabilité de l'auteur, preuves fondamentales dont l'administration est pleinement soumise aux garanties qu'offrent les règles de procédure, mais bien d'un point annexe concernant le déroulement antérieur de la procédure. En général, le tribunal élucide ce genre de questions de façon informelle en les posant oralement ou par écrit aux collaborateurs qui ont participé directement à l'événement en cause. En l'espèce, la question de savoir dans quels cas les personnes concernées auraient dû être éventuellement entendues de façon formelle en audience peut être laissée ouverte. Comme on l'a vu dans le considérant qui précède, la règle selon laquelle est obligatoire la lecture en audience des pièces à charge ne présuppose pas que la défense doit avoir eu connaissance de ces pièces auparavant. Il s'ensuit que l'audition du greffier au sujet du droit de prendre connaissance du dossier ne se rapporte pas à des faits ayant une importance déterminante pour la solution de l'incident soulevé. Or on ne saurait soutenir qu'il y ait une violation du droit d'être entendu entachant le jugement principal lorsque ce grief est dirigé contre la manière dont le tribunal a élucidé un point, sans importance sur le fond, et qui s'inscrivait dans le cadre d'un incident de procédure. Le droit d'être entendu ne s'étend pas à tous les points mineurs qu'examine incidemment une autorité en vue de fixer la suite de la procédure. Le droit inconditionnel, découlant de la nature formelle du droit d'être entendu, d'obtenir l'annulation d'un jugement dès qu'il y a violation d'une règle de procédure touchant ce droit, n'existe que lorsque la violation alléguée se rapporte à un point essentiel pour le jugement. On ne saurait déduire de l'art. 4 Cst. que l'on doive annuler un arrêt, dont tous les motifs principaux reposent sur des constatations incontestées, sous prétexte que la défense n'aurait pas été associée directement à l'éclaircissement d'une question sans importance pour le fond.
|
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
|