Certes, comme l'intimée le souligne à juste titre, dans le cas particulier, l'irrecevabilité du recours portant sur la sentence partielle aurait pour conséquence que, si les moyens soulevés présentement par la recourante n'étaient admis qu'à l'occasion de l'examen de la sentence finale (cf., sur ce point, l' ATF 115 II 106 consid. 3a), le dossier de la cause devrait être renvoyé une fois de plus aux instances précédentes. Dans cette optique, l'entrée en matière répondrait sans doute aux impératifs d'économie de la procédure qui sont à la base de l'institution de la sentence partielle (voir, dans le même ordre d'idées, POUDRET, La recevabilité du recours au Tribunal fédéral contre la sentence partielle de l'art. 188 LDIP, in: JdT 1990 I p. 354 ss, spéc. p. 358 in medio). Cet état de
BGE 117 Ia 88 (90):
choses n'est cependant pas décisif dès lors que, appliqué aux moyens de droit fédéral, le même principe de l'économie de la procédure veut que le Tribunal fédéral statue, en règle générale, par une seule décision sur l'ensemble du litige, ce qui est d'ailleurs le but de l'art. 87 OJ (ATF 115 II 106 consid. 3a, 291 consid. 2b, ATF 105 Ib 435 et les arrêts cités). Cette solution permet, en outre, aux parties d'être au clair sur la portée et les effets de la sentence dans son ensemble avant de se résoudre à déposer un recours de droit public (ATF 116 II 81 /82 consid. 2a). Enfin, la possibilité d'attaquer toute décision partielle relative à une question de fond par un recours de droit public séparé impliquerait une multiplication des recours qui ne serait ni dans l'intérêt bien compris des parties, ni dans celui de l'économie de la procédure. Ce dernier critère pourrait, du reste, conduire à des solutions différenciées selon les causes. L'adopter reviendrait donc à juger au coup par coup, ce qui serait contraire à la sécurité du droit et au souci légitime des justiciables de savoir si et quand une voie de recours déterminée leur est ouverte. Au demeurant, les motifs d'économie de la procédure seront souvent largement tempérés par les retards liés à un éventuel recours immédiat (LALIVE/POUDRET/REYMOND, Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, p. 179, ch. 2), comme on peut aisément s'en convaincre en l'espèce où la sentence partielle a été rendue il y a plus de trois ans déjà.