BGE 105 Ib 163
 
25. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 14 septembre 1979 dans la cause X. contre Conseil d'Etat du canton de Genève (recours de droit administratif)
 
Regeste
Ausweisung; Art. 11 Abs. 3 ANAG und 16 Abs. 3 ANAV.
2. Rückweisung zu neuem Entscheid; der kantonalen Behörde ist es verwehrt, an der Ausweisung festzuhalten, jedoch deren Vollzug unter der Bedingung aufzuschieben, dass sich der Auszuweisende wohlverhalte. Die Behörde kann gegebenenfalls eine Androhung der Ausweisung gemäss Art. 16 Abs. 3 ANAV erlassen (E. 2e).
 


BGE 105 Ib 163 (163):

Extrait des motifs:
2. d) Le Tribunal fédéral a toujours admis qu'il pouvait prendre en considération des faits nouveaux intervenus après le prononcé de l'arrêté cantonal d'expulsion pour dire si la mesure attaquée était appropriée aux circonstances selon l'art. 11 al. 3 LSEE (ATF 98 Ib 178 et les références citées, 512 consid. 1 b). Pratiquement, cela signifie que, même après le

BGE 105 Ib 163 (164):

dépôt du recours de droit administratif ou encore après la clôture de la procédure d'échange des écritures, le Tribunal fédéral peut prendre en considération des pièces nouvelles, si elles sont de nature à prouver - ou à rendre vraisemblable - un changement important dans la situation ou le comportement du recourant. Tel est notamment le cas de rapports que des organismes officiels - ou privés - peuvent adresser au Tribunal fédéral, tendant à prouver que l'intéressé ne s'adonne plus à la drogue.
En l'espèce, l'adjoint au directeur du Service genevois du patronage a donc eu raison d'adresser, par lettre du 6 juillet 1979, un rapport concernant sa pupille, accompagné d'une attestation des parents de cette dernière. Il n'y a pas de raison de mettre d'emblée en doute ces renseignements récents, donnés par l'un des responsables d'un service officiel (Service du patronage, Service social pénal et postpénal). Il n'est donc pas exclu qu'au cours de cette dernière année la recourante "a démontré qu'elle était capable de se réinsérer dans la ville où elle était née". Or, il s'agit là de faits nouveaux qui, s'ils étaient confirmés, pourraient justifier une reconsidération du cas de X. dans ce sens que la mesure d'expulsion ne serait peut-être plus "appropriée aux circonstances" (art. 11 al. 3 LSEE).
e) Selon la jurisprudence, c'est dans une large mesure une question d'appréciation que de déterminer si, à la lumière de ces éléments nouveaux, l'arrêté d'expulsion doit néanmoins être maintenu ou s'il convient, au contraire, d'y substituer une simple menace d'expulsion selon l'art. 16 al. 3 RSEE (ATF 98 Ib 179 consid. 2d) ou même de renoncer à toute mesure, au cas où ces faits nouveaux seraient établis. Il se justifie dès lors de renvoyer la cause au Conseil d'Etat genevois pour qu'il se prononce sur ces questions. Mais il importe de préciser que, dans sa nouvelle décision, l'autorité cantonale ne pourra pas maintenir la mesure d'expulsion et en suspendre la mise à exécution pour une durée indéterminée sous condition que le comportement de la recourante donne satisfaction. Le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'une telle manière de faire serait incompatible avec le système de la LSEE et que, dans des cas de ce genre, la seule solution possible consisterait à remplacer l'expulsion par une simple menace d'expulsion (ATF 98 Ib 179 consid. 2c).