Urteilskopf
106 Ib 16
4. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 15 janvier 1980 dans la cause Bozano contre Chambre d'accusation du canton de Genève (recours de droit public)
Regeste
Auslieferung: Gesuch um provisorische Freilassung ( Art. 23 und 25 AuslG ).
Im Auslieferungsverfahren ist das Bundesgericht zur Beurteilung von Gesuchen um provisorische Freilassung zuständig, selbst wenn diese Gesuche eingereicht worden sind, bevor der Fall beim Bundesgericht hängig ist (E. 1). Es handelt sich dabei um eine ausschliessliche Kompetenz (E. 2a).
Le 25 mars 1976, la Cour suprême de cassation de la République italienne a rejeté le recours formé par Lorenzo Bozano, ressortissant italien, contre le jugement rendu le 22 mai 1975 par la Cour d'assises d'appel de Gênes et le condamnant par défaut à la réclusion à vie. Par télex du 1er avril 1976, l'Interpol à Rome a requis l'arrestation de l'intéressé.
Le 27 octobre 1979, les autorités de police françaises ont remis Lorenzo Bozano à celles du canton de Genève, qui l'ont aussitôt incarcéré. Le 29 octobre 1979, l'Office fédéral de la police a décerné à son encontre un mandat d'arrêt sur la base
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duquel l'intéressé a été maintenu en détention aux fins d'extradition.Par ordonnance du 19 novembre 1979, la Chambre d'accusation du canton de Genève s'est déclarée incompétente pour connaître d'une demande de mise en liberté provisoire dont l'avait saisie Lorenzo Bozano. Celui-ci a alors formé un recours de droit public contre cette décision, dont il demande l'annulation.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Extrait des considérants:
1. Selon la législation interne en vigueur, c'est à l'autorité administrative qu'il appartiendrait de statuer sur les demandes de mise en liberté provisoire présentées avant que le Tribunal fédéral ne soit saisi de la cause (art. 25 al. 2 LExtr.). Mais selon l'art. 5 al. 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH), toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. Aussi le Tribunal fédéral a-t-il procédé les 27 décembre 1976 et 9 mai 1977 à un échange de vues avec le Département fédéral de justice et police sur ce point. D'entente avec ce dernier, il a décidé d'admettre sa compétence en interprétant de façon extensive l'art. 23 LExtr. et de statuer sur les demandes de mise en liberté provisoire, même si elles sont présentées avant qu'il ne soit saisi de la cause (arrêt non publié du 15 août 1978 dans la cause S. c. Ministère public de la Confédération, consid. 1; J. RAYMOND, La Suisse devant les organes de la Convention européenne des droits de l'homme, in RDS 1979 II 57). Cette solution restera applicable tant que les Chambres fédérales n'auront pas adopté la loi sur l'entraide internationale en matière pénale qui leur est actuellement soumise (FF 1976 II 430) et qui règle notamment la question de la détention provisoire à titre extraditionnel (FF 1976 II 449 et 489; J. RAYMOND, loc.cit.).
2. a) S'il ne conteste pas que le Tribunal fédéral ait pu édicter une telle règle de compétence en se fondant directement sur l'art. 5 CEDH, le recourant soutient qu'il ne s'agit pas là
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d'une attribution exclusive: il prétend que les autorités juridictionnelles compétentes du canton dans lequel l'intéressé est détenu peuvent également connaître de telles demandes de mise en liberté provisoire. Lorenzo Bozano fait au surplus valoir qu'une telle solution serait en l'espèce particulièrement opportune, compte tenu de ce que la Chambre d'accusation est l'autorité qui pourrait le plus facilement entendre les fonctionnaires de police ayant procédé à son arrestation et effectuer une inspection des lieux où celle-ci s'est déroulée.Ce point de vue suppose que les cantons disposent de compétences étendues en matière d'extradition; c'est ce que prétend du reste le recourant, en se prévalant des attributions cantonales qui subsistent dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale accessoire. Or, il serait contraire au droit fédéral de reconnaître aux autorités cantonales le pouvoir de statuer sur une demande de mise en liberté présentée par une personne détenue provisoirement à titre extraditionnel. Selon les art. 15 ss LExtr., il appartient aux autorités fédérales de statuer sur les demandes d'extradition. Certes, l'art. 20 al. 1, 1re phrase, LExtr. prévoit que dans les cas graves et s'il y a péril en la demeure, les organes de la police cantonale pourront, de leur propre chef, procéder à l'arrestation d'un individu dont une police étrangère a publié le signalement; en pareil cas, lesdits organes ont toutefois l'obligation d'en informer immédiatement le Conseil fédéral (art. 20 al. 1, 2e phrase, LExtr.), aujourd'hui plus précisément l'Office fédéral de la police, compétent en la matière par délégation. En se fondant sur le droit fédéral, celui-ci décerne alors un mandat d'arrêt dont il appartient aux cantons d'assurer l'exécution. Il en va du reste de même dans les cas d'urgence où les gouvernements et les autorités judiciaires des cantons peuvent donner suite aux demandes d'arrestation provisoire qui leur sont adressées directement par les autorités étrangères compétentes (art. 19 LExtr.). Cela démontre que c'est bien aux seules autorités fédérales qu'il incombe de statuer sur le maintien de la détention provisoire à titre extraditionnel.