BGE 115 Ib 206 (208):
3. La jurisprudence admet que la voie du recours de droit administratif est ouverte notamment contre une décision d'irrecevabilité fondée sur un motif de droit cantonal et qui empêche pratiquement l'application du droit fédéral. Toutefois, l'application du droit cantonal ne peut être revue que pour violation du droit fédéral (art. 104 lettre a OJ), y compris du droit constitutionnel fédéral, et non pas pour violation du droit cantonal, car un recours de droit administratif ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal (ATF 103 Ib 314 consid 2b et les arrêts cités). Cela implique pratiquement que le Tribunal fédéral examine non pas librement, mais uniquement sous l'angle restreint de l'arbitraire, l'interprétation et l'application du droit cantonal, comme il le ferait saisi d'un recours de droit public pour arbitraire dans l'application du droit cantonal (ATF 100 Ib 370; cf. également ATF 112 Ib 413 consid. 2a, ATF 99 Ib 394, ATF 98 Ib 336). Un autre arrêt, paru aux ATF 102 Ib 286 consid. 2, précise que c'est au regard du droit cantonal que le Tribunal fédéral doit rechercher si la décision attaquée était arbitraire ou non.