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Original
 
Urteilskopf

108 Ib 139


26. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 27 mai 1982 dans la cause Office fédéral de la police c. Tribunal administratif du canton de Genève et Weber (recours de droit administratif)

Regeste

Art. 22 SVG; örtliche Zuständigkeit bei Wohnsitzwechsel während des Administrativverfahrens.
Im Falle eines Wohnsitzwechsels des Fahrzeugführers während des Administrativverfahrens auf Entzug des Führerausweises bleibt die bei dessen Einleitung begründete örtliche Zuständigkeit bestehen.

Sachverhalt ab Seite 139

BGE 108 Ib 139 S. 139
Le 18 janvier 1980, alors qu'il circulait sur l'autoroute No 12, à Bümpliz, Karl Weber a perdu la maîtrise de son véhicule, heurtant ainsi les barrières de sécurité, à gauche, puis à droite de la chaussée. A la suite de ces faits, le département a, par décision du 29 avril 1980, prononcé le retrait du permis de conduire de Weber pour une durée de deux mois.
Saisi d'un recours de Weber, le Tribunal administratif du canton de Genève a, par arrêt du 18 juin 1980, annulé la décision du Département. Il a considéré en substance que l'autorité genevoise n'était pas compétente à raison du lieu pour prononcer une mesure administrative, Weber ayant quitté son domicile à Onex, le 1er avril 1980, pour aller s'installer dans le canton de Saint-Gall.
L'Office fédéral de la police a formé contre cet arrêt un recours de droit administratif que le Tribunal fédéral a admis pour les motifs suivants:

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Formé en temps utile contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance et fondée sur le droit
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fédéral (art. 97 al. 1, 98 lettre g OJ, 5 PA), le présent recours est recevable. L'Office fédéral de la police a, par ailleurs, qualité pour recourir en vertu de l'art. 24 al. 5 lettre c LCR.

2. Le recourant s'en prend à l'opinion du Tribunal administratif selon laquelle l'autorité compétente pour prononcer une mesure administrative est, d'après l'art. 22 LCR, celle du canton où le conducteur est domicilié à la date où la décision de retrait du permis de conduire est prise. Il estime en effet que, si l'art. 22 al. 1 LCR prévoit que la compétence pour retirer un permis appartient au canton de domicile du conducteur, la loi ne règle cependant pas le cas où l'auteur de l'infraction change de domicile au cours de la procédure; il faudrait donc appliquer par analogie l'art. 22 al. 3 in fine LCR selon lequel le canton compétent est celui qui est saisi en premier du cas. Cette solution serait, au reste, conforme à l'art. 346 al. 2 CP.
a) En l'occurrence, il est établi que le conducteur fautif a, le 1er avril 1980, quitté son domicile dans le canton de Genève pour aller s'établir à Saint-Gall, alors que la procédure était en cours, et qu'il avait été invité, le 12 février 1980, à se prononcer sur la mesure administrative que l'autorité genevoise avait l'intention de prendre contre lui. La décision de retrait du 29 avril 1980 lui a donc été notifiée moins d'un mois après son changement de domicile. Par ailleurs, toutes les parties au litige admettent que le canton de l'ancien domicile demeure compétent lorsque le conducteur fautif quitte son domicile seulement après le stade déterminant de la procédure. La seule question litigieuse est dès lors de savoir jusqu'où cette procédure doit être entamée pour déterminer le for de la poursuite de l'infraction.
b) Le Tribunal administratif considère comme déterminante la date à laquelle la décision de retrait du permis de conduire est rendue. A son avis, il serait préférable que cette décision soit prise par le canton sur le territoire duquel elle déploiera principalement ses effets, c'est-à-dire où l'intéressé est dorénavant domicilié, de même qu'il serait plus pratique, en cas de recours, que celui-ci soit instruit dans le nouveau canton. Sur ce point, le Département de justice et police estime au contraire que la transmission d'une procédure déjà ouverte à un autre canton, où les autorités n'ont pas connaissance du dossier, entraînerait des complications. Il relève également à juste titre que les décisions du Département fédéral de justice et police et de la Commission de recours en matière administrative du canton de Saint-Gall, citées par les premiers
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juges, ne considèrent pas comme déterminant le jour où le retrait du permis de conduire est prononcé, mais celui où l'infraction a été commise (voir JdT 1973 I p. 388; 1975 I p. 406 = RDAF 1975 p. 56). De plus, dans l'arrêt du Tribunal administratif du 9 novembre 1977, le conducteur était déjà domicilié dans un autre canton au moment de l'infraction, fait dont l'administration cantonale n'avait pas eu connaissance avant de rendre sa décision.
Il faut aussi admettre avec l'autorité inférieure qu'on ne saurait, comme le suggère l'Office fédéral de la police, appliquer par analogie l'art. 22 al. 3 in fine LCR, qui vise uniquement le cas où le conducteur n'a pas de domicile connu en Suisse. Quant à la comparaison avec l'art. 346 CP, elle n'apporte pas davantage de solution, puisque le for pénal ne se détermine pas en fonction du domicile du prévenu, mais en fonction du lieu de l'infraction, éventuellement de son résultat ou du principe de la peine d'ensemble. Au demeurant, il n'existe, dans le cas particulier, aucun conflit de compétence qui permette de tenir compte des règles du CP ou du CPP. On peut ainsi conclure qu'en l'espèce, la loi ne donne pas une réponse sur la question précise du for de la procédure administrative en cas de changement de domicile du conducteur et que le droit matériel n'est pas non plus en mesure d'offrir une solution satisfaisante. Dans un tel cas, le juge doit interpréter la loi d'après le sens et le but qu'a voulu lui donner le législateur (ATF 104 II 52 consid. d).
c) En l'occurrence, le but de l'art. 22 LCR est, sans aucun doute, de fixer des règles de compétence strictes pour éviter que le conducteur fautif échappe à la mesure administrative qui doit être prise contre lui. On peut dès lors déduire de ces règles que le domicile du conducteur, lorsqu'il est connu, détermine le for de la procédure. Or celui-ci est précisément fixé au moment où l'on ouvre la procédure administrative, soit lorsque l'autorité compétente pour prononcer le retrait offre à l'intéressé l'occasion de consulter le dossier et de s'exprimer oralement ou par écrit sur la mesure envisagée.
Dans le cas présent, Weber était domicilié à Onex/Genève, lorsque le Département de justice et police l'a invité, par lettre du 12 février 1980, à présenter ses observations. L'intéressé a eu ensuite deux entretiens téléphoniques avec le Service des automobiles de Genève, les 25 février et 17 mars 1980, au cours desquels il n'a d'ailleurs pas contesté la compétence des autorités genevoises, ni informé le service concerné de son
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prochain changement de domicile. Il en résulte qu'à l'ouverture de la procédure administrative, Weber était domicilié dans le canton de Genève et que le Département de justice et police de ce canton était donc compétent pour prononcer le retrait du permis de conduire.
Dans ces conditions, le recours doit être admis et l'arrêt du Tribunal administratif annulé pour violation du droit fédéral.

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Sachverhalt

Erwägungen 1 2

Referenzen

BGE: 104 II 52

Artikel: Art. 22 SVG, art. 22 al. 1 LCR, art. 346 al. 2 CP, art. 346 CP