Urteilskopf
104 Ib 171
29. Arrêt du 29 septembre 1978 dans la cause Administration fédérale des contributions contre Francolini
Regeste
Militärpflichtersatz, Parteientschädigung im kantonalen Beschwerdeverfahren. Art. 31 Abs. 2 MPG und
Art. 41 Abs. 2 MPV.
Im Bereich des Militärpflichtersatzes wird die Zusprechung einer Parteientschädigung durch die kantonalen Behörden durch kein Bundesgesetz ausgeschlossen. Die Regelung dieser Frage gehört somit ins kantonale Recht. Art. 41 Abs. 2 MPV ist eine blosse Verordnungsbestimmung, die für eine Änderung der Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen in diesem Punkt keine genügende Grundlage bildet.
Par arrêt du 25 janvier 1978, le Tribunal administratif du canton de Genève a admis un recours formé par Eros Francolini et annulé la décision du 12 octobre du Service de la taxe militaire qui, statuant sur réclamation, avait confirmé un bordereau de taxe militaire notifié à Francolini pour l'année 1976. Il a alloué à Francolini "une indemnité de 250 francs à la charge de la Confédération suisse".
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Contre cet arrêt, l'Administration fédérale des contributions a formé le présent recours de droit administratif. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt déféré en tant qu'il a alloué à Francolini une indemnité de 250 francs.
Considérant en droit:
1. La recourante soutient que le Tribunal administratif a appliqué à tort les dispositions de procédure cantonale en matière de dépens en lieu et place des dispositions, seules applicables, du droit fédéral (en l'occurrence l'art. 31 al. 2 de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption du service militaire, ci-après LTM et l'art. 41 al. 2 du Règlement d'exécution de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire, du 20 décembre 1971, ci-après RTM). Le recours de droit administratif est dès lors recevable. L'
art. 101 lettre b OJ n'y fait pas obstacle: selon la jurisprudence, en effet, le recours de droit administratif est recevable contre une décision relative aux frais et dépens à condition - ce qui est le cas en l'espèce (
art. 31 al. 3 LTM) - que la décision sur le fond soit elle-même susceptible de faire l'objet d'un tel recours, qu'elle ait été ou non effectivement déférée au Tribunal fédéral (
ATF 98 Ib 508). La qualité pour recourir de l'Administration fédérale des contributions résulte des
art. 103 lettre b OJ et 10 lettre b RTM.
2. a) Selon l'
art. 31 al. 2 LTM, les frais de procédure devant la commission (cantonale) de recours sont mis à la charge de la partie qui a succombé. Si le recours est admis partiellement, ils sont répartis proportionnellement. Les frais sont mis à la charge du recourant qui a eu gain de cause lorsqu'il aurait pu, en satisfaisant à ses obligations, obtenir déjà ses fins et conclusions dans l'instance antérieure. Quant à l'art. 41 al. 2 RTM, il prévoit que le droit cantonal règle l'obligation de faire une avance de frais et fixe le montant des émoluments de justice et de chancellerie, et qu'il n'est pas alloué de dépens. La recourante soutient qu'en accordant à Francolini une indemnité de 250 fr., le Tribunal administratif n'a pas tenu compte de cette dernière disposition, qui l'emporte sur les règles de droit cantonal.
Le Tribunal administratif objecte, d'une part, que, selon l'
art. 1er al. 3 PA, seules certaines dispositions de cette loi limitativement
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énumérées s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales et que c'est donc à juste titre qu'il a fait application des règles cantonales de procédure, et, d'autre part, qu'il a alloué à Francolini une indemnité "dont la nature est différente des dépens".
Sur ce dernier point, l'argumentation du Tribunal est dénuée de pertinence. Comme il l'indique lui-même, il a fait application en l'espèce de l'art. 48 du Code de procédure administrative, du 6 décembre 1968. Selon cette disposition, la juridiction qui a rendu la décision statue sur les frais, dépens et émoluments (al. 1) selon un tarif que le Conseil d'Etat fixe par règlement (al. 3). Dans la mesure où elle admet le recours, elle peut, sur requête, allouer au recourant une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (al. 2). En l'espèce, le Tribunal administratif a manifestement alloué à Francolini une "indemnité" au sens de la disposition précitée et l'on ne voit pas en quoi une telle indemnité se distinguerait des dépens dont il est question aux al. 1 et 3. Il faut ainsi admettre que ce sont bien des dépens que le Tribunal a alloués à Francolini.
Il est donc exact que l'arrêt déféré est, dans cette mesure, contraire à l'art. 41 al. 2 RTM. Il convient toutefois de rechercher si cette disposition, de nature réglementaire, est elle-même légale. Certes, sa légalité n'a été contestée par aucune des parties en cause. Mais il s'agit là d'une question que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit administratif, doit examiner d'office (
ATF 100 Ib 485).
b) Les règles de la procédure administrative fédérale ne sont en principe pas applicables aux décisions que prennent les autorités cantonales, même lorsque celles-ci statuent en application du droit fédéral. Ce principe ne vaut toutefois que sous réserve des exceptions statuées par la PA elle-même (art. 1er al. 3) ou par d'autres lois spéciales. Il résulte par a contrario de l'
art. 1er al. 3 PA que l'allocation de dépens par les autorités cantonales ne tombe jamais sous le coup de cette loi. Il reste donc à rechercher si, en matière de décisions cantonales relatives à la taxe militaire, une autre loi exclut l'allocation de dépens en procédure cantonale de recours. Une simple disposition réglementaire ne serait, en revanche, pas suffisante pour modifier la répartition des compétences entre cantons et Confédération, telle qu'elle résulte des dispositions précitées de la PA.
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L'allocation de dépens en procédure cantonale de recours n'est expressément exclue que par l'art. 41 al. 2 RTM. La LTM est, au contraire, muette sur ce point. La règle posée par l'art. 41 al. 2 RTM a vraisemblablement été reprise telle quelle de l'art. 81 al. 3 in fine de l'ancien Règlement d'exécution de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire, du 26 juin 1934. Toutefois, à la différence de la loi actuelle, la loi sur la taxe d'exemption du service militaire du 28 juin 1878 ne contenait aucune règle relative aux voies de droit, cette matière étant régie exclusivement par les art. 78 ss. de l'aRTM. La LTM, au contraire, consacre deux dispositions à cette question, les art. 30 et 31, qui reprennent, pour l'essentiel, la réglementation contenue aux art. 78 ss. aRTM. Si, dès lors, le législateur avait entendu exclure l'allocation de dépens en procédure cantonale de recours, comme le faisait l'art. 81 al. 3 aRTM, on pourrait s'étonner qu'il ne l'eût pas prévu expressément.
Le Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant une nouvelle loi sur la taxe d'exemption du service militaire, du 11 juillet 1958 (FF 1958 II 349 ss.) se borne à relever, à propos des
art. 30 et 31 LTM, que "ces articles règlent les voies de droit selon les principes consacrés par le droit fiscal actuel". Or, s'il est vrai que l'art. 111 al. 3 in fine AIN exclut expressément l'allocation de dépens, on ne trouve pas de règle semblable dans d'autres lois fiscales de la Confédération, notamment dans la LIA (art. 42 ss.) ou dans l'AICHA (art. 6), et l'on ne peut donc dire qu'elle constitue "un principe consacré par le droit fiscal actuel". On peut relever d'ailleurs dans le même sens que l'
art. 64 PA prévoit, de manière tout à fait générale, l'allocation de dépens en procédure fédérale de recours administratif et que cette règle ne comporte pas d'exception en ce qui concerne "la procédure en matière fiscale", que l'
art. 2 al. 1 PA soustrait pourtant partiellement à l'application de la loi.
Il résulte ainsi de ce qui précède qu'aucune loi fédérale n'exclut l'allocation de dépens par l'autorité cantonale de recours en matière de décisions relatives à la taxe militaire. Cette question est dès lors régie exclusivement par le droit cantonal de sorte qu'en allouant une indemnité en application de l'art. 48 du Code genevois de procédure administrative, le Tribunal administratif n'a violé aucune disposition de droit fédéral.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.