1. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 25 février 1994 dans la cause A. K. contre Tribunal administratif du canton de Vaud et Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers (recours de droit administratif)
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Regeste
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Art. 8 EMRK; Aufenthaltsbewilligung für den ausländischen Vater eines Schweizer Kindes.
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Der Beschwerdeführer und seine Tochter unterhalten eine enge, tatsächlich gelebte familiäre Beziehung. Der angefochtene Entscheid verletzt seine Anspruch auf Achtung des Familienlebens im Sinne von Art. 8 Ziff. 1 EMRK. Art. 8 Ziff. 2 EMRK gestattet in bestimmten Fällen einen Eingriff in die Ausübung des Rechts auf Achtung des Privat- und Familienlebens, namentlich wenn es um die Umsetzung einer restriktiven Politik in bezug auf den Aufenthalt von Ausländern geht. Die Gewährung oder Verweigerung einer auf Art. 8 EMRK gestützten Aufenthaltsbewilligung muss aufgrund einer umfassenden Abwägung aller öffentlichen und privaten Interessen erfolgen (E. 3).
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Sachverhalt
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BGE 120 Ib 1 (2):
A. K., d'origine tunisienne, est arrivé en Suisse le 26 août 1988, au bénéfice d'une autorisation de séjour pour suivre des études.
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Le 8 septembre 1989, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers du canton de Vaud (ci-après: l'Office cantonal des étrangers) a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour et lui a imparti un délai de départ échéant le 8 octobre 1989.
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Le 26 septembre 1989, A. K. a épousé J. C., de nationalité suisse. Il a alors obtenu une autorisation de séjour lui permettant de travailler. La femme d'A. K. aurait quitté son mari en mai 1991.
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Le 11 mars 1992, l'Office cantonal des étrangers a refusé de renouveler l'autorisation de séjour d'A. K.
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Par arrêt du 17 septembre 1992, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par A. K. Il a retenu que l'autorisation de séjour d'A. K. était fondée sur son mariage et que cette justification avait disparu avec la séparation des époux. Il ajoutait qu'il n'existait pas d'autres raisons de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé.
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Agissant par la voie du recours de droit administratif, A. K. demande au Tribunal fédéral que l'arrêt rendu par le Tribunal administratif du canton de Vaud soit réformé en ce sens que l'autorisation de séjour qu'il a requise lui soit délivrée. Il invoque les art. 8 et 14 CEDH, du fait qu'il a eu une fille avec N. T., Suissesse domiciliée à L.
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BGE 120 Ib 1 (3):
Durant l'instruction du présent recours, le divorce des époux K. a été prononcé.
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Le Tribunal fédéral a admis le recours.
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Extrait des considérants:
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1. d) Le recourant se réclame de l'art. 8 CEDH. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et effective (ATF 119 Ib 91 consid. 1c p. 93; ATF 118 Ib 145 consid. 4 p. 152 et 153 consid. 1c p. 157; ATF 116 Ib 353 consid. 1b p. 355). Ainsi, l'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n'est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de famille (ATF 119 Ib 81 consid. 1c p. 84; ATF 118 Ib 153 consid. 1c p. 157; ATF 115 Ib 97 consid. 2e p. 99; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 21 juin 1988 en la cause Berrehab, Série A, vol. 138, p. 14, par. 21). Dans une décision du 15 octobre 1986 en la cause K. contre Royaume-Uni, la Commission européenne des droits de l'homme a déclaré que "la primauté des rapports d'un parent naturel avec son enfant, constitutive d'une vie de famille, ressort clairement des termes des articles 8 et 12 de la Convention et de l'article 2 du Protocole additionnel" (Décisions et rapports 50/1987 p. 199, 216). Au surplus, il n'y a pas lieu de faire une différence selon que l'enfant de l'étranger est naturel ou légitime (HAEFLIGER, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1993, p. 207/208; WILDHABER, Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, n. 352 ad art. 8; VILLIGER, Handbuch der Europäischen Menschen rechtskonvention, Zurich 1993, n. 559/560, p. 328/329).
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Dans le cas particulier, le recourant a eu avec une Suissesse une fille, A., qu'il a reconnue, mais sur laquelle il n'a pas l'autorité parentale. Par convention du 3 août 1992, il s'est engagé à contribuer à l'entretien de cette enfant, obligation qu'il respecte. Il ne vit pas avec sa fille, mais la voit régulièrement. Dans la mesure où l'arrêt attaqué a des incidences sur ses liens avec sa fille, le recourant peut se prévaloir de BGE 120 Ib 1 (4):
l'art. 8 CEDH. Le recours est donc recevable à cet égard.
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En refusant de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé, l'autorité intimée n'empêche pas, il est vrai, les relations entre père et fille, mais elle les complique. Elle rend en particulier très difficiles les contacts directs dont ils bénéficient lorsque le recourant va voir l'enfant A. Dans l'arrêt Berrehab précité (p. 14, par. 22/23), la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que la possibilité pour un ressortissant marocain d'exercer son droit de visite sur son enfant résidant aux Pays-Bas était plutôt théorique. Elle en a conclu que le refus d'accorder une nouvelle autorisation de séjour au père et la mesure d'expulsion en résultant constituaient des ingérences dans l'exercice d'un droit garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH. Dans le cas particulier, il faut admettre, compte tenu de la distance séparant la Suisse de la Tunisie et du coût des déplacements, que l'arrêt entrepris porte atteinte à la vie familiale du recourant au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. Il convient dès lors d'examiner si ledit arrêt trouve sa justification dans l'art. 8 par. 2 CEDH.
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b) Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale n'est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH que "pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui".
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La Suisse pratique une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, en particulier pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 - LSEE; RS 142.20 - et 1er de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers BGE 120 Ib 1 (5):
du 6 octobre 1986 - OLE; RS 823.21). Comme le Tribunal fédéral l'a constaté, ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt non publié du 18 janvier 1994 en la cause M. M. contre GR, Conseil d'Etat, consid. 4b).
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c) La question de savoir si, dans un cas particulier, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 115 Ib 1 consid. 3b et 3c p. 6). Il faut qu'il existe des liens familiaux vraiment forts dans les domaines affectif et économique pour que l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration passe au second plan (WILDHABER, op.cit., n. 434 ad art. 8).
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En l'espèce, il s'agit donc de décider ce qui doit l'emporter du droit du recourant à conserver des relations étroites avec sa fille, donc de sauvegarder sa vie familiale, et du droit de l'Etat à limiter le nombre des étrangers en Suisse, notamment en fonction du développement du chômage.
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Dans le cas particulier, l'intéressé séjourne depuis plus de cinq ans en Suisse. Il n'a pas fait l'objet de condamnation et n'a donné lieu à aucune plainte. Son comportement dénote une certaine intégration contrairement à d'autres cas dans lesquels le Tribunal fédéral a confirmé le refus d'autorisation de séjour, l'intéressé ayant eu une conduite répréhensible - sans pour autant encourir de condamnation grave - (arrêts non publiés du 16 février 1994 en la cause K. T. contre FR, Tribunal administratif et Département de la police, consid. 2b, et du 6 mai 1993 en la cause K. T. contre FR, Conseil d'Etat, consid. 2c). On peut tout au plus avoir de doutes sur les motifs qui l'ont incité à épouser une Suissesse de 29 ans son aînée, puisque ce mariage qui lui a permis d'obtenir une autorisation de séjour a été dissous au bout d'un laps de temps relativement court.
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Sur le plan professionnel, l'intéressé a trouvé un travail et donne satisfaction à son employeur.
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Dans sa vie familiale, le recourant a pris ses responsabilités de père au sérieux et il s'occupe activement de sa fille, non seulement financièrement, mais encore affectivement, comme cela a déjà été relevé (cf. consid. 3a). Dans des circonstances comparables, la Cour européenne des droits de l'homme a admis que le refus d'une autorisation de séjour n'était pas proportionné au but d'intérêt public poursuivi (arrêt Berrehab précité, p. 16, par. 29). En l'espèce, compte tenu des circonstances, l'intérêt privé du recourant - et de sa fille - à conserver des relations BGE 120 Ib 1 (6):
familiales étroites (sans compter l'intérêt de l'enfant A. à recevoir le soutien financier que son père lui assure) paraît l'emporter sur l'intérêt public légitime à la limitation de la population étrangère. Le recourant ne saurait par conséquent être privé du droit à la prolongation de son autorisation de séjour. Toutefois, ce droit ne subsistera que tant que seront remplies les conditions d'application de l'art. 8 CEDH.
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