39. Extrait de l'arrêt du 28 avril 1972 en la cause Administration neuchâteloise de l'impôt pour la défense nationale contre P.
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Regeste
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Art. 103 lit. a OG.
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Sachverhalt
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BGE 98 Ib 277 (277):
Résumé des faits:
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A.- P. a recouru à la Commission cantonale de recours en matière fiscale (ci-après: CCR) contre diverses décisions de taxation, de rappel d'impôt et d'amendes. Par prononcé du 2 novembre 1971, la CCR admit partiellement le recours. Elle BGE 98 Ib 277 (278):
annula notamment les décisions attaquées en ce qui concerne les 13e et 14e périodes IDN, en considérant qu'il y avait taxations passées en force et qu'il n'y avait aucun motif légal de procéder à la révision de ces taxations.
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B.- L'Administration cantonale de l'impôt pour la défense nationale attaque par la voie du recours de droit administratif le prononcé du 2 novembre 1971; elle en demande l'annulation en ce qui concerne l'impôt pour la défense nationale des années fiscales 1965 à 1968 (13e et 14e périodes).
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Extrait des considérants:
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Avant la novelle de 1968, on avait admis sans grande discussion, en doctrine comme en jurisprudence, qu'en matière d'impôt pour la défense nationale ou d'autres impôts fédéraux semblables, l'autorité cantonale compétente avait qualité pour attaquer un prononcé de la Commission cantonale de recours par la voie du recours de droit administratif (Archives 12, p. 325 consid. 1; 20, p. 190; 21, p. 89; KIRCHHOFER, Verwaltungsrechtspflege, p. 37; I. BLUMENSTEIN, Die allgemeine eidgenössische Wehrsteuer, p. 257; KÄNZIG, Kommentar, n. 5 ad art. 112 AIN; MASSHARDT, Impôt pour la défense nationale 1965-1974, n. 9 et 10 ad art. 112 AIN). La règle en vigueur à l'époque (art. 9 JAD, puis art. 103 al. 1 aoJ) conférait le droit de recours "à celui qui est intéressé, comme partie, à la décision attaquée et à toute personne dont les droits sont lésés par cette décision". Sur la base de ce texte, on admettait que l'Administration cantonale de l'impôt pour la défense nationale devait être considérée comme une partie devant la Commission cantonale de recours, et que pour ce motif elle avait qualité pour attaquer par la voie du recours de droit administratif les prononcés de cette commission.
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Bien que, par la novelle de 1968, l'art. 103 OJ ait reçu une nouvelle teneur où il n'est plus question des parties à la décision attaquée, rien ne permet d'admettre ni même de supposer que BGE 98 Ib 277 (279):
le législateur ait voulu pour les impôts fédéraux perçus par les cantons changer quoi que ce soit à la situation antérieure. Le texte du nouvel art. 103 conduit à la même conclusion, ainsi qu'on va le voir.
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L'art. 103 litt. a OJ actuel donne qualité pour recourir à "quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée". Certes, dans un récent arrêt (RO 97 I 607), le Tribunal fédéral a dit qu'en principe la lettre a de l'art. 103 ne concernait pas les autorités. Mais, a-t-il ajouté, cela n'exclut pas qu'une autorité cantonale puisse avoir qualité pour recourir en vertu de l'art. 103 litt. a lorsqu'elle est atteinte par une décision de la même façon que pourrait l'être un simple particulier et qu'elle a un intérêt digne de protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée. Or on se trouve précisément dans cette hypothèse s'agissant de décisions relatives à l'impôt pour la défense nationale. En effet, selon l'art. 136 al. 1 AIN, chaque canton ne verse à la caisse fédérale que le 70% du montant des impôts, des amendes et des intérêts perçus par lui, le solde de 30% lui restant acquis. Si donc la Commission cantonale admet le recours d'un contribuable en réduisant le montant des éléments imposables, ou en refusant la revision d'une taxation en faveur du fisc, ou en cassant un prononcé d'amende, il en résulte pour le canton une perte qui l'atteint dans son patrimoine, c'est-à-dire de la même façon que pourrait l'être un simple particulier, et il a certainement un intérêt digne de protection à ce qu'une telle décision soit annulée ou modifiée. Sur la base de l'art. 103 litt. a OJ, on doit donc reconnaître la qualité pour recourir à l'Administration cantonale de l'impôt pour la défense nationale, non pas à vrai dire en tant qu'autorité, mais en tant que représentant légal du canton.
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Selon l'art. 103 litt. c, a en outre qualité pour recourir toute "autorité à laquelle la législation fédérale accorde le droit de recours". Certes, en matière d'impôt pour la défense nationale, le recours au Tribunal fédéral fait uniquement l'objet de l'art. 112 AIN, qui ne par le pas d'un droit de recours de l'administration cantonale. Mais l'art. 107 al. 1 lui accorde ce droit devant la Commission cantonale de recours. On pourrait dès lors se demander si, par analogie, cette disposition ne vaut pas aussi s'agissant du recours au Tribunal fédéral.
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En l'espèce, l'Administration neuchâteloise de l'impôt pour la défense nationale avait donc qualité pour recourir.
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